Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 22/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2023 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01676 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPU
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Coutances du 16 juin 2022
RG n° 21/00028
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LELOUEY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022004544 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [C] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022006138 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 27 Février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 26 octobre 2023 prise en chambre du conseil
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [L] et Mme [K] [I] se sont mariées le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (50).
Le 30 décembre 2014, Mme [I] a donné naissance à un enfant : [V] [I].
Le 25 mars 2019, Mme [L] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Caen.
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 juillet 2019, le magistrat a débouté Mme [L] de ses demandes d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] et de résidence en alternance de celle-ci et a donné acte aux parties de leur accord sur l’organisation au profit de Mme [L] de temps d’accueil de [V] se tenant les fins de semaines paires en période scolaire et la moitié des vacances scolaires en alternance et sur la participation par Mme [L] aux frais relatifs à [V].
Par requête du 29 décembre 2020, Mme [L] a sollicité l’adoption plénière de [V] devant le tribunal judiciaire de Coutances, lequel a d’abord ordonné une enquête sociale, par jugement avant-dire droit du 13 décembre 2021.
Le rapport a été déposé le 20 avril 2022.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— prononcé l’adoption plénière de :
[V], [H], [A] [I], de sexe féminin, née le [Date naissance 5] 2014 à 11h11 à l’Hôpital [12] de [Localité 14] (50),
Par :
[C] [X] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], assistante sociale,
— dit que l’enfant portera le nom de [I] [L] (1ère partie [I], 2ème partie [L]), et aura les mêmes droits et obligations que les enfants de l’adoptant dont la filiation est légalement établie;
— ordonné la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil de [Localité 14] (50), lieu de naissance de l’adopté, ainsi que de tout autre acte d’état civil le concernant, à la diligence du Procureur de la République,
— dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté,
— ordonné que la mention 'ADOPTION’ soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’adopté, lequel sera considéré comme nul, à la diligence du Procureur de la République,
— dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe par simple avis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
— condamné Mme [C] [L] et Mme [K] [I] aux dépens, à hauteur de 50 % chacune, ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, critiquant chacune de ses dispositions.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Coutances reçue le 6 juillet 2022 Mme [I] a sollicité la rétractation ou la modification du jugement et à défaut transmission du dossier à la cour d’appel en vue d’infirmation de l’ensemble du dispositif.
Par conclusions signifiées le 27 décembre 2022 Mme [L] a formé appel incident du chef des dépens et du rejet de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours au bénéfice de l’enfant mineur [V] [I] a été vérifiée.
Sur sa demande, l’enfant [V] [I] a été entendue le 27 avril 2023 par Mme [W] [P], désignée à cet effet par ordonnance du 18 avril 2023, et le compte-rendu de son audition a été communiqué aux parties le 12 mai 2023.
La cause a été régulièrement communiquée au ministère public dont l’avis du 27 février 2023 a été porté à la connaissance des parties par message RPVA du 28 février 2023.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 26 juin 2023, l’intimée (elle-même appelante incidente) les siennes le 6 octobre 2023.
Les deux instances ont été enrôlées sous les numéros 22.1676 et 22.3010 et appelées à la même audience du 26 octobre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer Mme [I] recevable et bien-fondée en son appel,
— déclarer Mme [L] mal-fondée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’adoption plénière de [V] [H] [A] [I], de sexe féminin, née le [Date naissance 5] 2014 à 11 heures 11 minutes, [Adresse 8], Hôpital [12] de [Localité 14] à [Localité 14] (Manche) par [C] [X] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], assistante sociale,
* dit que l’enfant portera le nom de [I] [L] (1ère partie [I], 2ème partie [L]), conformément aux dispositions de l’article 357 du code civil et aura les mêmes droits et obligations que les enfants de l’adoptant dont la filiation est légalement établie,
* ordonné, en application de l’article 354 du code civil, la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil de [Localité 14] (Manche), lieu de naissance de l’adopté, ainsi qu’en marge de tout autre acte d’état civil le concernant, à la diligence du Procureur de la République,
* dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté,
* ordonné que la mention 'ADOPTION’ soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’adopté, lequel sera considéré comme nul, à la diligence du Procureur de la République,
* dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe par simple avis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
* condamné Mme [L] et Mme [I] aux dépens, à hauteur de 50 % à la charge de Mme [C] [L] et de 50% à la charge de Mme [K] [I] ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [L],
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [I] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Mme [L] au paiement à Mme [I] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [I],
— confirmer la décision dont appel du 16 juin 2022 en ce qu’elle a :
* Prononcé l’adoption plénière de [V] [H] [A] [I], de sexe féminin, née le [Date naissance 5] 2014 à 11 heures 11 minutes, [Adresse 8], Hôpital [12] de [Localité 14] à [Localité 14] (Manche) par [C] [X] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], assistante sociale,
* Dit que l’enfant portera le nom de [I] [L] (1ère partie [I], 2ème partie [L]), conformément aux dispositions de l’article 357 du code civil et aura les mêmes droits et obligations que les enfants de l’adoptant dont la filiation est légalement établie,
* Ordonné, en application de l’article 354 du code civil, la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil de [Localité 14] (Manche), lieu de naissance de l’adopté, ainsi qu’en marge de tout autre acte d’état civil le concernant, à la diligence du Procureur de la République,
* Dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté,
* Ordonné que la mention 'ADOPTION’ soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’adopté, lequel sera considéré comme nul, à la diligence du Procureur de la République,
* Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe par simple avis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Mme [L],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a condamné Mme [L] et Mme [I] aux dépens, à hauteur de 50 % à la charge de Mme [L] et de 50% à la charge de Mme [I] ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
* n’a pas fait droit à la demande de condamnation de Madame [I] en première instance à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à payer à Mme [L] la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
— condamner Mme [I] en tous les dépens de première instance.
Y additant,
— condamner Mme [I] à payer à Mme [L] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Mme [I] en tous les dépens en cause d’appel.
Le procureur général a indiqué le 27 février 2023 qu’il requérait la confirmation du jugement entrepris en considération des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les instances enrôlées sous les numéros 22.676 et 22.3010:
L’action aux fins d’adoption relève de la procédure gracieuse selon l’article 1167 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 25 du même code, le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Dès que survient une contestation, l’affaire sort du cadre gracieux et la procédure devient contentieuse.
En l’espèce, Mme [I], dès le début de l’instance devant le tribunal judiciaire a émis une opposition à la requête en adoption déposée par Mme [L], de sorte que l’instance a pris un caractère contentieux.
Dès lors, saisie de deux recours à l’encontre du jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de Coutances, la cour ordonnera la jonction des deux appels et dira que seul le numéro 22.1676 subsistera.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d’appel et des dernières écritures des parties, l’appel porte sur :
— l’adoption plénière de l’enfant [V] [I], par Mme [L],
— la charge des dépens,
— les frais irrépétibles.
Sur l’adoption plénière de l’enfant [V] :
Pour s’opposer à l’adoption de sa fille [V] par Mme [L], Mme [I] fait valoir au visa de l’article 348-1 du code civil qu’elle ne consent pas à ladite adoption et conteste fermement avoir signé le prétendu document de consentement communiqué par l’intimée, soulignant qu’il est d’ailleurs daté de 2011, alors que l’enfant est né le [Date naissance 5] 2014.
Elle précise en outre qu’en vertu de l’article susvisé, le consentement requis doit être donné au jour où l’adoption est effectivement demandée.
Elle expose ensuite que son refus est parfaitement légitime aux motifs que Mme [L] ne représente pas une figure parentale pour [V] qu’elle n’a pas revue depuis deux ans, que durant la vie commune, c’est elle seule qui assurait la prise en charge quotidienne de l’enfant, que l’intimée ne contribue pas financièrement à son entretien et son éducation et ne se préoccupe pas de son suivi scolaire et médical.
Elle ajoute qu’au regard des relations très conflictuelles qu’elle entretient avec Mme [L], il n’est pas de l’intérêt de [V] de la placer au coeur de ces tensions, risquant de l’ancrer dans un conflit de loyauté et qu’il convient de la protéger de l’emprise et du comportement destructeur que l’intimée a pu avoir avec elle.
S’appuyant sur les termes de son audition, elle souligne que la fillette qui est très attachée à sa famille recomposée ne souhaite ni revoir Mme [L] ni que celle-ci ait des droits à son égard.
A l’inverse, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande d’adoption plénière sur [V].
Elle énonce que la fillette est issue d’un projet parental commun mûri et élaboré de concert avec Mme [I] en vertu duquel elles se reconnaissaient chacune comme mère de [V], précisant que l’adoption de la fillette, qui était alors évidente pour les deux mères, n’a été différée que pour des raisons financières.
Elle rappelle que la séparation conjugale est intervenue lorsque [V] avait trois ans, que les deux mères sont alors convenues de la mise en place d’une résidence alternée, puis, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, de droits de visite et d’hébergement classiques, qu’elle ne peut cependant plus exercer depuis plusieurs années en raison de l’opposition de Mme [I].
Elle fait valoir que le consentement de Mme [I] à cette adoption résulte, entre autres documents, de l’attestation qu’elle a signée le 24 novembre 2014, soit un mois avant la naissance de [V], indiquant que l’erreur purement matérielle qui ne figure que sur la première date est sans portée et démentant toute falsification, manipulation ou violence de sa part.
Elle reprend en outre les motifs retenus par le premier juge dans sa décision avant-dire droit, selon lesquels la naissance de l’enfant a bien été voulue et organisée par les deux épouses, dans la perspective de lui donner le statut d’enfant commun de sorte que Mme [I] s’est ainsi implicitement mais nécessairement engagée à donner le consentement nécessaire pour que son épouse puisse en devenir la mère par adoption, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher s’il peut ou non être passé outre au refus de consentement actuel au regard des articles 348-6 et 343-1 du code civil.
Attestations à l’appui, elle fait état de ses qualités parentales, de son investissement pour sa fille et de l’amour qu’elle lui porte et déplore que toutes ses démarches et notamment sa proposition de participer aux frais de l’enfant ou encore ses demandes de nouvelles se heurtent systématiquement au refus de Mme [I]. Se fondant sur le rapport d’enquête sociale et l’audition de la fillette, elle dénonce ainsi l’opération d’aliénation parentale que l’appelante mène sur [V], l’empêchant de penser par elle-même et la contraignant à s’inscrire dans ses propres désirs, dont Mme [L] est nécessairement exclue.
Elle expose enfin que l’adoption de [V] est éminemment conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’elle correspond à son histoire personnelle et familiale, qu’elle mettra fin à toute incertitude, légitimera sa place de mère à son égard, confortera les liens affectifs et filiaux qu’elles ont noués et sécurisera ainsi la situation juridique de l’enfant.
Il ressort des articles du code civil relatifs à l’adoption :
— L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint (article 345-1 du code civil);
— Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption (article 348-1 du code civil);
— Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis (article 348-3 du code civil);
— Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité (article 348-6 du code civil).
— L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne ( article 353 du code civil).
En l’espèce, ainsi que souligné par les premiers juges, dans le jugement avant dire droit du 13 décembre 2021 il est établi que la naisance de [V] fait suite à un projet parental commun porté par les deux parties.
Outre les différentes attestations en ce sens dont celle du médecin traitant des deux femmes ( pièces 7 à 12), la convention de traitement par insémination artificielle signée par les deux compagnes, leurs déplacements en Belgique pour réaliser cette intervention ( pièces 5 et 6), les courriers manuscrits datés et signés les 7 février 2014 et 7 février 2015 dans lesquels en cas de décès Mme [I] souhaite que ' notre fille [V] ' soit confiée à Mme [L] ou en cas de décès d’elles deux ' notre fille ' soit confiée à Mme [H] [I] et Mme [N] [M] et Mme [T] y [L] et M [Z], suivis d’un consentement à l’adoption de [V] par Mme [I] signé le 24 novembre 2014 pour transmission au Procureur de la République démontrent cette intention commune. La date figurant en haut de cet accord à l’adoption ( 24 novembre 2011) est manifestement une erreur de frappe, puisque celle se trouvant en bas du document à coté de la signature est le 24 novembre 2014, l’enfant naissant le 30 décembre 2014.
Les deux épouses ont, au surplus, envoyé un faire part de naissance à leurs deux noms ( pièce 25), pris des photographies ensemble avec le bébé.
Le juge conciliateur dans son ordonnance du 11 juillet 2019 relève que les pièces produites démontrent que la naissance de l’enfant était un projet de couple, que les épouses envisageaient l’adoption de [V] par Mme [L], que cette adoption ne s’est pas finalisée pour des motifs très controversés, de sorte que faute de lien de filiation, Mme [I], dont le juge note qu’elle a cependant, partiellement et temporairement assumé la garde de l’enfant, y compris dans le cadre d’une résidence alternée, doit être déboutée de ses demandes.
Il est dès lors démontré par l’ensemble de ces éléments, que Mme [L] et Mme [I] se sont projetées en tant que parents de l’enfant [V].
Il convient de prendre en compte que la séparation a eu lieu en janvier 2018 alors que l’enfant avait à peine trois ans, que la mère et l’enfant sont parties à [Localité 15] et que [V] a depuis entretenu très peu, voire pas, de relations avec Mme [L]. Le lien entre l’intimée et l’enfant n’a pu ni se tisser durablement sur le plan affectif, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de l’ancienneté de la séparation, ni se créer sur le plan juridique dès lors que la procédure d’adoption n’est pas allée jusqu’à son terme.
Certes cette situation résulte des décisions prises à l’initiative de Mme [I] qui s’est éloignée géographiquement de façon importante et fait obstacle aux relations entre [V] et son épouse, mais elle est également la résultante d’une mésentente qui s’installait entre les épouses dès la grossesse et dont la cause n’est, selon toute vraisemblance, pas unique et qu’il n’appartient pas à la cour de juger.
En tout état de cause, il s’est créé un climat conflictuel que ni la tentative de médiation, ni l’enquête sociale ou l’audition de l’enfant n’ont permis d’apaiser. Dès lors le risque d’inclure l’enfant, devenu un enjeu entre les épouses et leurs familles proches, dans ce conflit, est particulièrement important et pourrait s’enkyster durablement au détriment de l’enfant, déjà malmenée par les recompositions familiales et une filiation complexe.
Le critère essentiel que doit retenir cette juridiction pour apprécier la demande d’adoption est celui de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, il s’avère que l’intimée n’a plus de liens réguliers avec l’enfant depuis les trois ans de l’enfant qui est désormais âgée de 8 ans. Surtout, il apparaît que le conflit entre les deux femmes est particulièrement aigü, qu’il est partagé avec leur entourage, chacune ayant fourni nombre d’attestations en sa faveur, et qu’il existe un risque non négligeable d’inscrire la jeune [V] dans un conflit de loyauté particulièrement difficile à vivre, eu égard au fait qu’elle exprime un souhait de s’échapper d’une réalité familiale très complexe dont elle a bien compris qu’elle est l’enjeu et qui, manifestement, la destabilise, qu’elle déclare ne pas souhaiter l’adoption ni même des liens avec Mme [L] et qu’il existe un éloignement géographique important entre les domiciles.
S’il est certainement important et nécessaire que [V] connaisse son histoire et le contexte de sa naissance, il ressort de ce qui précède, qu’actuellement, en raison des éléments mis en évidence plus haut et propres à la situation dont s’agit : âge de l’enfant, questionnement de l’enfant quant à sa composition familiale et sa filiation, insécurité affective et émotionnelle, refus de l’enfant que Mme [L] puisse avoir des droits sur elle, poids que la situation fait peser sur cette très jeune enfant, ancienneté de la rupture des liens, conflit aïgu entre les deux femmes auxquels s’ajoute un éloignement géographique de nature à insécuriser encore davantage l’enfant, il n’est pas de son intérêt de prononcer son adoption par Mme [L].
La décision sera donc infirmée et Mme [L] déboutée de sa demande d’adoption et des demandes accessoires à celle ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de première instance, les frais d’audition de l’enfant et d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de celles de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Vu l’avis du Ministère Public,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22.1676 et 22. 3010 et dit que seul le numéro 22.1676 subsistera,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [L] [C] de ses demandes et dit n’y avoir lieu au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant [V], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14],
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à celles de de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’audition et d’enquête sociale étant assumés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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