Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 31 juillet 2024, N° 22/02539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02539
Tribunal judiciaire d’Evreux du 31 juillet 2024
APPELANTS :
Madame [J] [T] épouse [M]
née le 26 septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Suzanne SOARES, avocat au barreau de Paris
Monsieur [S] [M]
né le 28 janvier 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, représenté par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Suzanne SOARES, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 26 octobre 2021, M. [S] [M] et Mme [J] [T], son épouse, ont confié à M. [C] [D], entrepreneur individuel, la réalisation d’une voie d’accès en enrobé sur une surface de 608 m² sur leur propriété située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant total de 38'632 euros TTC.
M. et Mme [M] ont réglé, à titre d’acompte, la somme de 15'500 euros le 29 octobre 2021 ainsi que la somme de 12'000 euros le 4 janvier 2022.
Se plaignant de l’abandon de leur chantier, M. et Mme [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [D] de réaliser sous huitaine l’intégralité des travaux restant à effectuer pour terminer leur chantier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2022.
A défaut d’exécution de M. [D], M. et Mme [M] ont, par acte d’huissier du 2 août 2022, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— débouté M. et Mme [M] de leur demande d’exécution forcée des travaux d’enrobé sous astreinte formée à l’encontre de M. [D] ainsi que de leur demande subséquente de désignation d’un expert,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande d’autorisation à faire exécuter les travaux restant à effectuer par la société Lefebvre terrassement aux frais exclusifs de M. [D],
— débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [D] au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Scp Spagnol Deslandes Mélo en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [W] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2024, M. et Mme [M] ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [S] [M] et Mme [J] [T], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1222 et suivants, 1710, 1779, 1787 et suivants du code civil, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, de':
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal, sur l’exécution forcée des travaux sous astreinte,
— condamner M. [D] à réaliser, dans les 15 jours qui suivront l’arrêt à intervenir, l’intégralité des travaux restant à effectuer notamment les travaux de bitumage, pour terminer le chantier conformément au devis accepté en date du 26 octobre 2021, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt,
— juger que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de bonne fin de M. [N] [F], expert en bâtiment près la cour d’appel de Rouen, ou tout autre expert du choix de la cour, désigné comme constatant, lequel sera chargé de s’assurer que l’intégralité des travaux effectués par M. [D] pour terminer le chantier conformément au devis accepté en date du 26 octobre 2021, ont été exécutés conformément aux règles de l’art, et plus spécifiquement, d’accomplir une mission d’expertise et d’assistance à réception de travaux au [Adresse 3] à Jouy-sur-Eure 27120 comprenant :
. déplacement sur site
. constat et réunion de réception contradictoire sur site
. reportage photographique
. analyse documentaire
. rédaction procès-verbal de réception des travaux comprenant :
. constats
. liste des réserves à la réception
. analyse et vérification des ouvrages
— juger que les frais et honoraires de la mission de bonne fin confiée à M. [N] [F], expert en bâtiment près la cour d’appel de Rouen, ou tout autre expert désigné, seront à la charge exclusive de M. [D], sur la base du devis en date du 22 juillet 2022 établi par la société SM Assistance – Ingénierie Etudes Techniques pour un montant de 948 euros TTC,
— condamner en conséquence M. [D] à verser à M. et Mme [M] la somme de 948 euros conformément au devis établi par la société SM Assistance le 22 juillet 2022, ou subsidiairement à payer l’intégralité des frais et honoraires de la mission de bonne fin confiée à tout autre expert désigné par la cour.
à titre subsidiaire, à défaut d’exécution et achèvement des travaux par M. [D] dans le délai imparti par la cour,
— juger que M. et Mme [M] feront exécuter les travaux restant à effectuer par la société Lefebvre terrassement, et ce, aux frais exclusifs de M. [D],
en conséquence,
— condamner M. [D] à verser à M. et Mme [M] la somme de
66 442,20 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’inexécution du contrat par M. [D],
très subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait considérer qu’il y aurait lieu d’exclure la réalisation de la bordure,
— condamner M. [D] à verser à M. et Mme [M] la somme de
55 107,80 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’inexécution du contrat par M. [D],
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du trouble de jouissance subi du fait des retards d’exécution, des dégradations survenues ainsi que de l’immobilisation du chantier,
— condamner M. [D] à payer à M. et Mme [M] la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. [D], professionnel averti, ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait «'découvert 172 m² de plus à faire en enrobé noir'»'; qu’il ne peut, dès lors que le prix convenu entre les parties était forfaitaire et global selon devis du 26 octobre 2021, demander une augmentation au titre de prétendues prestations imprévues’de sorte que M. [D] a l’obligation d’exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans sa totalité, selon les règles de l’art, et en contrepartie du prix convenu qui est global, ferme et définitif.
Indiquant que le tribunal a constaté que les travaux litigieux n’avaient pas été terminés, ils estiment que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en les déboutant à tort de leurs demandes d’exécution des travaux’et sollicitent en conséquence la condamnation de M. [D] à réaliser dans les 15 jours, l’intégralité des travaux restant à effectuer notamment les travaux de bitumage, pour terminer le chantier conformément au devis accepté le 26 octobre 2021, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Ils demandent que l’achèvement des travaux soit réalisé sous le contrôle de M. [F], expert judiciaire en bâtiment, ou tout autre expert du choix de la cour, lequel sera chargé d’une mission d’assistance à la réception des travaux, pour s’assurer que l’intégralité des travaux effectués par M. [D] a été exécutée conformément aux règles de l’art. Ils demandent une prise en charge des frais et honoraires de la mission de bonne fin confiée par M. [D].
A titre subsidiaire, ils allèguent qu’en raison du temps écoulé depuis l’abandon du chantier des mauvaises herbes ont poussé dans toute la préparation'; qu’il n’y a aucune bordure pour pouvoir appuyer les enrobés'; que la surface à traiter s’établit en réalité à 740 m², représentant un coût d’achèvement du chantier de
66'442,20 euros. Ils demandent à être autorisés à faire exécuter les travaux restant à effectuer par la société Lefebvre terrassement, et ce, aux frais exclusifs de M. [D].
Très subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il y a lieu d’exclure la réalisation de la bordure, ils sollicitent la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 55'107,80 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat par M. [D].
Ils relèvent enfin que le chantier est à l’abandon depuis janvier 2022'; que l’existant s’est totalement dégradé'; que tout est à reprendre comme l’a indiqué la société Lefebvre terrassement. Ils sollicitent à ce titre la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du retard et du trouble de jouissance.
Par conclusions uniques notifiées le 14 février 2025, M. [C] [D] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 145 du code de procédure civile, de':
— déclarer M. et Mme [M] recevables en leur appel, mais les dire mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tant que de besoin,
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [D] en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3'500 euros,
— condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que compte tenu des observations expressément formulées par
M. [M], à sa demande, la surface à exécuter est ramenée dans les trois devis à 608 m²'; que l’accord des parties a porté sur cette surface'; que le devis du 26 octobre 2021 a été signé en ce sens.
Il fait valoir que lors de l’ouverture du chantier, il a découvert l’existence de bordures implantées en retrait d’un mètre par rapport à la haie bordant le chemin d’accès, objet des travaux'; que ces bordures étaient tout simplement invisibles car dissimulées par la haie dont la coupe n’avait pas été maîtrisée'; qu’il s’agit de la raison exclusive qui explique la différence de surface entre le devis établi pour 608 m² et la surface définitive partiellement dissimulées au moment de l’établissement du devis, soit une surface réelle de 780m².
Il relève que dès lors que M. et Mme [M] refusent le devis modificatif comportant la surface définitive à exécuter, il ne peut évidemment pas réaliser la partie manquante de l’ouvrage sur laquelle porte le désaccord.
Il expose que suite à la découverte des bordures implantées en retrait de la voie d’accès et dissimulées dans la haie, il a été contraint, à la demande du maître d’ouvrage en dehors de toute prévision contractuelle, de tailler la haie sur une longueur de 160 m linéaires afin de pouvoir exécuter sa prestation jusqu’au droit des bordures, représentant la mobilisation de quatre personnes durant deux jours, outre la nécessité de procéder ensuite à l’évacuation des déchets végétaux, soit environ
30 m3, non prévue et non réglée par M. et Mme [M].
Il prétend que si M. et Mme [M] souhaitent le voir exécuter des prestations complémentaires, non prévues au devis du 26 octobre 2021, leur demande d’astreinte ne peut être admise dès lors que le devis du 12 mai 2022 prévoyait précisément les prestations dont ils souhaitent pour le moment obtenir gracieusement l’exécution. Il précise qu’en revanche si M. et Mme [M] ne souhaitent pas lui confier l’exécution des prestations complémentaires, il estime qu’ils peuvent, en vertu du principe de liberté contractuelle, s’adresser à une autre entreprise, et fait savoir qu’il acceptera une résiliation du marché.
Il estime que la demande d’expertise de M. et Mme [M] n’est autre que la désignation d’un maître d''uvre'; que la mission qu’ils visent serait de nature à créer un conflit d’intérêts, dans la mesure où il ne serait plus alors dans un rôle de constatations et d’analyses, mais d’intervention active dans la résolution du litige'; et qu’il appartient aux appelants d’en supporter le coût.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution forcée des travaux sous astreinte
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la dissolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, par devis accepté et signé par M. et Mme [M] en date du 26 octobre 2021, il était prévu’pour un prix fixé de 38'632 euros une prestation’telle que :
«'Le décapage de la surface sur une épaisseur de -0.20m avec l’évacuation de l’ensemble.
Le réglage du fond de forme avec la fourniture et la mise en place d’un géotextile sur 608m².
La fourniture et la mise en place de béton concassé 0-31.5 sur une épaisseur de 0.15m compacté.
La fourniture et la mise en 'uvre d’une couche d’émulsion.
Liquide goudron à haute température recouvert de cailloux 5/20 couche d’accrochage.
La fourniture et la mise en 'uvre de l’enrobé 0/10 sur une épaisseur de 0.05m soit 120kg au m².
La fourniture et la pose de quatre rangées de caniveaux soit un total de 16ml section 20cm x 20 cm avec grilles en fonte.
La réalisation de quatre puits perdus pour l’évacuation de quatre caniveaux.
La fourniture et la mise en place des 3 gaines.
La fourniture et le passage des 3 gaines plus deux regards de tirage.
Tranchée au début du parking jusqu’au portail pour deux gaines plus une gaine à l’entrée du terrain.'».
Ce devis précise donc clairement la surface de l’enrobé commandée soit 608 m² ainsi que son épaisseur de 0.05m.
Le chiffrage de la surface à réaliser, a été l’objet de divers échanges entre M. et/ou Mme [M] et M. [D]'; en effet sont versés aux débats':
— un devis émis par M. [D] et non accepté par M. et Mme [M] du 14 septembre 2021, faisant état «'le réglage du fond de forme avec la fourniture et la mise en place d’un géotextile sur 876 m²'».
— un email émanant de M. [M] en date du 15 septembre 2021 faisant notamment état
«'J’ai refait les mesures (sur Google Earth qui se révèle être très précis) de l’allée depuis le portail jusqu’en haut de l’allée (avant le grand parking extérieur) et je trouve de mon côté 170 m × 3m soit 510 m². Cela est très loin des 876 m² au devis, comment s’explique cette différence à votre avis''
Est-ce possible d’avoir un chiffrage sur un enrobé moins épais (vous m’aviez suggéré cette solution)''
Un ami m’avait parlé d’une technique moins onéreuse s’appelant (de mémoire) le «'tricouche'», cela serait-il envisageable et si oui quel serait le coût et les avantages/inconvénients par rapport à l’enrobé'''».
M. [D] a émis alors un deuxième devis mais non accepté par M. et Mme [M] en date du 21 septembre 2021 au prix de 39'798 euros pour une surface de 608 m², puis un troisième le 8 octobre 2021 portant sur la même surface au prix de 37'840 euros. M. et/ou Mme [M] n’accepteront en définitive que le quatrième devis portant très clairement sur une surface de 608 m². Le premier acompte a été versé et l’intervention programmée en décembre 2021 mais sera reportée à plusieurs reprises.
A la suite de la taille de la haie par M. [D], d’une largeur de l’allée supplémentaire, le professionnel a proposé un nouveau devis du 12 mai 2022 correspondant désormais à une surface de traitement de 780 m² au prix de
53'328 euros.
Ce devis a été refusé par courriel du 17 mai 2022 de M. [M] qui a fait établir un devis par une autre société Lefebvre terrassement le 12 juin 2023 portant sur une reprise complète des travaux, pour un quantitatif de 740 m² au prix de
66'442,20 euros TTC.
Pour soutenir que le contrat était forfaitaire et global, M. et Mme [M] invoquent le courriel en réponse rédigé par M. [D] du 27 octobre 2021 par lequel le professionnel explique que «'Le devis comprend une prestation globale pour l’ensemble de votre allée du portail jusqu’au début du grand parking'».
En premier lieu, M. [D] ne qualifie pas le prix de forfait contrairement à l’affirmation des appelants. En outre, le caractère global ne signifie pas autre chose que les mentions précisées dans le devis quant aux travaux à réaliser décrits soit une réalisation complète de l’allée sur la superficie précisée dans les devis n°2, n°3 et n°4 rédigés par M. [D] et négociée entre le 21 septembre 2021 et le 26 octobre 2021 soit 608 m².
En second lieu, M. et Mme [M] ne produisent aucune pièce permettant d’introduire dans le débat la question de la haie et notamment de sa taille lors de la signature du devis à l’automne 2021. Ils se bornent à écrire dans leurs conclusions en page 15 de leurs conclusions': «'La taille de la haie et la réalisation d’une bordure sont en effet des travaux inhérents à la réalisation d’une allée en bitume («'enrobé'»). Il s’agit donc d’une prestation préalable indispensable pour réaliser les travaux de pose d’enrobé et donc incluse dans le devis initial qui a été accepté.'».
En réalité, les compétences d’une entreprise de terrassement et de goudronnage ne comportent pas les missions de jardinage. La lecture des devis de M. [D] établis à l’automne 2021, comme du devis de la société Lefebvre terrassement ne révèle aucune mention sur ce poste. La taille de la végétation n’apparaît d’ailleurs formellement que dans le devis du 12 mai 2022': «'Supplément à votre demande':
Diminution de la haie de 80cm de large soit 2 jours à 3 personnes avec l’évacuation de l’ensemble pour retrouver la bordure en ciment (geste commercial si acceptation du devis).'».
Le courriel de M. [D] du 13 mai 2022 porte la confirmation d’une prestation en réalité réalisée.
De fait, il ressort des échanges produits aux débats par M. et Mme [M], un sms envoyé par M. [D] le mercredi 19 avril 2022 dans lequel celui-ci fait état de sa découverte et des conséquences de cette dernière «'Bonjour application de l’enrobé jeudi matin si la météo est clémente nous sommes passés ce matin avec le sous-traitant pour la couche d’émulsion ils viennent toujours mesurer pour les quantités ils ont trouvé 780 mètres carrés une différence importante par rapport au devis de 600 mètres carrés normal car depuis que la taille des haies nous avons retrouvé les bordures à plus de 80 cm sous les haies je vais regarder ce que je peux faire mon geste commercial car en plus l’enrobé a augmenté avec les hausses des carburants merci de votre compréhension'».
M. [M] lui répond alors ce même jour «'bonjour parfait pour jeudi. Je vous rappelle que lors du devis (vous pouvez reprendre les mails) vous vous étiez engagé que la quantité (vous étiez venu remesurer à ma demande) car je ne voulais justement pas de ce genre de mauvaise surprise. Et pour la hausse si cela avait été fait en décembre comme prévu il n’y aurait pas eu d’augmentation donc ce n’est pas de mon fait'».
M. [D], en réponse': «'Parfait également mais je vous avais expliqué qu’on allait faire la taille des haies pour retrouver les bordures et comme le chemin est irrégulier les bordures étaient à 80 cm en dessous de la haie donc pas facile de respecter les mètres carrés après la taille des haies je vous avais dit on verra le résultat final et je regarderai ce que je pourrais faire mais c’est quand même une grande quantité en plus qu’on a taillé la haie pendant 2 jours avec les évacuations et nous avons rien demandé on parle quand même de 180 mètres carrés supplémentaires donc je vais voir ce soir ce que je peux faire merci bonne journée ('). ».
Aucune réponse n’a été apportée à ce dernier message par M. et Mme [M], tout le moins, celle-ci n’est pas produite au débat.
En toute hypothèse, le contrat signé par M. et Mme [M] porte sur une superficie traitée de 608 m² de sorte qu’il s’agit des travaux auxquels était tenu
M. [D] peu important l’évolution postérieure de la relation entre les parties.
M. et Mme [M] ne peuvent sérieusement prétendre, sur une commande correspondant explicitement à un traitement de 608 m² au prix de 38'632 euros, bénéficier, sans accord sur les prestations et le prix avec leur cocontractant, de travaux portant sur une superficie de 740 m² au prix de 66'442,20 euros selon le devis d’un concurrent puisque les prestations acceptées lors de la commande ne concordent pas avec la prestation recherchée désormais dans ce devis.
Ils ne peuvent tirer argument de la proposition formulée par M. [D] par devis du 12 mai 2022 au prix de 53'328 euros TTC pour modifier la nature de leurs engagements fixés par devis accepté le 26 octobre 2021 puisqu’en droit comme en fait, rien ne s’opposait à l’exécution du contrat initial.
Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il est fait mention au devis du 26 octobre 2021, accepté et signé par M. et Mme [M]':
«'Tous les travaux en supplément feront l’objet d’une facturation.
Dans le contexte actuel, les prix et délais des devis acceptés et signés ne sont en aucun cas garanties.
Ils pourront être modifiés en fonction des évolutions de tarifs et délais de nos fournisseurs ce que le client accepte, sans contestation.'»
Par mise en demeure du 17 juin 2022, ils ont exigé par la voie de leur conseil l’exécution des travaux «'pour terminer le chantier conformément au devis accepté en date du 26 octobre 2021'».
Cependant, comme dans la procédure qui suivra, ils réclament la réalisation d’une prestation non conforme à ce devis. Ils ont mis fin à la relation contractuelle en exigeant des travaux que le devis accepté du 26 octobre 2021 ne prévoyait pas.
En conséquence, il ne peut être fait droit ni à la demande d’exécution sous astreinte formulée à titre principal, ni à l’indemnisation à hauteur de 66'442,20 euros ou de 55'107,80 euros à titre de dommages et intérêts subsidiairement à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leurs prétentions.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
M. et Mme [M] réclament une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi du fait des retards d’exécution, des dégradations survenues ainsi que de l’immobilisation du chantier depuis janvier 2022.
Par mise en demeure du 17 juin 2022, ils ont compromis l’exécution des travaux en ne s’en tenant pas aux termes du devis accepté': aucun trouble de jouissance ne peut être imputé à M. [D] à compter de cette date.
Pour la période comprise entre octobre 2021 et juin 2022, il convient de relever qu’aucun délai d’exécution n’est prévu dans le devis. Par courriel du 27 octobre 2021, M. [D] s’est engagé à intervenir dans un délai de «'3 semaines après la signature du devis et le versement de l’acompte de 40 %'», taux d’acompte fixé contractuellement entre les parties soit une somme de 15'452,80 euros. La réception de ce versement est confirmée par le professionnel le 4 novembre 2021.
Il ressort des courriels produits par M. et Mme [M] que si l’entreprise est intervenue dès décembre 2021, s’est posée rapidement la question de la coordination des travaux avec un couvreur intervenant chez eux, M. [D] précisant que pour la pose de l’enrobé, il ne fallait pas envisager de passage durant 2 à 3 jours'; qu’en janvier 2022, la pose de caniveaux a été réalisée mais la finalisation du chantier reportée. Ensuite, M. [D] n’a pas respecté l’engagement tracé le 23 mars 2022 dans les messages de réaliser l’enrobé les 3 et 4 avril, puis l’annonce du 19 avril 2022 de l’effectuer le 21 avril soit le jeudi suivant. Est né alors le différend au sujet des surfaces à traiter.
Ainsi de décembre 2021, période correspondant aux premières interventions, jusqu’au mois d’avril 2022, période au cours de laquelle le litige sur les travaux à exécuter est né, M. [D] n’a pas réalisé les travaux qu’il annonçait comme devant prendre une semaine. Il ne produit pas de pièce sur les conditions de gestion de la commande qui lui avait été faite. Le retard de l’ordre de quatre mois a causé un préjudice à M. et Mme [M].
Le constat de l’huissier instrumentaire du 15 juillet 2022 démontre l’état du chemin d’accès à l’habitation de M. et Mme [M], long de 150 mètres, gravillonné et non protégé par un enrobé, les caniveaux posés n’étant pas stables, certains étant même dégradés. Les propriétaires des lieux ont donc été affectés par un usage peu commode de la voie pour se rendre dans leur résidence, ce quel que soit le temps. Ils ont subi un préjudice qui sera évalué comme suit': 4 mois × 500 euros soit
2'000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef, M. [D] étant condamné à payer cette somme aux appelants.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critique et seront confirmées.
En cause d’appel, M. et Mme [M] succombent également s’agissant de leurs demandes principales et subsidiaires, mais obtiennent une indemnisation au titre d’un court préjudice de jouissance. En conséquence, chacune des parties sera condamnée à supporter les dépens par elle engagés.
Dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [M] et Mme [J] [T], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Infirme le jugement entrepris de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [S] [M] et Mme [J] [T], son épouse la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Déboute les parties de leurs prétentions au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties, M. [S] [M] et Mme [J] [T], son épouse d’une part, et M. [C] [D] d’autre part, à supporter les dépens par elle engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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