Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04176 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] – N° RG20/00050
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Madame [M] [N], muni d’un pouvoir,
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016824 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 21 juillet 2017, la [9] a notifié à M. [Z] la suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) à compter du 1er juillet 2017 au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en [14] et a sollicité le paiement d’un indu de 14 419,20 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017.
Par une seconde décision du 24 juillet 2017, la [8] a confirmé à M. [Z] cet indu pour le montant de 14 419,20 euros.
Le 30 janvier 2019, la caisse a mis en demeure M. [Z] de rembourser le solde de l’indu s’élevant dorénavant à 10 253,20 euros.
Par lettre du 10 janvier 2020, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir la condamnation de M. [Z] au remboursement de l’indu d’un montant de 10 253,20 euros.
Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
déboute la [10] de l’ensemble de ses demandes ;
annule les décisions de la [8] en date des 21 juillets 2017 et 24 juillet 2017 ;
renvoie Monsieur [K] [Z] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
condamne la [10] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la [10] aux dépens de l’instance.
Par déclaration réceptionnée le 28 juin 2021, la [8] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle au soutien de ses écritures soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [10] demande à la cour':
l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare la demande de remboursement de la caisse infondée';
la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10'253,20 euros ;
de munir l’arrêt de la clause exécutoire.
L’avocat de Monsieur [Z] ne dépose pas de conclusions et sollicite la confirmation du jugement rendu en première instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la [8] aux conclusions déposées pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande principale':
La [8] soutient que M. [Z] n’a pas respecté la condition de résidence fixée à 180 jours pour l’année 2016 comme cela ressort de l’analyse détaillée du passeport de M. [Z] effectuée par un agent assermenté.
Elle ajoute que par notification du 4 octobre 2018, M. [Z] a été informé de la réattribution de son [6] à compter du 1er mai 2018, qu’à ce titre un rappel de 4 166 euros devait lui être versé et que cette somme a été déduite de l’indu initialement notifié ce qui porte dorénavant les sommes restant à récupérer à 10'253,20 euros.
L’avocat de M. [Z] sollicite la confirmation du jugement rendu.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-1, L 815-11 et L 815-12 du
code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire, devenue l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées ([6] ) est servie sous conditions de ressources aux
personnes justifiant notamment d’une résidence stable et régulière sur le territoire
français. Cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment
lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas
remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié, étant précisé que les
arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf en cas de fraude, d’absence de
déclaration de leur résidence hors du territoire métropolitain, d’absence de déclaration des ressources ou d’omission de ressources dans les déclarations. Il résulte également des articles R 816-3, R115-6, R 111-2, R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale que les allocataires ont l’obligation de déclarer tout changement intervenu dans leur résidence ou leurs ressources et que sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ( lieu de résidence habituelle ) ou le lieu de leur séjour principal ( bénéficiaires présents personnellement et effectivement à titre principal ) sur le territoire métropolitain ou sur le territoire d’outre-mer. Enfin, sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’intimée déclare depuis 2009 une adresse en France, à savoir [Adresse 4].
Il apparaît que pour justifier de sa résidence à cette adresse il a communiqué un certain nombre d’éléments devant le premier juge à savoir, le contrat de location à cette adresse, des quittances de loyer à compter du mois de janvier 2017, des factures [13] pour l’année 2016, une facture [17] du 13 avril 2017, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 et portant sur ses revenus 2016, le calendrier de prélèvement [13] du 12 mai 2017 au 14 mars 2018 sa carte de résident permanent.
L’ensemble de ces justificatifs porte mention de l’adresse susmentionnée.
Toutefois il ressort également des éléments du dossier sans que cela soit contesté que l’intimé a procédé au renouvellement de son passeport le 23 novembre 2015 et que celui-ci porte mention d’une adresse au Maroc.
De surcroît la [8] communique, pièce 6 de son bordereau un échange de courriels entre sa référente juridique et l’agent de contrôle agréé assermenté de la cellule fraude de la [8] ainsi que l’analyse du passeport de l’intimé, analyse sur laquelle est apposée la signature numérique de Monsieur [X] [V] en date du 17 mars 2025 en sa qualité d’agent de contrôle agréé et assermenté de la [8].
Or l’analyse qui a été effectuée par l’agent de contrôle assermenté établi que l’intimé n’a pas rempli la condition de résidence pour le bénéfice de l'[7] en 2016 des lors que le nombre de jours passés hors de France s’élève à 323 pour l’année 2016.
L’intimé n’apporte aucun élément probant à même de rapporter la preuve contraire de cette analyse de son passeport effectuée par un agent assermenté et dont les constatations font foi jusqu’à la preuve du contraire.
S’il ne peut être discuté que M. [Z] dispose d’un logement en France, force est de constater qu’il ressort de l’analyse de son passeport qu’il a présenté une présence annuelle sur le territoire français inférieure à six mois pour l’année 2016 et que le fait qu’il dispose d’un logement en France ne suffit pas pour justifier d’un foyer permanent ni même d’un lieu de séjour principal sur le territoire français au sens de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale et qu’enfin les éléments communiqués devant le premier juge ne sont pas à même de renverser les constatations effectuées par l’agent assermenté au vu de son passeport dès lors qu’il s’agit d’une analyse objective de ses entrées et sorties du territoire français.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les autres demandes':
La [8] sera déboutée de sa demande à voir l’arrêt revêtu de la clause exécutoire, la décision étant exécutoire de droit.
M. [Z] qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la [8] la somme de 10'253.20 euros';
Déboute la [8] de sa demande à voir l’arrêt revêt de la cause exécutoire';
Condamne M. [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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