Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mai 2024, N° 22/04722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03163 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI5I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/04722
APPELANTS :
Monsieur [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [J] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [I] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
en présence de Mme [A] [F], attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [G] était associé de la société [9] qui a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 13 novembre 2026. Me [E] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suite à la décision rendue par le tribunal correctionnel le 29 mai 2017 à l’encontre de M. [G] poursuivi notamment pour abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] ayant obtenu condamnation de M. [G] à lui payer des dommages et intérêts, a inscrit une hypothèque judiciaire définitive le 8 août 2017 pour un montant de 78 221,19 €, en renouvellement de l’hypothèque provisoire prise le 21 août 2015, visant les parts et portions indivises que détient M. [G] sur les parcelles de terrain cadastrées section AR no [Cadastre 3] pour 3a, 96ca et section AR no [Cadastre 4] pour 60 ca lieudit '[Adresse 7]' commune de [Localité 8] (34), constituant le lot numéro 5 du lotissement dénommé [Adresse 1], autorisé par arrêtés des 2 septembre 2009 et 2 mars 2010.
Par mises en demeure du 4 juillet 2022, Me [E] a proposé soit la vente de l’intégralité du bien, soit le règlement de la créance précitée, soit la vente à un tiers de la part indivise propriété de M. [G].
Aucune suite n’ayant été donnée à ces mises en demeure, par acte d’huissier du 24 octobre 2022, Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] a fait citer M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de partage de l’indivision existant M. [G] et Mme [J].
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— débouté M. [G] et Mme [J] de leur demande reconventionnelle quant à la prise en compte des règlements effectués en exécution de la décision du tribunal judiciaire du 21 janvier 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2023,
— ordonné la réouverture des débats sur la demande principale et demande à Me [E] es qualité liquidateur judiciaire de la SARL [9] d’actualiser sa créance en l’état du recouvrement des sommes détenues par le comptable public au titre de la caution versée dans le cadre de l’instruction de l’affaire pénale ayant donné lieu à la condamnation du tribunal correctionnel du 16 janvier 2017.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2024, M. [G] et Mme [J] ont interjeté appel de la décision.
Les appelant, dans leurs conclusions du 17 septembre 2024, demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les consorts [G] de leur demande reconventionnelle quant à la prise en compte des règlements effectués en exécution de la décision du tribunal judiciaire du 21 janvier 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2023
Et statuant à nouveau,
— déduire du montant de la créance invoquée par Me [E] les sommes réglées par la SCI [6] depuis le 1er mai 2022, pour un montant total de 27 620 €,
— condamner Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] sollicitent le rejet de la demande de licitation partage de l’indivision invoquant le règlement en cours de la créance et faisant état d’une part d’une saisie attribution pratiquée entre les mains du comptable public pour 50 000 € et d’autre part de somme réglée par une SCI.
Ils expliquent que le tribunal judiciaire a rendu le 21 janvier 2021 une décision condamnant la SCI [6] dans laquelle ils étaient associés à payer à Maître [E] es qualité de liquidateur de la société [9] la somme de 66 956 €, outre intérêts au taux légal, qu’en avril 2022 un échéancier prévoyant règlement mensuel de 1 000 € a été mis en place jusqu’à apurement du montant de la condamnation prononcée par la juridiction civile. Ils considèrent que les condamnations prononcées par la juridiction pénale et la juridiction civile porte sur les mêmes faits qui ne peuvent faire l’objet d’une double indemnisation.
L’intimée, dans ses conclusions du 3 décembre 2024, demande à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— rejeter toutes prétentions des époux [G], et les débouter de leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
— condamner solidairement entre eux les époux [G] à payer à Me [E], es qualité, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Me [I] [E] reconnaît avoir perçu certaines sommes dans le cadre d’une saisie-attribution antérieurement pratiquée, mais soutient que celles-ci ne couvrent pas le montant de la condamnation prononcée à l’encontre des appelants. Elle ajoute que les paiements effectués par la SCI [6] l’ont été en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire, confirmé par arrêt, et non en vertu d’une décision pénale. Elle en conclut qu’aucun lien n’existe entre les condamnations civile et pénale, la SCI [6] n’ayant été ni poursuivie, ni même impliquée à titre civil dans la procédure pénale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-17 du même code ajoute que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a débouté M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] de leur demande reconventionnelle tendant à voir pris en compte des règlements effectués en exécution de la décision du tribunal judiciaire du 21 janvier 2021 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2023.
En effet, la cour constate à l’instar de la première juridiction que Me [E] ès qualités sollicite de voir ordonner le partage des biens indivis en vertu du jugement correctionnel du 29 mai 2017 désormais définitif en l’absence d’appel interjeté et au vu du jugement rendu le 26 septembre 2018 ayant rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle, jugement confirmé également par arrêt du 4 février 2022.
Les règlements effectués par la SCI [6] le sont quant à eux en vertu d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 janvier 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel le 7 septembre 2023. Etant précisé que la SCI [6] n’était pas partie à l’instance de la procédure pénale, ces règlements sont dès lors effectués en exécution de la décision civile et non en règlement des dommages et intérêts auxquels Monsieur [G] a été condamné par le tribunal correctionnel. Comme l’a parfaitement relevé la première juridiction, il appartenait à ce dernier de faire juger par la juridiction civile que le préjudice avait été indemnisé par le tribunal correctionnel ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Le juge aux affaires familiales ayant réservé les dépens dans la décision dont appel en raison de la réouverture des débats sur la demande principale, l’intimée sera déboutée de sa demande de voir condamner les appelants aux dépens de première instance.
M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à Maître [E] ès qualité, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [H] [J] épouse [G] à payer à Me [I] [E] ès qualité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction
de présidente,
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