Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2022, N° 20/04467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/05858 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJR
[L] [T]
c/
[M] [R]
[S] [D]
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04467) suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
[L] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant Polyclinique [8] [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [D]
de nationalité Française,
demeurant Polyclinique [8] [Adresse 6]
Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Léa GHASSEMEZADEH, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Souffrant de hernies discales pour lesquelles il a subi plusieurs interventions chirurgicales entre 2001 et 2006, M. [T], âgé de 52 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1960, a consulté au mois de juin 2012, le docteur [D], chirurgien orthopédiste.
Le 27 juillet 2012, le docteur [D] a opéré M. [T] sous anesthésie générale pour ablation de la hernie en L3-L4 et hémi-calibrage L4-L5 gauche au sein de la polyclinique [8]. Le médecin anesthésiste était le docteur [R].
Les suites péjoratives de cette intervention ont nécessité :
— une nouvelle hospitalisation du 7 au 10 août lors de laquelle des examens complémentaires ont été réalisés ainsi qu’une infiltration épidurale pour de très importantes douleurs.
— une nouvelle hospitalisation du 6 au 14 septembre 2012 contraignant le Dr [D] à une nouvelle intervention, le 7 septembre 2012, pour décompression L3-L4 associée avec plusieurs biopsies. L’analyse des prélèvements a révélé que M. [T] souffrait d’une infection qui a été soignée.
L’état de santé de M. [T] va continuer de se dégrader, les douleurs devenant constantes, donnant lieu à plusieurs infiltrations.
2. Saisie par M. [T], la CCI Aquitaine a désigné le docteur [I] et le docteur [E] en qualité d’experts. Ces derniers ont déposé leur rapport le 24/06/2014. Les conclusions de ces experts étaient les suivantes :
'Il s’agit d’une infection nosocomiale acquise lors de l’intervention chirurgicale du 27.07.2012. Il n’y avait pas de facteurs de prédisposition ou de vulnérabilité. L’absence d’antibioprophylaxie est fautive. Celle-ci diminue d’environ 50% les risques d’infection du site opératoire. Il s’agit la d’une perte de chance.
La décision de d’antibioprophylaxie incombait à parts égales au chirurgien le docteur [D] et à l’anesthésiste réanimateur le docteur [R], cette prescription n’est pas de la responsabilité de l’établissement.'
Par ailleurs, selon l’avis de la CCI du 9 octobre 2014, les experts ont évalué les préjudices subis par M. [T] imputables à cette infection dans les proportions suivantes :
— DFTT du 7 au 10.08.2012 puis du 6 au 14.09.2012 ;
— DFTP classe III du 15.09 au 6.11.2012, classe II du 7.11 au 5.12.2012, classe 1 du 11.08 au 5.09.2012 ;
— Arrêt de travail du 7.08 au 5.12.2012 ;
— Date de consolidation 5.12.2012 ;
— DFP 3%
— PA retenu.
La Commission de Conciliation et d’indemnisation a rendu le 9 octobre 2014 un avis concluant à son incompétence en raison de l’absence d’atteinte des seuils de gravité justifiant une prise en charge par la collectivité.
3. Suite à cet avis, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de la Polyclinique [8], du docteur [D], du docteur [R] et de l’ONIAM.
Par ordonnance de référé du 25/04/2016, un collège d’expert a été désigné avant d’être remplacé, selon ordonnance du 06/07/2017, par le professeur [O], infectiologue, lequel s’est adjoint le professeur [Z], neurochirurgien. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 17/07/2018.
Ces derniers ont conclu ainsi :
Absence d’information sur les risques encourus,
Responsabilité partagée entre le docteur [D] et le docteur [R],
L’infection, mise en évidence bactériologiquement le 7.09.2012, a été traitée avec retard puisque lors de l’hospitalisation du 7 au 12 août 2012, l’aspect inflammatoire des lésions et leur caractère compressif auraient justifié une intervention qui n’a été pratiquée qu’un mois plus tard.
Ils notent cependant que le retard de prise en charge de l’infection a prolongé d’un mois
les douleurs du patient mais n’a pas provoqué d’augmentation des séquelles.
Les préjudices sont fixés comme suit :
Consolidation le 5.12.2012
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 5.08.2012 au 5.12.2012
Déficit Fonctionnel Temporaire
Total du 7 au 10.08.2012 puis du 6 au 14.09.2012
Classe III du 15.09 au 8.11.2012
Classe II du 7.11 au 5.12.2012
Souffrances Endurées :3/7
Déficit Fonctionnel Permanent en rapport avec l’infection 5%
Incidence Professionnelle: la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue
Préjudice d’agrément : retenu
Préjudice esthétique permanent 1/7
Préjudice Sexuel.
4. Par acte d’huissier délivré le 22 juin 2020, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le Dr [D] et le Dr [R] ainsi que, en qualité de tiers payeur, le CPAM de la Gironde.
5. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, le 14 septembre 2022 ;
— dit que le docteur [D] et le docteur [R] ont commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour M. [L] [T] d’éviter les conséquences de l’infection nosocomiale à hauteur de 65 % ;
— rejeté la demande de relevé indemne formée par le docteur [D] ;
— fixé le préjudice de M. [L] [T] consécutif à cette infection nosocomiale à la somme totale de 53 790,13 ', suivant le détail suivant :
— condamné in solidum le docteur [D] et le docteur [R] à payer à M. [L] [T] la somme de 28 120,63 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du taux de perte de chance 65 % et déduction et de la créance des tiers payeurs ;
— condamné in solidum le docteur [D] et le docteur [R] a payer à la CPAM de la Gironde la somme de 6 842,96 ' au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [L] [T] ;
— condamné in solidum le docteur [D] et le docteur [R] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.114 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamné in solidum le docteur [D] et le docteur [R] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 800 ' à M. [L] [T],
* 1 000 ' à la CPAM de la Gironde ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum le docteur [D] et le docteur [R] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25/04/2016 et ses frais d’exécution, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure
civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
6. Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2022, M. [L] [T] a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
7. M. [T], par dernières conclusions déposées le 21 août 2023, demande à la cour de réformer le jugement déféré rendu le 9.11.2022 en ce qu’il a dit que le Docteur [D] et le Docteur [R] ont commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour M. [T] d’éviter les conséquences de l’infection nosocomiale à hauteur de 65% ;
Statuant à nouveau
— juger que M. [L] [T] doit être intégralement indemnisé de l’ensemble de ses préjudices par le Dr [D] et le Dr [R],
— condamner in solidum le Dr [D] et le Dr [R] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 11.086,59 ' à parfaire en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
— 46.402,50 ' en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
— juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement du 9.11.2022 à titre moratoire ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera commun aux organismes sociaux appelés à la cause ;
— débouter en tout état de cause le Dr [D] et le Dr [R] de leurs appels incidents.
— condamner le Dr [D] et le Dr [R] in solidum à verser à M. [T] la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction pour ceux le concernant, au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
8. Le Dr [S] [D], par dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 contenat appel incident sur sa responsabilité, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu par la 6 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2022.
— faire droit à l’appel incident du Docteur [D].
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [D] et a condamné ce dernier à indemniser M. [T].
Statuant à nouveau :
— A titre principal, débouter M. [T] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le Docteur [D].
— A titre subsidiaire, condamner le Docteur [R] à garantir et relever indemne le Docteur [D] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— En tout état de cause, condamner la partie qui succombera à payer au Docteur [D] une indemnité de 3000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Le Dr [M] [R] , par dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 contenant appel incident sur sa resposnabilité, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— constater que l’expertise ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [T] n’établit pas l’existence d’une faute médicale susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle du Docteur [M] [R], anesthésiste-réanimateur.
En conséquence,
— rejeter toutes demandes de M. [T] à l’encontre du Dr [R].
— débouter le Dr [D] et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Dr [R].
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Subsidiairement,
— fixer à 50 % le taux de perte de chance pour M. [T] d’éviter les conséquences de l’infection nosocomiale.
— juger que la part de chance imputable au Dr [R] ne peut excéder 25 %.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de relevé indemne du Docteur [D] et fixé les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel permanent à 1 400 ', et au titre du préjudice esthétique temporaire à 500 '.
— infirmer le jugement sur les autres postes de préjudice,
— rejeter les demandes de M. [T] présentée au titre des frais divers, du préjudice d’agrément, et de l’incidence professionnelle en ce que ces préjudices ne sont pas imputables à l’infection nosocomiale.
— réduire à de justes proportions l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées sans pouvoir excéder la somme de 4 000 '.
— réduire à de justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice sexuel sans pouvoir excéder 2 000 '.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
10. La CPAM de la Gironde n’a pas constituée avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
12. Sont en débat devant la cour par le jeu de l’appel principal, la responsabilité des médecins orthopédiste et anesthésiste dans la survenue et le traitement d’une infection survenue lors de l’intervention du 27 juillet 2012 pour ablation d’une hernie inguinale, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de cette intervention et d’une éventuelle faute des médecins.
I – Sur les responsabilités :
13. Le tribunal a retenu que les médecins avaient ensemble commis des fautes ayant fait perdre une chance de 65 % à M. [T] d’éviter les préjudices qu’il subit. Pour cela, il a retenu que les conclusions des experts judiciaires et celles des médecins de la CCI se rejoignaient sur le fait que l’absence d’antibioprophylaxie au moment de l’intervention initiale avaient fait perdre une chance de 50 % à M. [T] de contracter la maladie nosocomiale et que si le rapport de la CCI mentionne qu’une information a été donnée sur les risques afférents à l’intervention, aucune pièce ne permet de l’étayer, de sorte que les médecins, tant le chirurgien que l’anesthésiste, ont également manqué à leur devoir de conseil sur les risques encourus, retenant en définitive que ces manquements, qui ont participé du même préjudice, ont fait perdre une chance de 65% à M. [T] d’éviter le préjudice résultant de l’infection nosocomiale.
14. Quant au retard de prise en charge de un mois à la suite de l’hospitalisation du 7/10 août 2012, pour lequel les experts ont mis en évidence un préjudice autonome, uniquement caractérisé par une augmentation de la douleur, le tribunal a estimé que le rapport était insuffisamment probant sur ce point d’une infection au regard du taux de CRP, ni partant de ce que les médecins avaient commis une faute dans le déroulement de la prise en charge en prescrivant le 4 septembre 2012 une IRM et en ne réintervenant que le 7 septembre.
15. La CPAM de la Gironde n’ayant pas constitué avocat est réputée s’en remettre aux dispositions du jugement qui ont fixé la part de resposnabilité des médecins à 65 %, fixant par la même le montant qu’elle peut récupérer.
16. M. [T] conteste cette décision et observe que l’antioprophylaxie aurait permis d’éviter l’infection qui a été contractée lors de l’intervention du 27 juillet 2012 alors que les molécules recommandées par le CLIN ciblaient parfaitement le germe contracté de sorte qu’administrée, elle aurait permis d’éviter toute infection et les séquelles qui sont ensuivies. Il insiste avec le tribunal sur le fait qu’aucune antibioprohylaxie n’a été réalisée comme ressortant du compte rendu opératoire et qu’il s’agit d’une faute dès lors que les recommandations de la SFAR qui étaient alors applicables allaient dans le sens d’une telle prescription. Il estime que de ce fait, tant le chirurgien que l’anesthésiste, ont commis une faute à l’origine de son entier préjudice, alors que s’y est ajouté un défaut d’information et de conseil sur les risques encourus et un retard de un mois dans la prise en charge d’un foyer infectieux à compter du 7 août, retard qui, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, est caractérisé par le rapport d’expertise judiciaire.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son entier préjudice par les Dr [D] et [R], tenus in solidum à son égard.
17. Le Dr [D] insiste sur le fait que l’antibioprophylaxie notée dans son compe rendu opératoire a bien été effectuée, ainsi que le confirme l’anesthésiste, qu’il s’est personnellement assuré qu’elle avait été faite et qu’en tout état de cause, il incombe au personnel de la clinique présent en salle de vérifier la check list.
18. Mais surtout, il insiste avec le Dr [R] sur le fait qu’ une telle prohylaxie en matière de chirurgie rachidienne n’était pas recommandée par la SFAR en 1998, que les recommandations ont évolué en 2010, sans précision selon que la recommandation visait les chirurgies avec ou non pose de matériel alors qu’une discussion existait en ce sens à cette même époque, de sorte que la modification des recommandations de 2018 par la SFAR a pris en compte cette distinction pour ne recommander la prophylaxie que dans les chirurgies du rachis avec matériel, étant sans intérêt dans le cas contraire. Il en déduit que la perte de chance d’éviter la survenue de la maladie nosocomiale était nulle sur la base des données acquises de la science.
En tout état de cause, il demande à être relevé et garanti par le Dr [R] à qui il appartenait de s’assurer de la nécessité et de la mise en oeuvre de cette antibioprophylaxie et conteste la décision qui a refusé de statuer sur le partage de responsabilité entre les médecins qui lui était demandé, au motif que la faute respective des médecins était à l’origine des mêmes dommages.
19. Le Dr [R] demande à la cour de juger qu’il n’a commis aucune faute au regard des données acquises de la science au vu des recommandations antérieures à l’intervention et de la littérature médicale contestant l’évolution des recommandations de la SFAR en 2010, mais également, des recommandations postérieures venues remettre en cause le bien fondé d’une telle prophylaxie pour les opérations du rachis sans pose de matériel.
Il soutient que l’instruction du dossier par la CCI permet d’établir qu’une information complète a été donnée au patient sur les risques opératoires, que l’intervention ayant été validée il n’était pas possible que M. [T] s’y oppose et que tout au plus un préjudice d’impréparation pourrait être retenu.
Enfin, il observe qu’il n’est en rien responsable d’un éventuel retard du traitement de l’infection, seul le Dr [D] étant en charge du suivi postopératoire et que le seul défaut de prophylaxie qui lui est reproché n’a pu que faire perdre une chance à M. [T] d’éviter le dommage qui ne saurait dépasser 50 %.
Sur ce :
Sur l’absence d’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 27 juillet 2012:
20. Il ressort des dispositions l’article L 1142-1 du code de la santé publique que les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
21. Il pèse sur le médecin, en tant que professionel de santé, une obligation de moyen qui l’oblige à tout mettre en oeuvre, au regard des données acquises de la science et des règles de l’art, pour permettre au patient de bénéficier des meilleurs soins.
22. A cet égard, les recommandations des sociétés savantes comme en l’espèce la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) n’ont pas valeur contraignantes. Elles participent néanmoins des données de la science et doivent guider le médecin dans ses choix.
23. Au cas présent, il ne saurait être considéré que la recommandation de la SFAR de 2010 en faveur d’une antibioprohylaxie (APB) en matière d’intervention rachidienne, sans distinction selon que l’intervention impliquait ou non pose de matériel, constituait les données acquises de la science en la matière au jour de l’intervention litigieuse alors qu’en 1999, cette même société ne recommandait pas d’APB en cas de chirurigie du rachis sans pose de matériel, mais que surtout, dans ses recommandations postérieures de 2017, elle ne préconise plus l’APB qu’en cas de chirurgie du rachis avec pose de matériel. Il résulte en effet des pièces versées aux débats par le Dr [R] (P 1 à 3) que la modification des recommandations en 2010 s’est accompagnée d’une méta-analyse qui ne distinguait plus selon que la chirurgie était ou non avec pose de matériel, mais, ce fait étant controversé, la recommandation de 2017 est revenue à l’état antérieur. En effet, contrairement à ce que concluent les experts (rapport page 9), la SFAR ne recommande plus l’APB en la matière en 2017 qu’en cas de pose de matériel (cf tableau P3 du Dr [R]).
Il ne saurait donc en être évincé que, malgré la modification de la recommandation en 2010, l’ APB constituait en cas de chirurgie du rachis sans pose de matériel une donnée acquise de la science à la date de l’intervention litigieuse en 2012.
24. Quant aux préconisations du CLIN, elles ne s’imposent qu’à la clinique et à son personnel, ne constituant pas des recommandations applicables aux médecins libéraux qui y exercent.
25. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger à savoir si l’APB a été ou non mise en place même si la mention 'non recommandée’ traduit davantage qu’elle ne l’a pas été.
26. De l’ensemble il s’évince qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des médecins dans le fait que M. [T] a contracté une infection au sein de la clinique lors de la chirurgie du 27 juillet 2012 et que, même à retenir le contraire pour n’avoir pas suivi les recommandations ayant cours en 2012, il n’est pas établi, en l’état d’une recommandation modifiée en 2017, que l’absence d’APB a fait perdre une chance pour M. [T] d’éviter une infection du site opératoire, alors que l’effet prophylactique en la matière est désormais écarté des recommandations.
27. Le jugement qui a retenu la responsabilité des médecins de ce chef à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage est en conséquence infirmé.
Sur le défaut d’information sur les risques opératoires :
28. Il est constant que les médecins sont tenus d’un devoir d’information sur les risques afférents à l’intervention et notamment celui de contracter une maladie nosocomiale.
29. Il leur appartient d’établir qu’ils se sont pleinement acquittés de cette obligation.
30. En cas de manquement à ce devoir d’information, ils n’engagent leur responsabilité qu’à la mesure de la chance perdue pour le patient d’éviter le dommage.
31. La seule affirmation par les médecins de la CCI qu’une information complète a été donnée au patient est insuffisante à établir qu’elle l’a été de sorte qu’en l’absence de tout autre élément probatoire, le tribunal est approuvé d’avoir retenu que les médecins ont manqué à leur devoir d’information.
32. Il est constant que l’intervention sur la hernie discale était indiquée chez un patient qui avait déjà été opéré à deux reprises et qui souffrait de nouveau, depuis 2006, d’irradiation sciatique droite, les experts ayant observé qu’elle est intervenue 'après échec du traitement médical’ et que la nécessité en était justifiée par l’imagerie (rapport d’expertise judiciaire page 8).
33. Dans ce contexte, il est peu probable qu’informé sur les risques de l’intervention, alors qu’il avait déjà subi deux interventions pour la même cause, M. [T] qui souffrait et pour qui l’intervention s’imposait, aurait renoncé à cette nouvelle intervention.
34. Il demeure cependant une chance qu’il y aurait renoncé et le tribunal est approuvé d’en avoir évalué la perte à 15 %.
35. En effet, si l’information n’a en elle même aucun rapport avec la survenue de la maladie, il est admis qu’en ce qu’elle fait perdre une chance de ne pas subir l’intervention elle fait, dans la même proportion, perdre une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé à cette occasion.
36. Le jugement qui a fixé cette perte de chance à 15 % est en conséquence confirmé.
Sur le traitement tardif :
37. Il sera relevé que c’est de manière pertinente que le Dr [R] observe qu’il n’est pas concerné par un éventuel retard d’intervention entre le 7 août et le 7 septembre, n’étant en rien en charge du suivi post-opératoire de M. [T].
38. Sur ce point d’ailleurs, le Dr [T] affirme n’avoir commis aucune faute car selon lui le bilan inflammatoire effectué lors de l’hospitalisation du 7 au 10 août n’était pas en faveur d’une complication infectieuse étant parfaitement normal et la cicatrisation acquise. Subsidiairement, il conteste que le retard de prise en charge ait provoqué une augmentation des séquelles.
39. Les experts concluent que 'l’infection mise en évidence bactériologiquement le 7 septembre 2012 (souligné par nous), a été traitée avec retard puisque lors de l’hospitalisation du 7 au 10 août l’aspect inflammatoire des lésions et leur caractère compressif auraient justifié une intervention, qui n’a été pratiquée que près d’un mois plus tard'. Le Dr [D] conteste cependant qu’il existait à cette date des signes de foyer infectieux qui avait été exclus par le bilan biologique qui était strictement normal, malgré le caractère inflammatoire du foyer. D’ailleurs, les experts ne mentionnent comme probant que le prélèvement bactériologique du 7 septembre (résultat du 10) mais ne se prononcent pas sur le bilan biologique effectué lors de l’hospitalisation du mois d’août et dont les résultats du 17 août 2012 révélaient une CRP à 18, ainsi qu’il résulte de leurs propres constatations (rapport page 7).
40. Ainsi, les conclusions expertales ne permettent pas de répondre à l’affirmation du Dr [D] selon laquelle les éléments dont il disposait et notamment le bilan inflammatoire (résultat du 17 août 2012) ne montraient à la date du prélèvement aucune anomalie qui aurait justifié une réintervention et la cour ne saurait retenir que les résultats bactériologiques du 7 septembre, dont à l’évidence le Dr [D] ne bénéficiait pas alors, justifiaient une réintervention dès le 7 août.
41. Le tribunal est donc approuvé d’avoir écarté toute faute des médecins de ce chef, et à tout le moins du Dr [R], étant surabondamment observé que les experts retiennent que ce retard n’a pas eu de conséquences sur les séquelles fonctionnelles de M.[T] hormis la douleur.
42. En définitive les médecins ont engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir d’information à l’origine d’une perte de chance de 15 % pour M. [T] d’éviter les séquelles d’une maladie nosocomiale, le jugement qui a retenu une faute des médecins à l’origine d’une perte de chance de 65% d’éviter le dommage est en conséquence infirmé.
II – Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
43. Le tribunal a liquidé le préjudice corporel de M. [T], sur la base du rapport d’expertise judiciaire, retenant pour l’essentiel une consolidation à la date du 5 décembre 2012 et des douleurs lombaires et des douleurs radiculaires neuropathiques, dont une partie seulement est imputable à l’infection à hauteur de 5% sur une atteinte globale à l’intégrité physique et psychique de 12,5 %.
44. Le Dr [D] critiquait le jugement de ce chef au motif que le rapport d’expertise mettait en évidence que le retard de prise en charge (entre août et septembre 2012) n’a pas provoqué une augmentation des séquelles.
45. Cependant, dès lors que la cour retient une responsabilité des médecins pour manquement à leur devoir d’information et de conseil ayant fait perdre une chance de ne pas contracter d’infection nosocomiale et que les médecins ont distingué dans l’état séquellaire ce qui relevait de l’évolution prévisible au vu de l’état antérieur, de ce qui constituait des conséquences anormales, les Dr [R] et [D] dont les manquements à leur devoir respectif d’information ont participé de la réalisation de l’entier préjudice de M. [T], seront tenus in solidum de l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 % du préjudice total.
46. M. [T] conteste le montant de son préjudice ne remettant en cause cependant, outre l’application d’une perte de chance, que l’évaluation des postes frais divers, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel, sollicitant au total l’indemnisation de son préjudice personnel, hors créance des tiers payeurs, à hauteur de 59 589,09 euros au lieu des 28 160,63 euros retenus par le tribunal après application du taux de perte de chance.
47. Le Dr [R] conteste quant à lui l’évaluation des dépenses de santé actuelles, frais divers, préjudice d’agrément, souffrances endurées, incidence professionnelle et préjudice sexuel.
A) Sur les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
48. N’est remise en cause par M. [T] que l’évaluation des frais divers, tandis que M. [R] remet en cause l’évaluation de ces frais mais également des dépenses de santé actuelles.
* les dépenses de santé actuelles :
49. Le tribunal a retenu que ce préjudice était constitué par les seuls débours de la CPAM à hauteur de 6 469,39 euros.
50. Le Dr [R] pour contester ce préjudice observe que la CPAM ne produit pas le détail de sa créance et ne justifie pas de son imputabilité.
51. La CPAM de la Gironde est réputée s’en remettre à la décsion du tribunal qui a fait droit à sa demande de ce chef.
52. Cependant, ainsi que le relève le tribunal, ces débours, conformément au relevé de la CPAM, sont rattachables aux frais d’hospitalisation entre le 7 et le 10 août 2012 et entre le 6 et le 14 septembre 2012, qui sont bien une conséquence de la maladie nosocomiale imputée à hauteur de 15 % aux médecins et à ses suites.
Ainsi, ils correspondent exactement aux frais médicaux du 10 août au 4 décembre 2012 et de la journée du 14 septembre 2012, à l’IRM qui a été pratiquée à deux reprises le 10 août et le 4 décembre, à la chirurgie du 7 septembre et aux consultations des 30 août et 4 décembre, enfin, aux pansement du 14 septembre 2012 ayant suivi l’intervention du 7 et aux soins infirmiers y afférents du 12 septembre 2012 au 4 octobre 2012, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à leur imputablitié à la survenue de la maladie nosocomiale.
53. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à hauteur de ces débours, soit 6 469,39 euros, ce en quoi le jugement est confirmé, la part de la prise en charge des médecins ne ressortant toutefois qu’ à la somme de 970,41 euros.
* les frais divers :
54. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à un montant de 500 euros dont 365 euros à la charge des médecins, après avoir relevé que le montant réclamé par M. [T] comme étant resté à sa charge, concernait des dépenses de santé allant du 7 août 2012 au 28 novembre 2018, soit avant et après consolidation et que pour certaines, il aurait dû les exposer en raison de ses problèmes de dos indépendamment de la maladie nosocomiale.
55. M. [T] conteste cette décision, persistant à réclamer le montant des dépenses restaient à sa charge selon tableau récapitulatif exhaustif (sa pièce 6a).
56. Le Dr [R] estime pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal que ce préjudice n’est pas établi.
57. Cependant, ce tableau qui n’émane que de M. [T], hormis quelques actes identifiés comme datés d’août/septembre 2012 susceptibles d’être en lien avec les interventions d’août 2012 et septembre 2012, sans certitude cependant, ne permet pas davantage à la cour qu’au tribunal d’apprécier le motif des dépenses qui y sont listées jusqu’en novembre 2018, sans aucun document émanant de la pharmacie ou du tiers payeur pour en justifier si ce n’est une ordonnance de 2021, une facturation de pharmacie de 2021 et un décompte de l’assurance maladie de 2020 (sa pièce 11 a), alors que les experts insistent sur l’état antérieur de M. [T] et sur le fait que pour partie ses séquelles sont une conséquence normale au regard de l’évolution prévisible de son état antérieur après l’intervention.
58. Par ailleurs, M. [T] qui indique qu’il travaillait, n’indique pas s’il bénéficiait d’une mutuelle.
59. Dès lors, le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme forfaitaire de 500 euros est infirmé, M.[T] étant débouté de sa demande de ce chef.
2) les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
60. N’est discuté ici que le poste de l’incidence professionnelle qui a été fixé par le tribunal à la somme de 10.000 euros alors que le Dr [R] observe que le DFP n’est que de 5 %, qu’il n’est nullement établi que la qualité de travailleur handicapé est imputable aux séquelles de la maladie nosocomiale plutôt qu’à l’état antérieur ou à l’évolution normale de celui-ci après l’intervention, alors que l’expert n’a pas retenu de PGPF, ni d’incidence professionnelle.
61. L’expert a retenu que sur une AIP de 12,5 % l’infection n’était responsable des séquelles qu’à hauteur de 5 % seule une partie des douleurs lombaires étant imputable à l’infection nosocomiale, le surplus des douleurs lombaires et radiculaires étant imputables à l’état antérieur.
62. Si les experts ont retenu que M. [T] avait le statut de travailleur handicapé depuis le 1 février 2013, M. [T] ne verse pas aux débats la décision y afférente.
63. De même alors qu’il indique qu’il travaillait au moment de l’accident, il n’en justifie nullement, si ce n’est que la CPAM lui a versé des indemnités journalière.
64. Le tribunal avait retenu qu’il résultait d’attestations qu’il était commando dans l’armée de l’air, ce dont M. [T] ne se prévaut pas devant la cour.
65. En l’absence de tout élément en faveur d’un emploi au moment d’accident alors qu’il ne peut être exclu compte tenu de son âge qu’il était alors retraité de l’armée et faute pour celui-ci d’indiquer le métier qu’il exerçait, voire d’en justifier, il n’est pas possible de retenir avec le tribunal que les douleurs résiduelles dont il souffre entraînent pour M. [T] une plus grande fatigabilité ou pénibilité au travail sans connaître son statut au regard du travail au moment de l’accident, les experts n’ayant pas mis en avant d’incidence professionnelle particulière.
66. M. [T] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant cosolidation) :
67. Seule est finalement contestée à ce titre par M. [T] l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice esthétique temporaire, tandis que le Dr [R] conteste le montant alloué au titre des souffrances endurées.
* le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
68. Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme totale de 1 262,50 euros dont 820,63 euros à la charge des médecins.
69. Pour ce faire, il a retenu un coût de 27 euros par jours pour un déficit temporaire de 100 %, et au total, conformément aux conclusions des experts :
— une somme de 351 euros pour 13 jours de DFT à 100%, conformément aux calculs des parties,
— une somme de 715,50 euros pour 53 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, conformément aux calculs des parties
— une somme de 195,75 euros pour 29 jours de déficit fonctionnel partiel à 25 %, selon le calcul des parties.
70. M. [T] conteste le montant total retenu et pour solliciter un montant supérieur de 1404,50 euros il demande à la cour de retenir un montant journalier du déficit temporaire total à 30 euros.
71. M. [R] demande de le ramener à la somme de 1 075,25 euros, sur une base journalière de déficit total à 23 euros.
72. Cependant, le tribunal a justement rappelé que ce poste de préjudice a vocation à indemiser l’aspect non économique de l’incapacité durant la maladie traumatique et notamment la perte de qualité de vie et la gêne dans tous les actes de la vie courante et si font partie de ces privations, la séparation de la victime de son environnement antérieur durant les hospitalisations, la privation temporaire des activités d’agrément ou encore le préjudice sexuel durant cette période, l’indemnisation opérée par le tribunal au regard du seul préjudice imputable à la maladie nosocomiale, à hauteur de 27 euros par jour pour un déficit temporaire total, apparaît une juste indemnisation prenant suffisamment en compte toutes les composantes de ce même préjudice.
73. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 262,50 euros est en conséquence confirmé, la part de prise en charge par les médecins ressortant à la somme de 189,38 euros.
* les souffrances endurées (SE) :
74. Le tribunal a fixé ce préjudice quantifié à 3/7 par les experts à la somme de 8.000 euros, pour tenir compte des douleurs tant physiques que psychiques.
75. M.[T] demande la confirmation de ce chef.
76. Le Dr [R], demande de tenir compte s’agissant de ces douleurs du seul retard de deux mois dans la prise en charge pour limiter ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
77. C’est à bon droit que le tribunal a relevé que les douleurs du 7 août au 7 septembre 2012 étaient bien imputables à l’infection nososcomiale même si elles ne devaient être réparées qu’au titre de la perte de chance.
78. Par ailleurs, l’expert a noté que le retard de prise en charge n’avait eu d’incidence que sur les douleurs et non les séquelles, ils ont clairement mentionné que le retard d’intervention avait 'prolongé d’un mois’ les douleurs, de sorte que les douleurs prises en comptes sont celles consécutives à l’intervention, en lien avec la maladie nosocomiale imputée à hauteur de 15 % aux médecins et qui existaient avant le retard de prise en charge, dès l’intervention du 27 juillet, jusqu’à la consolidation du 5 décembre 2022.
79. Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros est en conséquence confirmé.
* le préjudice esthétique temporaire (PET) :
80. Evalué à 1/7 par l’expert et caractérisé par le port d’un corset, le tribunal a alloué de ce chef à M. [T], pour un préjudice dont il observait qu’il était improprement qualifié de 'permanent', et qui n’avait lieu d’être indemnisé que jusqu’à la consolidation au 5 décembre 2012, une somme de 500 euros.
81. M.[T] demande la réformation du jugement de ce chef et sollicite comme en première instance l’octroi d’une somme de 2 000 euros pour un préjudice qu’il considère permanent, insistant sur l’altération de l’apparence physique pour un homme jeune contraint de devoir se présenter en permanence avec un corset.
82. Il est constant que l’expert a retenu un préjudice esthétique pour le port d’un corset qu’il a chiffré à 1/7 sans préciser toutefois si ce préjudice était temporaire ou permanent.
83. Cependant, il apparaît que dans sa réponse aux questions (page 11) il a fait mention dans la suite de l’intervention du 7 septembre 2012 d’une prescription de corset rigide pour deux mois à partir du 12 septembre de sorte que si M. [T] verse aux débats deux photographies non datées le montrant porteur d’un corset sur lesquelles il a légendé : 'Corset porté quotiennement pendant près de trois mois après la dernière intervention chirurgicale, port d’une ceinture lombaire jusqu’en 2017 pour tous ravaux de jardinage….ou pour aider mon épouse avec ma file lourdement handicapée’ (sa pièce 7a), d’une part, il ne rapporte la preuve de la nécessité de porter ce corset au delà des deux mois prescrits en l’absence de toute autre prescription médicale en ce sens, et d’autre part, il n’établit pas que le port de ce corset au delà de la consolidation est imputable à la maladie nosocomiale et non aux suites normales de l’évolution de son état de santé ou à ses problèmes de dos antérieurs.
84. Au regard de l’évaluation de ce préjudice par les experts, correspondant à un préjudice très léger et à la très courte durée de la période de maladie traumatique (2 mois) ainsi que de la saison (septembre/décembre) et de l’âge de M. [T], au jour de l’intervention, soit 51 ans comme étant né en [Date naissance 5] 1960, ce préjudice a été justement apprécié par le tribunal à la somme de 500 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé, la part d’indemnisation incombant aux médecins ressortant à la somme de 75 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
85. N’est contestée ici par M. [T] que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel, le Dr [R] contestant l’indemnisation du préjudice sexuel jugée trop élevée et contestant toute indemnisation du préjudice d’agrément.
* le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
86. Le tribunal a indemnisé ce préjudice fixé à 5 % par l’expert en lien avec la maladie nosocomiale et constituée de douleurs lombaires et radiculaires à hauteur de 7.000 euros soit 1 400 euros le point d’incapacité correspondant à un niveau moyen pour un homme de son âge.
87. M. [T] demande de réformer le jugement de ce chef et de l’indemniser de ce chef de préjudice à hauteur de 7100 euros, soit 1 420 euros le point, pour tenir compte de sa plus grande sensibilité et fatigabilité émotionnelle pour un homme de 52 ans au jour de la consolidation reprochant à l’expert de n’en avoir tenu aucun compte.
88. Cependant, le tribunal a justement répondu sur ce point à M. [T] que si le DFP avait vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité permanente et notamment l’incidence des douleurs physiques et morales sur la qualité de vie de M. [T], celui-ci ne justifiait nullement des répercussions de son état séquellaire imputable à la maladie nosocomiale sur son état de santé psychique et émotionnel et force est de constater que malgré sa critique du rapport d’expertise et du jugement, M. [T] ne verse aux débats aucun élément qui permettrait à la cour de faire une autre appréciation du montant de ce préjudice.
89. Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef, la part d’indemnisation des médecins ressortant toutefois à la somme de 1 050 euros.
* le préjudice sexuel :
90. Pour indemniser ce préjudice touchant à l’ensemble de la sphère sexuelle à hauteur de 6 000 euros, le tribunal a retenu avec les experts une baisse de la sexualité due à la douleur.
Le Dr [R] demande de réduire ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
91. M. [T] demande de l’indemniser plus justement observant qu’au jour de l’accident M. [T] était en pleine force de l’âge. L’expert a retenu qu’il souffrait d’une gêne positionnelle et d’une baisse de la libido, de sorte qu’en l’état de son âge et d’une jurisprudence constante, devrait lui être allouée une somme de 10.000 euros.
92. Cependant, l’expert ne note pas d’impossibilité à l’acte sexuel et M. [T] lui même ne parle que de sexualité réduite.
93. Cette gêne positionnelle résultant des douleurs a une répercussion sur le plaisir et la libido, de sorte qu’au regard de son âge (52 ans à la date de la consolidation), M. [T] a été justement indemnisé par le tribunal de ce préjudice, ce en quoi le jugement est confirmé, la part incombant aux médecin étant de 900 euros.
* le préjudice d’agrément :
94. Le tribunal a indemisé ce préjudice à hauteur de 10 000 euros, ayant relevé que les experts avaient retenu que M. [T] ne pouvait plus faire de sport, de marche, de vélo, de bricolage et s’occuper de sa fille handicapée depuis 1996, que M. [T] produisait de nombreuses photos de lui en train de pratiquer toutes ses activités et observe que son activité antérieure imposait de lui une partique sportive régulière et que si les séquelles de la maladie nosoccomiale ne sont pas à l’origine de la gêne ressentie, elles y contribuent.
95. Le Dr [R] qui estime que l’arrêt de ces activités est en lien avec ses problèmes de dos et sans relation avec l’infection conclut au débouté des demandes.
96. M. [T] qui produit de nombreuses photos insiste sur le fait qu’il ne peut plus pratiquer ces activités depuis l’accident pour demander la confirmation de la décision entreprise.
97. Il est constant que ce poste a vocation à indemniser le préjudice résultant de l’arrêt d’une ou plusieurs activités cuturelles, sportives ou de loisir pratiquées régulièrement avant l’accident et que celui-ci ne permet plus de pratiquer ou impose d’en limiter la pratique.
98. Cependant au même titre que l’absence de justificatif de l’activité professionnelle de M. [T] au moment de l’accident, il apparaît que les attestations versées aux débats lorsqu’elles sont datées font état d’une pratique sportive remontant à l’année 1989 voire 1994/1996.
99. Les photos qu’il verse aux débats attestant une pratique sportive intense sont toutes antérieures à 1997, de même que le résumé que M. [T] a fait lui même des différentes compétitions auxquelles il a participé.
100. Dès lors, si les experts notent qu’il ne peut plus faire de sport, qu’il fait un peu de marche ou de vélo, que le bricolage est difficile et ne peut plus s’occuper de sa fille handicapée, il n’est nullement établi que la maladie nosocomiale survenue en juillet 2012 et qui n’est au demeurant responsable que d’une part minime de l’AIP, est venue mettre un terme à des activités qu’il pratiquait régulièrement au moment de l’accident.
101. Le jugement qui a alloué à M. [T] une somme de 10 000 euros est en conséquence infirmé, celui-ci étant débouté de sa demande de ce chef.
102. L’ensemble conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice total de M. [T], de 53.790,13 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs de 43.262,50 euros et en ce qu’après application du partage de responsabilité il a fixé à la somme de 28.120,63 euros le montant du dommage pris en charge par les médecins, le préjudice total de M. [T] ressortant à la somme de 33.290,13 euros, soit 22.762,50 euros après imputation de la créance de la CPAM et le montant pris en charge par les médecins à 3.414,38 euros.
103. Les médecins concluent au débouté de toutes demandes à leur encontre, visant en conséquence également les demandes de la CPAM qui n’ayant pas constitué avocat en appel est réputée s’en remettre aux dispositions du jugement qui ont fait droit à ses demandes.
104. S’agissant de la créance des tiers payeurs d’un montant total de 10.527,63 euros (6.469,39 euros pour les DSA et 4 058,24 euros pour les PGPA) le tribunal l’a justement imputée poste par poste. Cependant, au regard de ce qui précède, seule la somme de 1.579,15 euros ( 10.527,63 x15%) sera prise en charge par les médecins, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
105. De même, le jugement est en l’absence de toute critique de ce chef, confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité forfaire de gestion et les frais irrépétibles de première instance de la CPAM.
III- Sur le recours du Dr [D] à l’encontre du Dr [R] :
106. Si vis à vis de la victime, les manquements des deux médecins ont participé pareillement d’un même préjudice, leur condamnation in solidum n’interdit de rechercher, dans leur rapport entre eux, au regard des fautes respectives leur incombant, la part de responsabilité de chacun.
107. En l’espèce, le seul manquement retenu par la cour est un manquement au devoir d’information sur les risques opératoires qui incombait pareillement à l’équipe médicale (chirurgien + anesthésiste) et à l’appui de son recours contre le Dr [R], le Dr [D] fait exclusivement valoir que l’appréciation de la nécesisté et de la mise en oeuvre de l’antibioprophylaxie n’incombait qu’au médecin anesthésiste mais il ne saisit la cour au soutien de son recours d’aucun moyen relatif à la responsabilité des médecins s’agissant du manquement au devoir d’information quand le Dr [R], de son côte, estimant qu’en définitive la responsabilité doit incomber pour moitié à chacun des médecins, ne formule aucune demande.
108. Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours du Dr [D] contre le Dr [R], chacun étant in fine vis à vis de l’autre tenu pour moitié.
109. Il sera ajouté au jugement entrepris, le débouté du recours du Dr [D] contre le Dr [R].
110. Les Drs [D] et [R] ayant engagé leur responsabilité, le jugement qui a mis à leur charge les dépens de première instance et statué sur les frais irrépétibles y afférents est confirmé.
111. Succombant en son recours, M. [T] en supportera les dépens, l’équité ne justifiant pas qu’il soit fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la part de responsabilité des médecins, sur le poste frais divers, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, fixé en conséquence le préjudice total de M. [T] à la somme de 53.790,13 euros et condamné in solidum le Dr [D] et le Dr [R] à payer à M. [T] une somme de 28 120,63 euros en réparation de son préjudice corporel et de 6.842,96 euros à la CPAM de la Gironde au titre des sommes versées à son assuré social, après application du taux de perte de chance de 65 %.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le Dr [D] et le Dr [R] ont manqué à leur devoir d’information ayant fait perdre à M. [L] [T] une chance de 15 % d’éviter le dommage.
Déboute M. [L] [T] de ses demandes au titre des frais divers, de l’incidence professionnel et du préjudice d’agrément.
Fixe le préjudice corporel total de M. [L] [T] à la somme 33.290,13 euros et après imputation de la créance des tiers payeurs à la somme de 22 762,50 euros.
En conséquence condamne in solidum Dr [D] et le Dr [R] à payer :
— à M. [L] [T] une somme de 3.414,38 euros en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur et application de la perte de chance,
— à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la somme de 1.579,15 euros au titre de ses débours définitifs après application de la perte de chance.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Rejette le recours subrogatoire du Dr [D] envers le Dr [R].
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [L] [T] aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de la SCP Latournerie – Millon – Czamanski – Mazille, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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