Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/09117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 novembre 2024, N° 24/01388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09117 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCO
Décision du juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 novembre 2024
RG : 24/01388
Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
assistée de Me Tanguy MARTIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIME :
M. [V] [W]
né le 07 Janvier 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, statuant dans un litige opposant la Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances et la société [V] [W] Assurances d’une part à la société Marialgi, la société Expances, M. [V] [W] et la société Crédit Lyonnais d’autre part, a notamment :
— condamné solidairement M. [W] et la société Marialgi à payer à la société [V] [W] Assurances la somme de 28.803,25 euros et débouté cette société du surplus de sa demande,
— jugé que le Crédit Lyonnais devait sa garantie à concurrence de 28.803,25 euros et condamné celui-ci in solidum avec M. [W] et la société Marialgi à payer à la société [V] [W] Assurances la somme de 28.803,25 euros,
— débouté la société [V] [W] Assurances de sa demande d’indemnité forfaitaire quotidienne pour violation de la clause de non-concurrence,
— condamné M. [W] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à cesser jusqu’au 25 juin 2026 toutes activités d’assurances et en particulier d’agent ou de courtage d’assurances, dans le secteur Rhône-Alpes,
— dit que le cas échéant, l’astreinte serait liquidée par le juge de l’exécution conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— jugé fautive la résiliation anticipée par la Mutuelle de l’Est du contrat de prestations conclu le 25 février 2020 avec la société Expances,
— condamné la Mutuelle de l’Est à payer à la société Expances la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [W] et la société Expances de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [W] et la société Marialgi de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel, sur lequel il n’a pas encore été statué.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances (la Mutuelle de l’Est) a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [W] afin de voir liquider l’astreinte.
Elle sollicitait en dernier lieu la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 22.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 20 juin 2024.
M. [W] demandait de voir surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à l’issue de l’appel du jugement ayant fixé cette astreinte et à défaut de débouter la Mutuelle de l’Est de cette demande. Il réclamait reconventionnellement la condamnation de la Mutuelle de l’Est à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution a:
— déclaré irrecevable le message RPVA du 23 septembre 2024 du conseil de la Mutuelle de l’Est adressé en cours de délibéré,
— débouté M. [W] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la Mutuelle de l’Est de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation en paiement à la somme correspondante,
— débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle de l’Est aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la Mutuelle de l’Est a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 3 mars 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 17 décembre 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, la Mutuelle de l’Est demande à la Cour de:
— infirmer le jugement attaqué dans les limites de son appel,
à titre principal,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour sur la période du 10 novembre 2023 jusqu’à la date de cessation complète et effective par M. [W] de toutes activités d’assurances et en particulier d’agent ou de courtage d’assurance, dans le secteur Rhône-Alpes,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 41.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, compte arrêté au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour sur la période du 23 avril 2024 jusqu’à la date de cessation complète et effective par M. [W] de toutes activités d’assurances et en particulier d’agent ou de courtage d’assurance, dans le secteur Rhône-Alpes,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 25.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, compte arrêté au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de M. [W] au titre de son appel incident,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens,
— confirmer la décision attaquée pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, M. [W] demande à la Cour de:
— juger que la demande de la Mutuelle de l’Est est irrecevable et non fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Mutuelle de l’Est de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation en paiement à la somme correspondante,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision dans la procédure n°23/09227,
— débouter la Mutuelle de l’Est de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Mutuelle de l’Est à lui payer les sommes suivantes:
5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle de l’Est aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort des motifs du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2023 que:
— suivant actes sous seing privé du 25 février 2020,
la Mutuelle de l’Est, propriétaire de 63 actions sur les 625 actions composant le capital social de la société [V] [W] Assurances, s’est portée acquéreuse des 562 actions restantes, détenues par la société Marialgi, présidée par M. [V] [W],
une convention de prestations de service a été régularisée entre la Mutuelle de l’Est et la société Expances, présidée par M. [W],
— en application d’une clause de non-concurrence insérée dans chacun de ces actes, M. [W] a l’obligation de ne pas exercer une activité d’agent général ou de courtier d’assurances pendant 5 ans dans le secteur Rhône-Alpes, interdiction qu’il n’a pas respectée à plusieurs reprises.
Le premier juge a débouté la Mutuelle de l’Est de sa demande de liquidation d’astreinte, au motif que l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [W] n’avait pas pu courir au bénéfice de la Mutuelle de l’Est, faute par celle-ci d’avoir fait procéder à la signification du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2023.
La Mutuelle de l’Est fait valoir que:
— M. [W] viole délibérément la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession d’actions du 25 février 2020 dans le cadre de l’activité qu’il exerce tant à titre individuel que par l’intermédiaire de la société Expances,
— l’astreinte a commencé à courir à compter du 10 novembre 2023, date du prononcé du jugement, pour les motifs suivantes: le point de départ de l’astreinte n’a pas été subordonné à la signification du jugement, M. [W] a exécuté spontanément le jugement en s’acquittant des sommes mises à sa charge et avait une parfaite connaissance de la décision, du fait qu’il lui a fait signifier celle-ci pour en poursuivre l’exécution forcée,
— en tout état de cause, l’astreinte a commencé à courir à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation de M. [W] devant le juge de l’exécution, le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2023 faisant partie des pièces jointes à cette assignation.
L’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2023 ne précise pas le point de départ de l’astreinte assortissant l’obligation pour M. [W] de cesser jusqu’au 25 juin 2026 toutes activités d’assurance et en particulier d’agent ou de courtage d’assurance dans le secteur Rhône-Alpes.
La Mutuelle de l’Est contestant l’exécution par M. [W] de cette obligation, l’astreinte ne peut courir à l’encontre de celui-ci qu’à compter de la signification du jugement, peu important que M. [W] ait exécuté volontairement d’autres chefs du jugement ou ait eu une parfaite connaissance de celui-ci.
M. [W] a reçu copie du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2023 lors de son assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation considérée, valant signification du jugement précité.
Or, le procès-verbal de constat sur lequel se fonde la Mutuelle de l’Est pour soutenir que M. [W] n’a pas cessé de manière complète et effective toutes activités d’assurances et en particulier d’agent ou de courtage d’assurance, dans le secteur Rhône-Alpes est daté du 16 mars 2024. Aussi, il n’établit pas que M. [W] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge à compter du 23 avril 2024. Par ailleurs, le contrat d’auditeur du réseau Inovea conclu le 7 avril 2022 par M. [W] fait clairement la distinction entre les fonctions d’auditeur et de conseiller, de sorte que la Mutuelle de l’Est ne prouve pas que M. [W], en sa qualité d’auditeur, exerce une activité d’intermédiaire d’assurance, au seul motif qu’aux termes du contrat considéré, un conseiller détient nécessairement une habilitation d’intermédiaire en assurance. Compte tenu de ces éléments, la Mutuelle de l’Est ne démontre pas que M. [W] n’a pas respecté son obligation de cesser toutes activités d’assurances et en particulier d’agent ou de courtage d’assurances, dans le secteur Rhône-Alpes, à compter du 23 avril 2024. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en liquidation d’astreinte de la Mutuelle de l’Est.
Si l’appel de la Mutuelle de l’Est est mal fondé, M. [W] ne caractérise pas en l’espèce une faute de l’appelante de nature à faire dégénérer en abus le droit de celle-ci à agir en justice. M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle de l’Est, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— débouté la Mutuelle de l’Est de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation en paiement à la somme correspondante,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle de l’Est aux dépens de l’instance;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel;
Condamne la Mutuelle de l’Est aux dépens d’appel;
Condamne la Mutuelle de l’Est à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de la Mutuelle de l’Est sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
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