Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 mai 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1529
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFP6
Décision déférée ordonnance rendue le 14 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [X] [N] [B]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 3]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Charente-Maritime,
déclaré la procédure diligentée régulière,
dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] [B] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 14 mai 2025 à 10 heures 35.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par [X] [N] [B] reçue le 15 mai 2025 à 10 heures 16.
****
A l’appui de son appel, pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, [X] [N] [B] soulève :
l’irrecevabilité de la première requête en prolongation faute d’être accompagnée de toutes les pièces utiles
l’illicéité de la rétention au regard d’une décision ne fixant pas le pays de renvoi
le défaut de diligence au regard de l’absence de fixation du pays de renvoi
la violation du droit d’asile au vu de son statut de réfugié
l’absence de perspectives d’éloignement
A l’audience, son conseil soutient les cinq points soulevés dans le cadre de l’appel.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
M. [N] [B] [X], de nationalité soudanaise, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 février 2016.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par décision du 29 novembre 2024 en raison des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet.
Par arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, sa carte de séjour lui a été retirée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec désignation comme pays de renvoi du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime, il a été placé en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Bayonne confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 avril 2025, la rétention a été prolongée.
Le 24 avril 2025, M. [N] [B] [X] a présenté une requête en mainlevée de la rétention que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 25 avril 2025, déclaré recevable et rejeté. Cette ordonnance lui a été notifiée le 25 avril 2025 à 13 h 25.
Il en a interjeté appel.
L’ordonnance attaquée était confirmée par la Cour d’appel le 29 avril 2025.
Par requête du 13 mai 2025, le Préfet de Charente Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d’une demande de prolongation pour trente jours.
La mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 16 mai 2025, [X] [N] [B] a indiqué qu’il avait fait appel car il ne voulait pas rester au CRA et qu’il avait de grandes responsabilités à « trois endroits » : le Tchad, le Soudan et [Localité 2] et qu’il voulait bien repartir dans un des ces endroits, là où il aurait une formation. In fine, il a indiqué qu’il travaillait avec les services secrets de police entre le Tchad et le Soudan.
Me MASSOU dit LABAQUERE a développé les moyens soulevés par écrit dans le cadre de la déclaration d’appel.
***
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
y ajoutant :
Sur le moyen pris de la recevabilité de la requête en prolongation.
Le retenu indique que la requête en prolongation ne comportait pas toutes les pièces utiles en ce que le jugement du tribunal administratif du 18 avril 2025 manquait.
Cependant, dans le dossier qui nous est soumis, est bien compris un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 avril 2025 notifié au retenu le 18 avril 2025 à 18h00.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’illicéité de la rétention
Le retenu indique qu’en l’absence de décision fixant le pays de renvoi, la mesure d’éloignement n’est plus exécutable et la rétention administrative est dès lors sans objet.
Cependant, il est de jurisprudence constante tant judiciaire qu’administrative que le défaut de fixation du pays de renvoi n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention d’autant plus qu’en l’espèce, l’Administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour déterminer le pays de destination.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’Administration
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, le retenu affirme à titre principal que le mail de l’Administration en date du 16 avril 2025 à destination des autorités tchadiennes ne suffirait pas et plus globalement qu’il n’existe pas de décision fixant le pays de renvoi.
Cependant, comme il est rappelé régulièrement, la Préfecture n’a aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse de ces dernières.
La saisine des autorités étrangères peu après son placement en rétention et la transmission aux autorités tchadiennes d’une audition du retenu le 28 avril 2025 suivis d’une relance desdites autorités le 12 mai 2025 constituent bien des diligences suffisantes.
S’agissant de l’absence de fixation du pays de renvoi, il ne peut être renvoyé qu’à la motivation exposée dans le 1. identique s’agissant du présent moyen d’autant plus que l’administration démontre avoir réalisé toutes les diligences possibles pour déterminer le pays de renvoi de l’étranger.
Dès lors, l’exigence de diligence a bien été respecté par l’Administration et ce moyen sera rejeté.
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de la directive retour, « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il apparaît que depuis le première prolongation, M. [N] [B] a été entendu par les autorités consulaires soudanaises le 30 avril 2025. L’absence de réponse des autorités tchadiennes, seul argument soulevé par le retenu ne saurait constituer une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation du droit d’asile
La présentation aux autorités soudanaises constituerait selon la défense de l’étranger une violation de son droit d’asile. Son avocate indique à l’audience qu’il reste réfugié et qu’il y a toujours une guerre au Soudan.
Cependant, il ressort de la lecture attentive des décisions le concernant qu’il s’est vu accorder une protection subsidiaire par décision du 29 février 2016, protection à laquelle a mis fin l’OFPRA le 29 novembre 2024 au regard des faits commis par M. [N] [B].
Compte tenu de la décision du 29 novembre 2024 mettant fin à la protection jusqu’alors accordée, aucune atteinte n’a été portée au droit d’asile de l’étranger.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel en la forme de [X] [N] [B].
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 13 mai 2025 par le Préfet de Charente-Maritime.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [X] [N] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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