Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01553
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 22/00268 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDIX
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[E] [H], [L] [U]
C/
[Z] [C], Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (MSA)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [Z] [C]
Polyclinique [10], [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (MSA)
prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 18/01992
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2012, Mme [E] [H], présentant diverses douleurs buccales, a consulté le Dr [Z] [C], chirurgien maxillo’facial à la Polyclinique [10]. Elle était antérieurement suivie par les Docteurs [T] et [B], chirurgiens dentistes à [Localité 6].
Après examen, le Dr [C] a constaté la présence de kystes radiculo-dentaires sur trois dents, outre la nécessité d’extraire une dent de sagesse, et procédé à une intervention chirurgicale le 22 octobre 2012, sous anesthésie générale.
Suite à cette intervention, Mme [E] [H] a dû être placée sous antibiotiques et anti inflammatoires en raison de douleurs persistantes.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2012.
Mme [H] a consulté de nouveau le Dr [C] le 26 décembre 2012, lequel a attribué ces douleurs à un problème de tension musculaire par luxation méniscale réductible, non liée à l’intervention.
Une IRM effectuée le 14 mars 2013 a conclu à une luxation méniscale antérieure droite irréductible, ce qu’a confirmé le Dr [F] dans un courrier du 13 mai 2013 indiquant : « Il y a eu manifestement contexte traumatique lors de l’intervention d’octobre 2012, à l’origine probable d’une distension ligamentaire brutale ».
Par acte introductif d’instance du 27 juin 2013, Mme [E] [H] estimant avoir été victime d’une faute médicale du Dr [C], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de celui-ci, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, il a été fait droit à cette demande et le Dr [J] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 mars 2014, concluant à la responsabilité du Dr [C] dans les lésions observées.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2015, Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de Pau aux fins d’obtenir la désignation de l’expert [S] avec pour mission d’évaluer, de façon définitive, son préjudice corporel, et d’obtenir une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné le Dr [S]. Aux termes de cette ordonnance, une indemnité provisionnelle de 4000 euros a été allouée à Mme [H].
L’expert [S] a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport fixant la date de consolidation au 8 avril 2016, Mme [H] et son compagnon M. [U] ont saisi, suivant deux exploits en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau et sollicité, avec appel en cause de la MSA Sud Aquitaine, que le Docteur [C] soit déclaré responsable des préjudices subis par Mme [H] et soit condamné à lui verser la somme totale de 906 765,69 euros en réparation de ceux-ci, outre 3000 euros à M. [U] au titre de son préjudice sexuel indirect, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état, Mme [H] a sollicité, au visa des dispositions de l’article 771-3 du code procédure civile, l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 40 000 euros à valoir sur ses préjudices outre 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2019, le Dr [C] a été condamné à verser à Mme [H] une somme de 30 000 euros à titre de provision outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté le Dr [Z] [C] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
— homologué les rapports de l’expert [J] [S] en leur forme et teneur,
— déclaré le Dr [Z] [C] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [A] [V] [H], suite à l’intervention du 22 octobre 2012,
en conséquence,
— condamné le Dr [Z] [C] à payer à [E] [A] [V] [H], les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles néant
— perte de gains professionnels actuels 25 237,95 euros
— frais divers (déplacement) 473,28 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures néant
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— préjudice de formation 7 000,00 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire 4 073,30 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (13%) 51 520,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
— préjudice sexuel 2 000,00 euros
sous réserve des provisions déjà versées,
— outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [L] [U] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné le Dr [Z] [C] à payer à la MSA Sud Aquitaine, les sommes suivantes :
* frais médicaux et pharmaceutiques 3 029,49 euros
* indemnités journalières 48 965,96 euros
* indemnité forfaitaire 1 066,00 euros
outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné le Dr [Z] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises médicales réalisées par le Dr [S], dont distraction au profit de :
Me Azavant, pour ce qui concerne Mme [E] [A] [V] [H],
et Me Barnaba, pour ce qui concerne la MSA Sud Aquitaine,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise formulée par le Docteur [C], au motif que le contradictoire avait bien été respecté par l’expert, par ailleurs il a retenu que les médecins ayant examiné la patiente avant l’opération avaient constaté une ouverture mandibulaire normale, l’expert concluant que seul le geste chirurgical du Dr [C] était à l’origine de la luxation méniscale antérieure droite irréductible dont souffre désormais Mme [H], et qu’une telle lésion ne constituait pas un aléa thérapeutique de ce type d’intervention mais bien d’un geste médical fautif, de sorte que la responsabilité du Dr [C] était engagée.
Le tribunal a retenu la date de consolidation comme étant fixée au 8 avril 2016, et non antérieurement nonobstant le cancer du sein de Mme [H] diagnostiqué et traité en 2014-2015, l’arrêt de travail étant justifié jusqu’à cette date au regard du handicap de Mme [H] résultant des complications de l’intervention.
Il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [H], conseillère financière au Crédit Agricole, au titre de la perte des gains professionnels futurs au motif que Mme [H] ne démontrait pas avoir été contrainte par son état de santé à reprendre le travail à mi-temps dans des conditions moins rémunératrices ; il a également rejeté la demande de Mme [H] au titre du préjudice d’agrément au motif que ce préjudice ne pouvait seulement résulter d’une 'vie sociale plus difficile’ sans preuve de l’exercice d’activités particulières avant l’intervention litigieuse ; il a enfin rejeté l’existence d’un préjudice sexuel indirect allégué par M. [U] à défaut pour lui d’établir la réalité d’un concubinage notoire avec Mme [H].
Le premier juge a liquidé les autres chefs de préjudice en accordant à Mme [H] des sommes non critiquées en leurs montants par Mme [H] en cause d’appel, excepté en ce qui concerne les frais divers.
Mme [E] [H] et M. [L] [U] ont relevé appel par déclaration du 27 janvier 2022, critiquant le jugement en ce qu’il :
— déboute Mme [E] [H] de sa demande en réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs, tant sur sa perte de salaire que sur sa perte relative à sa pension de retraite,
— fixe à 473,28 euros les frais divers dus à Mme [H],
— fixe à 2 000 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H],
— déboute M. [L] [U] de sa demande en réparation au titre du préjudice sexuel.
Par acte du 5 décembre 2023, M. [C] a fait appeler à la cause la MSA Sud Aquitaine, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03200.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance avec celle inscrite sous le numéro RG 22/00268, sous ce dernier numéro.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [H] et M. [L] [U], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [H] et M. [U],
— déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par le Dr [C],
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de réparation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
statuant à nouveau,
— condamner le Dr [C] à la somme de 480 219,94 euros au titre de la perte de salaires futurs de Mme [H],
— condamner le Dr [C] à la somme de 239 175,95 euros au titre de la perte des droits à la retraite de Mme [H],
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 473,28 euros au titre des frais divers,
statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 2 380 euros le montant des frais divers auxquels M. [C] est condamné (frais de déplacement) outre la somme de 1500 euros au titre des frais d’assistance du Dr [W],
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros au bénéfice de Mme [H],
— condamner M. [Z] [C] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [U] de sa demande de réparation de préjudice sexuel à titre de victime par ricochet,
— condamner M. [Z] [C] à verser à M. [L] [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel en qualité de victime par ricochet,
— condamner M. [Z] [C] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais d’appel outre les entiers dépens d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [C] de sa demande de voir ordonner une expertise nouvelle,
— débouter le Dr [C] de sa demande de voir juger qu’il n’a commis aucune faute,
— débouter le Dr [C] de ses demandes de réformation ou de confirmation du jugement.
Mme [H] soutient que la demande du nullité du rapport d’expertise soulevée pour la première fois par le Dr [C] dans ses conclusions du 7 mai 2024 est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis et pour être nouvelle en cause d’appel.
Mme [H] s’oppose à la demande de contre-expertise présentée par le Docteur [C], estimant que l’expert présente toutes les qualités requises et a respecté tant le principe du contradictoire que la déontologie pendant ses opérations, au cours desquelles le Docteur [C] n’a présenté aucune observation.
Elle ajoute que la responsabilité du Docteur [C] est pleinement établie par les conclusions d’expertise.
Elle sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au motif que sa fiche médicale d’aptitude à la reprise mentionne qu’elle doit travailler à temps partiel en raison de la nécessité de limiter les échanges prolongés ou répétés avec le public ou ses collègues, compte tenu de la limitation de son ouverture buccale depuis l’intervention litigieuse ; elle a d’ailleurs été classée en invalidité de catégorie 2.
Enfin, elle sollicite une indemnité de 2380 euros au titre des frais divers, justifiée par ses déplacements deux fois par an à l’hôpital de [Localité 11] pour des traitements par injection de toxine botulique.
M. [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel par ricochet et produit diverses pièces pour établir sa qualité de concubin de Mme [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le Dr [Z] [C], intimé et appelant incident, au visa des dispositions de la loi du 4 mars 2002 et des articles L.1142-1 alinéa 1, L. 1142-1-1, L. 1142-21, L. 4127-32 et suivants du code de la santé publique et les articles 10, 143, 144 et 771 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— recevoir le Dr [C] en son présent appel incident, et l’y déclarant fondé ;
— réformer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau et statuant à nouveau :
* à titre principal,
— annuler le rapport d’expertise de M. [S],
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert, spécialiste de chirurgie maxillo-facial et stomatologie, qu’il plaira, à l’exclusion du Dr [S] avec notamment pour mission de :
— convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— dire si les soins donnés par le Dr [C] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,
— dans ce cas décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Mme [H],
— dans l’affirmative en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes,
— dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leurs conseils un pré rapport en leur accordant un minimum de 4 semaines pour adresser leurs dires et y répondre dans le rapport définitif,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que le Dr [C] n’a commis aucune négligence fautive dans la prise en charge de Mme [H],
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Dr [C],
* -à titre infiniment subsidiaire sur les préjudices dont Madame [H] sollicite la réformation :
— rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre des frais divers, de la perte de gains futurs et de la perte de droit à la retraite comme étant infondées et, à tout le moins injustifiées,
— rejeter les demandes formées par M. [U] au titre d’un préjudice sexuel comme apparaissant infondé,
* en toutes hypothèses,
— condamner Mme [H] à verser au Dr [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Docteur [C] conteste en premier lieu la validité du rapport d’expertise. Il précise qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en ce qu’elle ne contredit pas et tend aux mêmes fins que la demande de nouvelle expertise formulée en première instance.
Selon lui, l’expertise n’a pas respecté le principe du contradictoire car l’expert n’a pas tenu compte du fait que le Docteur [C] avait mentionné dans son dossier lors de la consultation initiale que Mme [H] présentait un dysfonctionnement des ATM, et cet expert a contacté unilatéralement deux praticiens ayant vu Mme [H] avant l’intervention chirurgicale pour recueillir des informations ; par ailleurs l’expert est chirurgien-dentiste et non stomatologue comme le Docteur [C], de sorte qu’il n’avait pas la compétence technique pour apprécier la conformité de la prise en charge par ce dernier.
Il produit des éléments selon lesquels il ne s’agit pas de luxation mais d’un trismus post opératoire qui est une complication assez fréquente des interventions de ce type ; il s’agit d’un aléa thérapeutique et non d’une faute du praticien.
Par ailleurs l’expert n’a pas analysé les éventuels liens entre les lésions et les gestes de l’anesthésiste.
A titre subsidiaire, le Docteur [C] conteste avoir commis une faute dans la prise en charge de Mme [H].
A titre infiniment subsidiaire, il formule des observations sur le quantum des sommes réclamées par Mme [H], et s’oppose à l’indemnisation du prétendu préjudice de perte de gains futurs et de droits à la retraite car Mme [H] a été reclassée à un poste administratif sans contact avec la clientèle et le travail à temps partiel ne résulte que du choix de Mme [H].
Enfin, il s’oppose aux demandes de M. [U], contestant le préjudice sexuel de Mme [H].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [H] et Monsieur [U] et celle de l’appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021,
— confirmer le débouté de demande de nouvelle expertise du Docteur [Z] [C] à titre principal,
— confirmer l’homologation des rapports d’expertise du Docteur [S],
— confirmer que le Docteur [Z] [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H],
— confirmer toutes les condamnations du Docteur [Z] [C] à payer notamment à la MSA Sud Aquitaine les sommes de :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 3029,49 euros
— indemnités journalières : 48 965,96 euros
— indemnités forfaitaire : 1 066,00 euros
— article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 600,00 euros
— débouter le Docteur [Z] [C] en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
— le condamner encore au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Alexandrine Barnaba à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MSA transmet le montant de sa créance définitive, s’élevant à la somme de 51.995,45 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.
La nullité du rapport d’expertise ne peut donc aboutir sans la démonstration d’un grief pour celui qui l’invoque (3e civ. 17 nov. 2016, n° 15-22.585, 2ème Civ. 8 septembre 2022 n°21-12.030).
Elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
En l’espèce, comme le soutient Mme [H], le Docteur [C] a conclu au fond dans ses premières conclusions en appel du 23 juin 2022 sans demander la nullité du rapport d’expertise, de sorte qu’il est irrecevable à solliciter la nullité du rapport d’expertise dans ses conclusions récapitulatives.
Sur la responsabilité du Dr [C] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que :
'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
Selon les termes de l’article R. 4127-69 du Code de la santé publique, " L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ".
La preuve de la faute imputée au médecin incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [H] soutient que l’intervention pratiquée par le Docteur [C] le 22 octobre 2012 procède d’une faute médicale et est la cause exclusive de ses difficultés à ouvrir la bouche, résultant d’une luxation méniscale antérieure droite irréductible, alors qu’elle n’avait antérieurement aucune difficulté au niveau de la mobilité de la mâchoire.
Le Docteur [C] soutient pour sa part que sa patiente présentait un état antérieur de sorte que l’intervention chirurgicale est étrangère aux séquelles qu’elle présente aujourd’hui, et subsidiairement, à supposer que les séquelles résultent de l’acte chirurgical, qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et non d’un geste médical fautif.
Pour démontrer qu’elle ne souffrait d’aucun état antérieur de nature à limiter son ouverture buccale, Mme [H] produit les éléments médicaux suivants :
— le compte-rendu de la consultation pré opératoire par l’anesthésiste, le Dr [R], qui note une ouverture buccale 'supérieure à trois doigts’ donc normale (correspondant à au moins 4,2 cm selon l’expert judiciaire),
— le certificat du Dr [T] (chirurgien-dentiste de la patiente avant l’intervention) indiquant que Mme [H] n’avait aucun problème d’ouverture buccale avant l’intervention.
Le rapport d’expertise judiciaire fait également état du témoignage du Dr [B], dentiste ayant examiné la patiente postérieurement au Dr [T] et avant l’intervention litigieuse, selon lequel Mme [H] ne présentait aucune limitation de l’ouverture buccale, ce praticien ayant constaté que tel était le cas après l’intervention pratiquée par le Docteur [C].
Mme [H] verse également aux débats le compte-rendu d’IRM établi par le Dr [F] le 14 mars 2013, lui diagnostiquant une luxation méniscale antérieure droite irréductible.
Pour soutenir l’existence d’un état antérieur, le Dr [C] fait valoir qu’il a mentionné sur le dossier médical avant l’opération de la patiente un 'dysfonctionnement ATM bilatéral'; or le conseil de Mme [H] a fait observer à juste titre à l’expert que le dossier médical produit fait apparaître une modification le 23 septembre 2013 soit quatre jours avant la réunion d’expertise, ce qui ne permet pas à la cour de retenir les mentions de ce dossier comme étant contemporaines ou antérieures à l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2012.
Par conséquent, la cour estime que la preuve d’un état antérieur de la patiente n’est pas rapportée.
Il convient donc d’examiner la question qui oppose les parties sur l’existence d’une faute médicale ou d’un aléa thérapeutique.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2014 que Mme [H] présente une ouverture buccale limitée à 1,5 cm, et une luxation des ATM (articulations temporo maxillaires).
L’expert relève que la luxation n’a pas pu intervenir du fait de l’intubation par l’anesthésiste, car celui-ci a pratiqué une intubation nasotrachéale, et non par la bouche.
Il indique que la luxation a pu intervenir lors de l’intervention par le Dr [C] au moment de l’avulsion de la dent n°38 (dent de sagesse) impliquant une ouverture buccale maximale et un appui osseux pour extraire la dent, et précise que la luxation intervient sans que le praticien s’en rende compte car la patiente est sous anesthésie générale. Une fois les ménisques luxés, ils ne peuvent se remettre en place naturellement.
L’expert indique par ailleurs que :
'le Dr [C] a bien informé la patiente des risques inhérents à ce type de chirurgie, il a bien pratiqué tous les examens à réaliser auparavant, mais si à chaque fois qu’un praticien « luxe » des racines il devait luxer en même temps les ATM, nous ne pourrions jamais réaliser ce type d’extraction ou de geste chirurgical. Ce mouvement pour élever et luxer des racines de dents incluses doit être fait en respectant certaines forces qui doivent être suffisantes pour être efficaces, et limitées pour ne pas entraîner une pathologie nouvelle (ici articulaire), il y a donc bien un geste fautif, car dans le cas où cette élévation est difficile et où l’on peut redouter ce type de lésions articulaires, on doit ouvrir un volet osseux mandibulaire plus important avant d’extraire les racines.'
Il conclut que la victime n’est pas consolidée au jour de l’examen.
Ainsi, l’expert judiciaire écarte la thèse de l’aléa thérapeutique soutenue par le Docteur [C], évoque une luxation irréductible (telle que mise en évidence par l’I.R.M) et non un trismus (constriction plus ou moins permanente des maxillaires provoquée par la contraction des muscles masticateurs) qui, selon le Docteur [C], serait une complication assez fréquente des opérations sous anesthésie générale pour extraire les dents de sagesse.
Le Docteur [C] verse au débat un 'rapport critique’ du rapport d’expertise judiciaire que son assureur La Médicale de France a sollicité du Docteur [D], stomatologue ; celui-ci sans jamais avoir examiné la patiente, indique qu’elle présente un trismus et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire une complication de ce type d’intervention survenant sans geste médical fautif, soutenant que 'les publications parlent de 2 %'.
Une telle affirmation, au demeurant non documentée, n’est pas de nature à contredire utilement l’expertise judiciaire qui retient bien l’existence d’une faute médicale à l’égard du Docteur [C].
Par conséquent, la cour confirmera le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité pleine et entière du Docteur [C] dans la survenance des préjudices présentés par Mme [H].
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] :
Lors de la première expertise judiciaire en 2014, le Docteur [S] avait estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Ainsi une deuxième expertise a été ultérieurement confiée au même expert qui a rendu son rapport le 18 octobre 2016, dont il résulte les conclusions suivantes :
— Date de consolidation : 08/04/2016
— Dépenses de santé futures : Injections de botox
— Pertes de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle
— Préjudices de formation
— DFT : 14 % du 22/10/2012 au 08/04/2016
— Souffrances endurées : 2/7
— Déficit fonctionnel permanent : 23 %
— Préjudice d’agrément : 1.5 /7
— Préjudice sexuel : 1.5/7
L’expert note qu’à la date de l’examen (8 avril 2016), la victime présente une limitation de l’ouverture buccale et des douleurs récurrentes au niveau des ATM qui sont diminuées pendant deux mois lors de l’injection de botox deux fois par an. Le reste du temps, elle prend divers antalgiques.
Le Dr [S] indique qu’elle présente une 'gêne fonctionnelle évidente et douloureuse'.
Il indique que l’ouverture buccale est de 1,8 cm actuellement, forcée, sans amélioration possible, en fonction des données acquises de la science actuelle.
Le premier juge a liquidé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [H] ; dans le cadre de la procédure d’appel seuls les postes de préjudices résumés dans le tableau ci-dessous font l’objet d’une discussion :
Mme [H]
Expertise
Jugement
Demande victime
Offre responsable
Préjudices patrimoniaux
Frais divers
473,28 ' (déplacements)
or dans les motifs :
3880 ' accordés
2 380 ' (déplacements)
1 500 ' (assistance Dr [W])
Rejet
PGPF
Rejet
480 219,94 '
Rejet
Perte droits à la retraite
Rejet
239 175,95 '
Rejet
Dans la mesure où le Docteur [C] demande l’infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de Mme [H], sans développer de moyens pour critiquer les postes de préjudices ne faisant pas l’objet d’un appel de la part de Mme [H], la cour entrera en voie de confirmation sur les autres postes de préjudices que ceux figurant au tableau ci-dessus, y compris sur les condamnations prononcées au profit de la MSA Sud Aquitaine.
Sur les frais divers :
Il résulte des motifs du jugement entrepris que la demande de Mme [H] en paiement d’une somme de 3880 ' au titre des frais divers a été déclarée bien-fondée, mais le dispositif du jugement ne lui accorde que la somme de 473,28 ' à ce titre.
Mme [H] justifie en cause d’appel, comme en première instance, avoir dû effectuer des déplacements depuis son domicile à l’hôpital de [Localité 11] pour subir des injections de toxine botulique et participer aux opérations d’expertise ; ces déplacements s’élèvent au total à 4000 km qui, indemnisés sur la base du barème fiscal (taux de 0,595 ' pour un véhicule de 6CV) correspondent à la somme de 2380 '.
Par ailleurs, Mme [H] justifie avoir exposé des frais à hauteur de 1500 ' pour bénéficier de l’assistance du Docteur [Z] [W] au cours des opérations d’expertise.
Ainsi, il y a lieu fixer le poste de préjudice de Mme [H] au titre des frais divers à la somme de 3880 ', par infirmation du jugement déféré.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales des dites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
En l’espèce, Mme [H] était âgée de 41 ans lors de l’intervention chirurgicale litigieuse, et exerçait l’activité de conseillère financière au sein du Crédit Agricole à temps complet.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter de l’intervention du 22 octobre 2012.
Elle a repris son emploi à temps partiel le 11 mai 2017.
Lors de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 30 juin 2017, celui-ci a indiqué que Mme [H] était apte à une reprise à temps partiel avec reclassement au service sécurité financière, chargée de mission à trois demi-journées de travail par semaine, de préférence en activité limitant les échanges prolongés ou répétés.
Mme [H] a été reconnue comme travailleur handicapé de catégorie 2 depuis le 27 août 2015.
Elle perçoit une pension d’invalidité de la MSA de 1114,87 ' par mois depuis le 11 mai 2017.
Son revenu total est de 1608,45 ' par mois composé d’une part de la pension d’invalidité, et d’autre part d’un salaire de 493,91' par mois soit un salaire de 5926,92 ' par an.
Avant l’intervention du 22 octobre 2012, elle percevait un salaire annuel de 30'823 '.
Elle demande la capitalisation de cette perte de revenus à partir du 11 mai 2017 en tenant compte d’un départ en retraite à taux plein à 67 ans, et sur la base du barème de la gazette du palais de 2018.
L’expert avait mentionné dans son rapport en 2016, s’agissant des PGPF, qu’il s’agissait d’un poste de préjudice à justifier si la victime ne peut pas reprendre un poste équivalent comportant les mêmes primes. Il est exact qu’il n’a pas mentionné expressément que la victime ne pourra reprendre son poste qu’à temps partiel. Néanmoins les constatations du médecin du travail en font la démonstration.
Et depuis l’expertise médicale, effectivement la victime n’a pas pu reprendre de poste équivalent comportant les mêmes primes, et en justifie par les pièces produites aux débats.
Ainsi, Mme [H] subit une perte de gains professionnels futurs qui s’élève à :
— perte annuelle de revenus : 30'823 – 5926,92 = 24'896 '
— capitalisation de cette perte annuelle entre le 11 mai 2017 (fin de l’arrêt de travail, victime âgée de 46 ans) et l’âge de 67 ans (date à laquelle la victime pourra prendre sa retraite à taux plein, soit le 1er avril 2038 selon justificatifs fournis)
= 24'896 x 19.289 (point de rente du barème gazette du palais 2018, dont l’application est demandé par la victime) = 480'219,94 '.
Ainsi il sera alloué à Mme [H] la somme de 480'219,94 ' en réparation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, par infirmation du jugement déféré.
Sur la perte des droits à retraite :
Mme [H] démontre en l’espèce, par la production des justificatifs transmis par les organismes de retraites générale et complémentaire, qu’elle aurait perçu une retraite de 22'653,38 ' annuels, mais que, compte tenu de son reclassement dans un poste bien moins rémunéré, sa retraite ne sera que de 12'331,20 euros annuels soit une perte de 10'322,18 ' par an, qu’il convient de capitaliser en rente viagère à partir de l’âge de 67 ans.
Ainsi, Mme [H] est fondée à obtenir la somme de 10'322,18 x 19.396 (point de rente viagère pour une femme de 67 ans, barème GP 2018) = 200'209 ' au titre de la perte des droits à la retraite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice par ricochet de Monsieur [U] :
Le préjudice sexuel de Mme [H] a été fixé par l’expert à 1,5/7 en indiquant la présence de douleurs et la limitation d’ouverture buccale pouvant gêner certains mouvements, et le jugement lui a alloué la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice, que la cour confirme.
En première instance, M. [U] indiquait être le compagnon de Mme [H] et subir un préjudice sexuel par ricochet, mais le premier juge a débouté celui-ci de sa demande indemnitaire dans la mesure où il ne justifiait pas de sa vie commune avec la victime.
En cause d’appel, il produit des éléments relatifs au concubinage avec Mme [H], dont il a eu deux enfants en 1998 et en 2002, étant précisé qu’il a épousé sa compagne le [Date mariage 4] 2021.
La cour considère donc que M. [U] subit bien un préjudice sexuel par ricochet, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 '.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
Le Docteur [C], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 2500 ' et à la MAS Sud Aquitaine la somme de 1000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ces sommes s’ajoutant à celles allouées à ces parties en première instance.
La demande du Docteur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par le Docteur [Z] [C],
Confirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux postes de préjudices suivants : frais divers, perte de gains professionnels futurs, perte de droits à la retraite, et préjudice sexuel par ricochet de M. [U],
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne le Docteur [Z] [C] à payer à Mme [E] [H] les sommes suivantes :
— 3880 ' au titre des frais divers,
— 480'219,94 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 200'209 ' au titre de la perte des droits à la retraite,
Condamne le Docteur [Z] [C] à payer à M. [U] [L] la somme de 2000 ' au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
Condamne le Docteur [Z] [C] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Docteur [Z] [C] à payer à la MAS Sud Aquitaine la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute le Docteur [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [Z] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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