Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/461
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
RG 24/01074 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2CY
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2]
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 12 février 2026
dans la cause pendante entre :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Maître BIROT loco Maître GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Mars 2024 par le Pôle social du TJ de [Localité 2]
ET
la CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Arrêt prononcé par :
Annie CAUTRES, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Mélanie FILIATREAU, Conseiller
Greffier : Elisabeth LAUBIE
Débats :
A l’audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Pau du 29 janvier 2026 devant Madame FILIATREAU, conseiller, assistée de Madame LAUBIE, greffier.
**********
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel par conclusions reçues par voie électronique le 28 janvier 2026 et que son adversaire n’a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en conséquence, la Cour d’Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appelante et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.
DIT que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement déféré
Dit qu’à défaut d’autre accord des parties, l’appelante qui se désiste supportera les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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