Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02558 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNP6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM RED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [G], salariée de la société La plateforme du bâtiment en tant que conseillère technique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] une déclaration, établie le 3 mars 2021, faisant état d’un accident du travail survenu le 7 juillet 2020. Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2020, mentionnait un 'vécu de harcèlement au travail depuis environ début juin. Signalement par écrit à la direction, au syndicat, à l’inspection du travail et la médecine du travail le 07/08/2020 et à la Carsat récemment. Suivi par la psychologue de l’amsn […] Insomnie, anxiété, troubles thymiques'.
Par décision du 25 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Celle-ci ayant expressément confirmé la décision de rejet de la caisse, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire d’un second recours.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours,
— confirmé la décision de la caisse,
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident déclaré est imputable au travail et doit bénéficier de la législation professionnelle,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le 7 juillet 2020, elle a été convoquée à la dernière minute par son supérieur hiérarchique à un entretien informel qui a duré deux heures,
— l’entretien s’est déroulé dans le bureau du directeur et s’est poursuivi dans le rayon du magasin dont elle avait la responsabilité,
— elle a été rabaissée et injustement critiquée sur son travail,
— le directeur lui a demandé de ne pas révéler l’existence de l’échange,
— elle a été fortement choquée et a tenté de continuer à travailler jusqu’à ses congés avant d’être placée en arrêt de maladie à compter du 7 août 2020.
Elle explique la tardiveté de la déclaration d’accident du travail par la lésion psychique dont elle souffrait et le contexte de confinements dus à la Covid-19, ayant rendu le dialogue avec les administrations difficile. Elle précise avoir informé son employeur, le 7 août 2020, de la survenance de l’entretien litigieux et considère que celui-ci aurait pu établir la déclaration d’accident du travail. Mme [G] fait par ailleurs valoir que l’entretien, qui a eu lieu au temps et au lieu du travail et dont l’existence est démontrée, n’a rien eu de 'normal’ et n’était pas prévisible ; que son état de santé psychique obéré a été constaté par son médecin dans les suites immédiates de la journée et que son histoire médicale est concordante avec une lésion psychique apparue le 7 juillet 2020, peu important la dégradation des conditions de travail dans les mois précédents.
Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter le recours de Mme [G],
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelante ne rapporte la preuve ni d’un fait accidentel intervenu aux temps et lieu de travail le 7 juillet 2020 ni du lien de causalité entre la lésion psychologique brutale invoquée et le fait allégué. Elle fait observer que la déclaration d’accident du travail lui a été adressée huit mois après le fait allégué ; que le certificat médical initial est postérieur de presque trois mois au fait accidentel et ne fait pas état de lésions survenues brusquement aux temps et lieu du travail ; que la salariée a travaillé jusqu’au 17 juillet 2020, a pris trois semaines de congés et a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie à compter du 7 août 2020. Elle considère que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et des constatations médicales lui font perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir qu’il n’existe pas d’élément objectif venant confirmer les déclarations de Mme [G] ; qu’il ne peut être soutenu qu’un entretien entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique, visant à faire le point sur des dysfonctionnements constatés, serait constitutif d’un accident du travail ; que les attestations produites confirment un harcèlement dont l’assurée aurait été victime depuis l’arrivée d’une nouvelle hiérarchie et qu’aucune lésion en lien avec un accident qui serait survenu le 7 juillet n’a été constatée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un accident du travail le 7 juillet 2020
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, des troubles psychiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu du travail ou de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel, lorsque celui-ci n’a pas immédiatement engendré de lésion.
L’existence d’un accident du travail n’est pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l’issue d’un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales.
Enfin, une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire perdre à l’assuré la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l’espèce, plusieurs salariés attestent ou ont confirmé à la caisse que Mme [G] avait eu un entretien, le 7 juillet 2020, avec le directeur et le chef de secteur. Mme [F] a précisé qu’ils avaient fait le tour du rayon et que si elle n’avait pas tout entendu, le ton n’était pas bienveillant et encore moins courtois, et que l’on voyait sur le visage de sa collègue qu’elle n’allait pas bien. Mme [R] a précisé qu’à la sortie de la réunion, Mme [G] paraissait dépitée et Mme [S] a dit qu’elle se décomposait.
Le 7 août 2020, Mme [G] a dénoncé les agissements de son directeur qu’elle subissait depuis près de deux mois et a mis son employeur en demeure de faire cesser le harcèlement moral dont elle disait souffrir, par courrier du 24 septembre 2020.
Elle a été placée, après ses congés payés qui ont eu lieu à compter du 18 juillet, en arrêt de travail le 7 août 2020, au titre de l’assurance-maladie et des anxiolytiques lui ont été prescrits.
Un médecin du centre hospitalier du [Localité 6], demandant à ce qu’elle soit reçue dans le cadre de la médecine du travail, indiquait qu’elle présentait un trouble anxieux en lien avec une situation ayant fait l’objet d’un signalement pour harcèlement moral.
Les témoignages de ses collègues établissent l’existence d’un entretien avec ses supérieurs le 7 juillet 2020 mais ne permettent pas de retenir l’existence d’une lésion qui serait survenue à l’issue de cet entretien. Par ailleurs, il ne peut être déduit du certificat médical initial que les lésions qui y sont mentionnées ont été causées par un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, à savoir l’entretien du 7 juillet 2020, alors que dans ce certificat comme dans les autres éléments ci-dessus relatés, il est fait état d’un vécu de harcèlement au travail depuis plusieurs mois.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de ses demandes, en l’absence d’accident du travail le 7 juillet 2020.
2/ Sur les frais du procès
Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, au regard de la situation respective des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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