Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00126
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR6R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2024 – RG n° 22/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
Représentée par M. [N], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 16 janvier 2025 par M. [F] [C] d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [2] de la forme et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCÉDURE
M. [F] [C] a été engagé par la société [2] de la forme (la société) en qualité de maître-[Z] /agent d’accueil dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 2017, puis à compter du 2 novembre 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 5 février 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 30 janvier 2018 à 18h25, M. [C] avait chuté de sa hauteur alors qu’il animait un cours d’aquabike.
Le certificat médical initial fait état d’une entorse au poignet gauche et d’une contusion rachidienne diffuse.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) le 12 février 2018.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2023.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré le jugement commun à la caisse ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 30 janvier 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] de la forme ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— débouté M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [C] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [2] de la forme, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société [2] de la forme, en sa qualité d’employeur ;
— fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail ;
— condamner la société [2] de la forme en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais ;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur ;
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société [2] de la forme ;
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus ;
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour effet de réaliser la mission décrite précédemment dans le corps des écritures ;
— mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre de la société [2] de la forme ;
— fixer l’indemnité provisionnelle à lui revenir à 10.000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [2] de la forme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [2] de la forme demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, M. [C] ne démontrant pas la faute inexcusable de son employeur ;
— débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable puisqu’aucune faute inexcusable n’a été commise par elle dans la survenance de l’accident du travail de M. [C] du 30 janvier 2018 ;
— débouter M. [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le recours de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration de rente à la majoration de rente calculée sur la base du taux opposable à l’employeur ;
— confier à un expert médical la mission habituelle d’évaluation des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du travail ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à provision ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 18 décembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont a été victime M. [C] le 30 janvier 2018 ;
Si le jugement devait être infirmé et si cette faute est reconnue,
— statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise ;
— statuer tant en opportunité qu’en quantum sur la provision et dire et juger que celle-ci sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l’employeur, la société [2] de la forme ;
— fixer, dans les limites prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital due à M. [C] ainsi que la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyer M. [C] devant elle pour la liquidation de ses droits ;
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur, la société [2] de la forme.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
M. [C] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable ayant conduit à son accident du travail subi le 30 janvier 2018.
Il fait ainsi valoir qu’à compter de décembre 2017 et sur demande insistante de la directrice, il a réalisé en parallèle de son activité de maître [Z], des travaux de rénovation ne relevant pas de ses attributions contractuelles et ce encore, sans aucun équipements individuels de protection. Il ajoute que par la suite, durant le mois de janvier 2018, il a dû délivrer 35 cours d’aquafitness au lieu des 17 assurés habituellement.
Il invoque alors l’épuisement physique et moral qui en est résulté alors que ses horaires de travail élargis ne lui permettaient pas un repos suffisant.
Il considère que l’employeur, qui ne pouvait ignorer le risque encouru pour son intégrité au regard des horaires de travail et des tâches imposées, n’a pas mis en oeuvre les mesures préventives nécessaires pour éviter la survenance de l’accident telles que le remplacement de son collègue malade par un auto-entrepreneur extérieur à l’entreprise.
Il relève au surplus que les règles de sécurité ne lui ont jamais été clairement exposées ou rappelées et que son emploi du temps l’empêchait de changer d’équipements entre les cours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir porté des baskets au bord de la piscine.
Il déplore enfin l’absence de document d’information le mettant en garde sur l’état des installations et les précautions à prendre pour éviter une telle chute.
Il estime en définitive que les manquements de l’employeur avérés à son obligation de sécurité sont à l’origine de sa chute survenue dans ce contexte le 30 janvier 2018.
La société [2] de la forme réplique que M. [C] a chuté de sa hauteur alors qu’il courait autour de la piscine pendant son cours ce, en violation de toutes règles de sécurité, et que sa glissade n’est pas due à une fatigue musculaire ni plus généralement à un quelconque manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Elle ajoute que dans son arrêt du 17 février 2022, la 1ère chambre sociale de la présente cour a retenu que le salarié avait exécuté 9,55 heures supplémentaires en janvier 2018, ce qui correspond à deux heures supplémentaires par semaine, lesquelles n’ont pu entraîner la fatigue musculaire alléguée, ni établir un lien avec la survenance de l’accident.
Par ailleurs, elle relève que si la même décision retient un manquement de l’employeur quant à la réalisation de travaux de rénovation sans rapport avec le poste auquel M. [C] avait été recruté, elle ne fait pas état d’une violation à une obligation de sécurité à ce titre, alors qu’en tout état de cause, l’exécution de ces travaux, acceptée par le salarié, est sans lien avec l’accident.
Elle rappelle aussi le diplôme détenu par M. [C] ainsi que l’inspection de la piscine réalisée le 12 octobre 2017 par l’Agence régionale de la santé de Normandie, laquelle avait levé les non-conformités le 22 décembre 2017, permettant ainsi son ouverture en toute sécurité.
En définitive, elle s’en rapporte à l’exacte motivation du tribunal ayant retenu que le salarié ne caractérisait pas l’épuisement physique et moral allégué, ni la conscience d’un danger qu’aurait dû avoir son employeur justifiant la prise de mesures préventives adaptées.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, il est constant que le 30 janvier 2018, M. [C] a chuté de sa hauteur alors que, situé sur le bord du bassin, il animait un cours d’aquabike.
La réalité d’un fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat, en ce sens qu’il s’est bien produit au temps et lieu du travail alors que le salarié était sous l’autorité de son employeur.
Les attestations communiquées par l’employeur, émanant de deux témoins de l’accident, en particulier de Mme [E] [Y] et de Mme [R] [Q], révèlent que le salarié, chaussé de 'baskets’ ou 'chaussons de sport’ courrait sur un sol glissant, et a chuté en changeant de direction.
Ces circonstances ainsi déterminées ne sont pas remises pas en cause par M. [C], alors qu’aucun élément n’est allégué ni a fortiori démontré pour établir un éventuel défaut de conformité ou malfaçon de l’installation ayant participé à la chute du salarié.
Plus généralement, la cour approuve le tribunal ayant retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en raison de son état de grande fatigue physique et morale, lequel serait à l’origine de l’accident alors que celui-ci était dû à une glissade le long d’un bassin.
En effet, dans son arrêt devenu irrévocable du 17 décembre 2024, la première chambre sociale de la présente cour, a considéré, conformément à la demande de M. [C], et au vu de la feuille d’horaires signée par lui (correspondant à la pièce n°9 communiquée par le salarié dans le cadre de la présente instance) que celui-ci avait exécuté 9,55 heures supplémentaires pour tout le mois de janvier 2018.
En outre, s’agissant des travaux de rénovation, exécutés en décembre 2017, soit plus d’un mois avant l’accident, la juridiction d’appel a retenu que si l’employeur avait manqué à son obligation d’affecter le salarié à un poste de travail correspondant aux prévisions contractuelles, ce qui justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire, en revanche il n’était pas établi que les travaux avaient généré des heures supplémentaires autres que celles sus-visées.
La cour a certes signalé que les dits travaux impliquaient l’usage de matériels et d’équipements de sécurité dont rien ne justifiait qu’ils avaient été fournis par l’employeur ou que l’employeur en avait vérifié l’usage par son salarié. Mais l’accident du 30 janvier 2018 n’est pas survenu à l’occasion de leur accomplissement de sorte que ce manquement à l’obligation de sécurité, même établi, est sans lien de causalité avec la chute de M. [C] au bord du bassin.
Enfin, la cour a souligné s’agissant des cours collectifs prétendument donnés en l’absence d’un autre salarié, que 'l’affirmation est faite sans être étayée par de quelconques éléments, étant encore rappelé que M. [C] a été embauché pour 35 heures par semaine et que, hormis les heures supplémentaires de janvier, aucun autre dépassement de la durée de travail n’a été effectué'.
Il doit encore être observé que les pièces communiquées par chaque partie (décomptes horaires, planning et attestations en particulier de MM. [O], [P] et [K]) et citées par la dite décision apparaissent identiques à celles produites dans le cadre de la présente instance et rien ne permet de conclure différemment dans le cadre du présent litige.
Il sera ajouté, à l’examen de la feuille de planning du 26 janvier au 4 février 2018 et du décompte d’heures signé par le salarié (ses pièces 9 et 10) que ce dernier était en repos les dimanche 7 et lundi 8 janvier, du dimanche 14 janvier à 12h45 au mardi 16 janvier à 13h30, du samedi 20 janvier à 15h au lundi 22 janvier à 9h30 et enfin du samedi 27 janvier à 12h au lundi 29 janvier à 9h30, de sorte que M. [C] ne peut prétendre valablement avoir bénéficié 'd’un seul jour de repos durant tout le mois de janvier 2018" tel qu’allégué en page 16 de ses conclusions.
Compte tenu de ces éléments, le seul certificat médical établi le 7 septembre 2018 par le docteur [J] [B] qui certifie que 'M. [C] est venu en consultation au cabinet médical le 26 janvier 2018 pour raison médicale. En lien avec une surcharge de travail', rapportant ainsi les propos de son patient, est insuffisant à établir l’existence d’un état de fatigue et d’épuisement de surcroît imputable à l’employeur au regard d’une surcharge de travail importante imposée, et dont celui-ci aurait eu ou dû avoir conscience afin de prendre les mesures nécessaires propres à prévenir les risques encourus.
Ainsi, la preuve n’est pas suffisamment rapportée d’un lien suffisant entre le contexte de travail décrit par M. [C], l’état d’épuisement allégué et insuffisamment avéré, et la chute survenue le 30 janvier 2018.
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi qu’au moment de la chute, M. [C] avait dû enchaîner son cours d’aquabike immédiatement après un cours de fitness, en remplacement de son collègue malade, au point de ne pas avoir eu le temps de changer de chaussures, conservant des baskets de sport inadaptées au rebord de piscine.
La cour constate comme le tribunal que le salarié ne reproche pas à l’employeur de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements appropriés et obligatoires mais la contrainte d’un emploi du temps trop chargé l’ayant empêché de prendre le temps nécessaire pour les chausser et d’assurer ainsi les cours en toute sécurité, grief en l’occurrence non avéré.
En effet, le planning versé aux débats(sa pièce 10) ne détaille pas les cours animés ni leurs horaires et M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité pour lui de chausser les équipements idoines.
Au surplus, la société [2] de la forme communique le courrier du 22 décembre 2017 reçu de l’Agence régionale de santé publique l’informant que suite à une visite d’inspection le 12 octobre 2017 et au rapport d’inspection du 20 octobre suivant, l’ensemble des prescriptions envisagées pour mettre fin aux non-conformités avaient été mises en oeuvre, parmi elles la distribution des équipements de protection individuelle aux maîtres nageurs sauveteurs.
Le tribunal a rappelé à juste titre que M. [C] était titulaire du diplôme de maître-[Z], sauveteur, habilité à encadrer les activités aquatiques de bien-être dont l’aquabike et doté d’une expérience professionnelle certaine, ce qui suppose la connaissance par le salarié de la tenue idoine à revêtir dans l’exercice de ses missions, alors que celui-ci n’allègue pas une ignorance de sa part sur ce point.
De même, si M. [C] invoque l’absence d’un règlement intérieur ou un manque de clarté dans les consignes de sécurité, il ne peut raisonnablement être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir alerté concernant le risque de chute encouru en cas de course ou de précipitation sur les bords des bassins, l’interdiction de courir étant une consigne élémentaire de sécurité connue de tous les usagers de bassins aquatiques et a fortiori d’un maître [Z] breveté et expérimenté.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que M. [C] ne démontre pas que la société L'[3] de la forme avait conscience d’un danger auquel le salarié était exposé et en prévention duquel elle n’aurait pas pris les mesures adaptées, et ne caractérise pas une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 30 janvier 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées de ce chef par M. [C].
— Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal il le sera aussi sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [F] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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