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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 16 juin 2025, N° 2025002753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/03165 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI2Z
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. ARGITXE
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembrer 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ARGITXE Représentée par son gérant, Monsieur [K] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Sophie JOURDY
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 16 Juin 2025, enregistré sous le n° 2025002753
ET :
S.E.L.A.R.L. MJPA
Prise en la personne de Maître [D] [B], nommé en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARGITXE par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 16 juin 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse au référé,
non comparante, non représentée
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SARL Albert Bousquet, commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 21 novembre 2025, la SARL ARGITXE à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, d’arrêter l’exécution provisoire dont elle est assortie pour justifier de moyens sérieux de réformation en ce sens qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, alors que son défaut de comparution devant le premier juge a pour origine une omission dans la diligence des formalités de transfert de son siège social.
La SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la SARL ARGITXE dans un courrier en date du 10 décembre 2025 précise qu’elle n’interviendra pas à l’instance et s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Le Procureur général émet un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que la SARL ARGITXE justifie de moyens sérieux de réformation pour démontrer que lors du prononcé de la décision attaquée, elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL MJPA es qualité n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration de moyens sérieux à l’appui de l’appel.
Or, en la cause, il sera relevé que l’inspecteur des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Pau par courrier en date du 24 juin 2025, affirme que la SARL ARGITXE n’accuse aucune dette à son égard alors que la SAS SOGECA expert comptable de la demanderesse atteste le 29 octobre 2025 que celle-ci n’était pas en état de cessation des paiements lors du prononcé du jugement contesté.
Dès lors, ces éléments caractérisant un moyen sérieux de réformation, il convient de faire droit aux prétentions de la SARL ARGITXE.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement n° 2025 002753 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 16 juin 2025,
Disons que le greffe de la cour d’appel de Pau en avisera le greffier du tribunal de commerce,
Disons que les dépens seront passés enfrais privilégiés de procédure collective
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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