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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 mai 2026, n° 26/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/01788 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYND
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR
C/
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
et autre
Requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt en date du 03 Mars 2026 (N° RG : 25/5969)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie DUMONT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2][Localité 1][Adresse 3] [Localité 2], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.C.I. BDGM
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La société Gimcovermeille était le syndic de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 7] (78).
Par acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2020, la SCI BDGM a assigné le syndicat des copropriétaires (alors représenté par son syndic, la société Gimcovermeille), et la société Gimcovermeille d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts et être dispensée de contribuer à sa part dans la condamnation à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 37 887 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 580 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à réception des ouvrages par un maître d''uvre qualifié ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bouly, avocat associé à la SELARL BHB Avocat ;
— dispensé la SCI BDGM de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié, sur la requête de la société Gimcovermeille, par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 au syndicat des copropriétaires, entre les mains de son syndic, à personne morale, Mme [K] ayant a déclaré y être habilitée, et le 22 février 2024 à la SCI BDGM par remise en l’étude.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires (alors représenté par la société Gimcovermeille) a relevé appel de ce jugement.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Gimcovermeille, demanderesse à l’incident, a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2024 a été signifié à la SCI BDGM le 22 février 2024 et au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 ;
— constater qu’aucun appel n’a été interjeté par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— déclarer en conséquence irrecevables l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2024 et l’appel incident de la SCI BDGM du 25 septembre 2024 ;
— débouter la SCI BDGM et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, a condamné la société Gimcovermeille aux dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP Evodroit, et a débouté les parties de toute autre demande.
Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Action Agir a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 3 mars 2026, portant le n° RG 25/05969, la Cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2025 ;
et statuant à nouveau :
— déclaré l’appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] recevable ;
— condamné la société Gimcovermeille à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gimcovermeille aux dépens du déféré.
Par requête en date du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce qu’il avait été mentionné comme défendeur à la requête en déféré et la société Gimcovermeille en tant que demandeur, alors que c’était lui qui avait cette qualité.
La société Gimcovermeille n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il s’avère que l’arrêt querellé mentionne, en son en-tête, que le syndicat des copropriétaires était défendeur à la requête en déféré et la société Gimcovermeille 'démendeur’ à ladite requête, alors que c’était le syndicat des copropriétaires qui avait formé le déféré. Il échet de rectifier cet arrêt en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 3 mars 2026 et portant le n° RG 25/05969 ;
— DIT que dans l’en-tête de cet arrêt, la mention 'SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DÉMENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ '
est remplacée par la mention :
'SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ’ ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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