Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 juin 2021, N° 202103555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01733 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YL
jugement du 09 Juin 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 202103555
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société OUEST AGENCEMENT CREATION (OAC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Arnaud BARBÉ
INTIMEES :
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits et actions de la Société OUEST AMENAGEMENT CREATION dite OAC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SA RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marc TOULON, avocat plaidant au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal de commerce d’Angers, statuant sur l’action en responsabilité engagée par la société SA Restauration contre la société Ouest Agencement Construction, dite OAC, au titre de la mauvaise exécution de travaux qu’elle lui avait confiés, a, notamment, fixé au passif de la société OAC la créance de la société SA Restauration au titre des travaux de reprise à la somme de 107 180,66 euros HT et a condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société OAC, à garantir celle-ci du paiement de cette somme.
Le 4 mai 2021, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme'[S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAC, a déposé au tribunal de commerce d’Angers une requête en omission de statuer pour voir condamner la SMABTP à lui payer la somme de 24 115,44 euros, avec’intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, en exposant que cela correspond à la part de la somme qu’elle a payée à la SA Restauration en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu le 13 juin 2017, l’ayant condamnée à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 90 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise, dont elle n’avait pas été entièrement remboursée par la société SMABTP qui ne lui a payé que la somme de 65 884,65 euros.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le tribunal a :
— dit la SELAS CLR & associés recevable en sa requête formée en application de l’article 463 du code de procédure civile et rectifié comme suit son précédent jugement :
o dit que la somme de 6 957,78 euros correspond au montant de la franchise prise en charge par le société OAC,
o dit que la somme de 17157,66 euros correspond au montant qui sera versé par la SMABTP directement à la société SA Restauration en exécution du jugement initial du 21 avril 2021,
o débouté la société SELAS CLR & associés, ès qualités, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en paiement de la somme de 24 115,44 euros,
— ordonné que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
— autorisé le greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
— dit que les dépens sont à la charge de la requérante,
— rejeté la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SMABTP.
Par déclaration du 30 juillet 2021 au greffe de la cour, la société SELAS CLR & associés, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement rectificatif en ce qu’il dit que la somme de 6 957,78 euros correspond au montant de la franchise pris en charge par le société OAC, dit que la somme de 17157,66 euros correspond au montant qui sera versé par la SMABTP directement à la société SA Restauration en exécution du jugement initial du 21 avril 2021 et débouté la société SELAS CLR & associés, ès qualités, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en paiement de la somme de 24'115,44'euros, intimant la SMABTP et la société SA Restauration.
Les parties ont conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 29'septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELAS CLR & associés, ès qualités, demande à la cour de :
* Infirmer le jugement entrepris du 9 juin 2021, en ce qu’il a dit :
— dit que la somme de 6 957,78 euros correspond au montant de la franchise pris en charge par la société OAC,
— dit que la somme de 17 157,66 euros correspond au montant qui sera versée par la SMABTP directement à la société SA Restauration en exécution du jugement initial du 21 avril 2021,
— Débouté la SELAS CLR & associés, es qualités, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en paiement de la somme de 24'115,44 euros,
— Dit que les dépens seront à la charge de la requérante.
* Dire y avoir lieu de compléter le jugement rendu le 9 juin 2021 en ce sens :
— Condamner la SMABTP à régler à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, le solde restant dû sur son obligation à garantie au titre de la garantie RC décennale, soit la somme de 20 422,26 euros, franchise déduite, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la mise en demeure, et’capitalisation des intérêts échus.
— Condamner la SMABTP à régler à la SELAS CLR & associés, ès’qualités la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SMABTP, et la société SA Restauration de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront réglés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rectificatif en ce qu’il a :
— dit que la somme de 6 957,78 euros correspond au montant de la franchise pris en charge par la société OAC,
— dit que la somme de 17 157,66 euros correspond au montant qui sera versée par la SMABTP directement à la société SA Restauration en exécution du jugement initial du 21 avril 2021,
— Débouté la SELAS CLR & associés, es qualités, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en paiement de la somme de 24'115,44 euros,
Y faisant droit :
— juger que la SELAS CLR & associés, ès qualités, ne justifie pas du paiement de la somme de 24 115,44 euros à la société SA Restauration à titre de provision, correspondant au solde de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 juin 2017 qui n’a pas été rendu au contradictoire de la SMABTP et qui ne lui est donc pas opposable ;
— juger que la somme de 6 957,78 euros, correspondant au montant de la franchise de la société OAC versée à titre provisionnel par celle-ci à la société SA Restauration, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 juin 2017, doit rester sa charge ;
— juger que la somme de 17 157,66 euros, correspondant au delta de la condamnation provisionnelle non versée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, a directement été réglée par la SMABTP à la société SA Restauration, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 avril 2021 ;
En conséquence :
— Débouter la SELAS CLR & associés, ès qualités, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en paiement pour son compte de la somme de 20 422,26 euros, franchise déduite, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus ;
En tout état de cause :
— Déclarer SELAS CLR & associés, mal fondée en son appel et toutes ses demandes et l’en débouter,
— Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SMABTP ;
— Faire application des plafonds de garantie et des franchises prévus au contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société OAC ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
Condamner la SELAS CLR & associés, ès qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
La société SA Restauration prie la cour de
' dire qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société Restauration ;
Le cas échéant,
' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
' Rejeter toutes demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société Restauration ;
En tout état de cause :
' Condamner tout succombant à verser à la société SA Restauration la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
' Autoriser Maître [W] [O] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 16 juin 2022 pour la SELAS CLR & associés, ès qualités,
— le 31 mars 2022 pour la SMABTP,
— le 6 mars 2024 pour la société SA Restauration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la SELAS CLR & associés, ès qualités, avait’bien demandé au tribunal de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 24 115,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date’de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, et que le tribunal n’avait pas statué sur cette demande dans son jugement du 21 avril 2021.
En conséquence de cette omission de statuer, il convient d’examiner le bien fondé de cette demande.
Pour rejeter la demande de la SELAS CLR & associés, ès qualités qui s’élevait alors à de 24 115,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17'juillet 2018, date de la mise en demeure, le tribunal a constaté que cette somme comprenait la somme de 6 957,78 euros qui correspondait au montant de la franchise due par la société OAC au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP, et que le delta, de 17 157,66 euros, restant à payer sur la somme provisionnelle de 90 000 euros, sera versé à la société SA Restauration en vertu du jugement du 21 avril 2021.
En cause d’appel, la SELAS CLR & associés, ès qualités, modifie le quantum de sa demande en sollicitant la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 20 422,26 euros, franchise déduite, au titre de ce que resterait devoir lui rembourser la SMABTP sur la somme provisionnelle de 90 000 euros qu’elle prétend avoir été versée à la société SA Restauration.
Il convient de rappeler que par arrêt rendu le 13 juin 2017, la cour de céans a condamné la société OAC à régler à la société Restauration la somme provisionnelle de 90 000 à valoir sur les travaux de reprise. Sur cette somme, il’est constant que la SMABTP a réglé à la SA Restauration la somme de 65'884,56 euros.
Partant de ce que la société OAC devait garder à sa charge le montant de la franchise, de 6 957,78 euros, la SMABTP en conclut qu’il reste un 'delta’ impayé de 17 157,66 euros, ce dont avait pris acte le tribunal dans son jugement du 21 avril 2021 par le motif suivant :
' En conséquence de ce qui précède, le tribunal retiendra la somme globale de 180 023 euros HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle il conviendra de déduire le montant de la provision réglée par la SMABTP, soit la somme de 65 884,56 euros, et la somme de 6 957 78 euros versée au titre de la franchise par la société OAC, ce qui ramène au final la créance à fixer au passif à la somme de 107 180,66 euros HT.'
Et que ce 'delta’ a été réglé par la SMABTP en exécution du jugement du 21 avril 2021.
Pour ce faire, la SMABTP s’appuie sur les affirmations de la société SA’Restauration selon lesquelles le jugement du 21 avril 2021 n’a pas déduit la somme de 90 000 euros mais seulement celle réellement réglée par la SMABTP au jour du jugement, soit 65 000 euros, de sorte que la somme qui n’a pas été réglée par la SMABTP dans le cadre du référé, l’a bien été dans le cadre de l’exécution du jugement du 21 avril 2021.
La SELAS CLR & associés, ès qualités, est en désaccord avec cette présentation qui revient, selon elle, à ce que la SA Restauration obtienne deux fois la somme de 17 157,66 euros. Elle maintient qu’a bien été payée à la SA’Restauration, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 juin 2017, la somme de 90 000 euros, en partie par compensation avec sa créance sur la SA Restauration de 20 450,51euros (54 916,33 euros, montant de sa créance au titre du solde du marché, déduction faite des paiements faits par la SA’Restauration, d’un montant de 34 465,82 euros) outre des frais et intérêts s’élevant à la somme de 1 602,72 euros, en soulignant que c’est précisément une somme de 20 422,26 euros que la société SA Restauration ne lui a pas réclamée dans le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer, en conséquence de quoi, dès lors que l’assureur responsabilité civile décennale ne peut pas se prévaloir d’une compensation opérée entre l’indemnité à régler en vertu de la garantie d’assurance et la dette restant à devoir à l’assuré au titre du solde de son marché de travaux, la SMABTP reste lui devoir cette somme de 20 422,26 euros puisqu’elle s’est limitée à payer ce que réclamait la SA Restauration, quand cette créance était réduite par l’effet de la compensation. Elle estime qu’il s’agira pour la SMABTP de poursuivre la société SA Restauration en répétition de l’indu en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, celle-ci ayant indûment perçu une somme globale de 258 696,91 euros au titre des condamnations prononcées en sa faveur, au lieu de la somme de 238 274,65 euros.
Le jugement du 21 avril 2021 ne déduit de la somme mise à la charge de la société OAC au titre des travaux de reprise, fixée à la somme globale de 180'023 euros HT, que le montant de la provision réglée par la SMABTP, soit la somme de 65 884,56 euros, et la somme de 6 957 78 euros versée au titre de la franchise par la société OAC, pour ramener la créance à fixer au passif de la société OAC à la somme de 107 180,66 euros HT.
Or, la société OAC démontre qu’au delà des sommes de 65 884,56 euros et 6 957 78 euros reçues par la société SA Restauration, celle-ci a reçu paiement de la somme de 20 422,26 euros par compensation. D’ailleurs, la SA Restauration admettait elle-même, dans son assignation initiale que la condamnation provisionnelle prononcée par l’arrêt du 13 juillet 2017 avait été entièrement exécutée.
Il est constant que sur cette somme de 90 000 euros, la SMABTP ne l’avait remboursée qu’à hauteur de 65 884,56 euros au jour du jugement du 21'avril 2021, ce qu’elle précisait dans ses conclusions devant le tribunal de commerce en vue du jugement rendu le 21 avril 2021 (page 29), en indiquant avoir payé à la SA Restauration la somme de 65 884,56 euros correspondant à celle de 72 842,34 euros déduction faite de la franchise.
Or, la somme de 72 842,34 euros apparaît n’être que l’actualisation de la somme réclamée par la société SA Restauration dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 août 2017 à la société OAC en exécution de l’arrêt du 13 juillet 2017, d’un montant de 72 316,20 euros, calculée sur la base d’un principal de 69 577,74 euros et de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’il n’est pas contesté que cette indemnité a été allouée par l’arrêt du 13 juin 2017. La réclamation de la somme de 69 577, 74 euros, au lieu de celle de 92 000 euros (soit une différence de 22 422,26 euros) s’explique par une compensation opérée entre les créances réciproques de la SA Restauration et de la société OAC, laquelle démontre avoir été créancière de la SA’Restauration en vertu d’un arrêt rendu le 22 avril 2014 condamnant celle-ci à lui payer la somme de 54 916,33 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde du marché, et qui, au vu d’un procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2017, s’est trouvée réduite à la somme de 22 053,26 euros compte tenu des versements reçus jusque-là d’un montant de 34 465,82 euros mais augmentée des frais. Force est de constater que la société SA Restauration ne dit rien sur cette compensation, qu’elle ne conteste pas, pas plus que la SMABTP.
Il s’ensuit que la somme globale qu’a payée la SMABTP avant le jugement du 21 avril 2021, en exécution de l’arrêt du 13 juin 2017 ne comprenait pas toute la part qu’elle aurait dû supporter sur l’indemnité provisionnelle de 90'000 euros plus l’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700, puisqu’était déduite la somme de 22 422,26 euros alors que n’aurait dû être déduit que le montant de la franchise.
La SMABTP en avait été avisée par le conseil de la société OAC puis du liquidateur judiciaire de cette société, notamment par lettre recommandée du 17'juillet 2018 avec avis de réception du 18 juillet suivant, la mettant en demeure de leur payer la somme de 19 683, 80 euros comme étant la différence entre 92'000 euros et 72 316,20 euros, intégrant ainsi à tort la franchise mais ne tenant pas compte des frais et intérêts.
De son côté, la société OAC a payé à la société SA Restauration la franchise, par chèque transmis le 4 octobre 2017 à l’huissier chargé du recouvrement, ce qui n’est pas contesté.
Or, par le jugement du 21 avril 2021, n’a été déduite de l’indemnisation allouée au titre des travaux de reprise que la somme de 72 842,34 euros incluant la franchise alors que la société SA Restauration avait reçu par compensation la somme de 22 422,26 euros, plus la franchise de 6 957,78 euros et les sommes versées par la SMABTP d’un montant total de 65 884,56 euros.
Il en résulte que la société OAC a bien payé à la société SA Restauration la somme de 20 422,26 euros, franchise déduite, et ce au titre des travaux de reprise définitivement jugés comme relevant de la garantie décennale et qui entrent, de ce fait dans l’obligation d’assurance de la SMABTP. C’est, en effet, à tort que la SMABTP semble approuver les motifs des premiers juges qui ont relevé que l’arrêt du 13 juin 2021 n’avait pas été rendu au contradictoire de la SMABTP et ne lui était donc pas opposable, sans toutefois développer plus avant ce moyen, étant relevé que la SMABTP a d’ailleurs exécuté l’arrêt du 13 juin 2017 pour une partie et qu’elle ne discute pas finalement son obligation d’assurance dans le principe.
Le liquidateur de la société OAC était donc bien fondé à demander que la SMABTP soit condamnée à payer à la liquidation judiciaire, non pas la somme de 24 115,44 euros, brouillant par ce quantum le raisonnement à tenir, mais celle de 20 422,26 euros. Le jugement du 21 avril 2021 sera complété en ce sens conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile. La’capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce depuis le 3 décembre 2020, date de la demande.
Le jugement du 21 avril 2021 ne retient pas cette somme de 20'422,26'euros qui, de ce fait, n’est pas déduite de l’indemnité allouée, ce qui revient à allouer partiellement une double indemnisation de la société SA’Restauration.
Si la cour n’est saisie que d’une demande relative à l’obligation d’assurance de la SMABTP envers son assurée et qu’il n’est rien demandé à la société SA Restauration, sa mise en cause est néanmoins justifiée dès lors qu’il s’agit de déterminer les sommes qu’elle a effectivement reçues pour savoir si elle est susceptible d’avoir reçu un double paiement qui se serait fait au détriment de la société OAC puisqu’alors non couvert par son assureur, dès lors que par le jugement du 21 avril 2021 n’a été déduite de l’indemnisation allouée à la société SA Restauration au titre des travaux de reprise, d’un montant de 180 023 euros HT, que la somme de 72 842,34 euros et non pas celle de 92 000 euros pourtant payée.
La confusion dans le chiffre avancé par la société OAC (de'24'115,44'euros calculé comme étant la simple différence entre 90 000 euros et la somme versée par la SMABTP, de 65 884,56 euros) et son absence d’indication, tant dans sa requête que dans ses conclusions au fond devant le tribunal, du paiement fait par elle par compensation, à l’origine de la méprise du tribunal dans son refus de d’accueillir la requête en omission de statuer, conduisent à laisser à sa charge les dépens de première instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de sa requête en omission de statuer et en appel.
Les deux intimées qui ont fait abstraction du paiement par compensation de la somme de 20 422,26 euros, qu’elles n’ignoraient pas, verront leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
La SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 9 juin 2021 sauf en ce qu’il a dit que les dépens sont à la charge de la requérante et a rejeté la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SMABTP.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le jugement rendu le 21 avril 2021 sera complété comme suit :
— Condamne la SMABTP à payer à la SELAS CLR & associés, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OAC, la somme de 20 422,26 euros, franchise déduite, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2018.
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 3 décembre 2020.
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute du jugement du 21 avril 2021 et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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