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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 févr. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
[U] [L]
assisté de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. [R] [G] En sa qualité de gérant et d’associé de la SCI [3]
assisté de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIC5
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
11 janvier 2024
RG N° 22/00717
Copie délivrée aux avocats le
27 février 2025
Le 27 février 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 janvier 2024.
Vu la déclaration d’appel du 20 février 2024.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2024, Mme [U] [L] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – JUGER que Monsieur [R] [G] pris tant sa qualité de représentant légal de la SCI [3], comme plus généralement d’associé exerçant le contrôle effectif de cette société, et avec lui ladite SCI [3] sont irrecevables à agir,
— JUGER irrecevables les conclusions d’intimés déposées le 29 juillet 2024 par Monsieur [R] [G] pris tant sa qualité de représentant légal de la SCI [3], comme plus généralement d’associé exerçant le contrôle effectif de cette société,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et la SCI [3] à payer chacun, à Madame [U] [L] la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et la SCI [3] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.».
Par conclusions du 30 octobre 2024, la SCI [3] et M. [R] [G] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – DEBOUTER Madame [U] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— JUGER que Madame [U] [L] épouse [G] a commis un abus de son droit d’agir en justice en introduisant le présent incident ;
— CONDAMNER Madame [U] [L] épouse [G] à une amende civile dont le Conseiller de la Mise en Etat appréciera le montant pour abus de son droit d’agir en justice ;
— CONDAMNER Madame [U] [L] épouse [G] à verser à la Société civile immobilière [3] et à Monsieur [R] [G] la somme de 4.000 euros chacun en indemnisation de l’abus de son droit d’agir en justice ;
— CONDAMNER Madame [U] [L] épouse [G] à payer à chacun des concluants la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites s ».
La [4], régulièrement dans la cause, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 janvier 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 27 février 2025.
SUR CE,
La demanderesse à l’incident expose que les conclusions déposées le 29 juillet 2024 par les intimés sont irrecevables en ce que la société [3] et M. [R] [G] ont depuis le 22 mai 2024 perdu qualité à agir par le truchement de M. [G], ce dernier étant frappé d’une interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, suite à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) homologuée le 22 mai 2024 par laquelle M. [G] a accepté une peine d’interdiction de gérer.
En réponse, les défendeurs à l’incident relèvent que les deux sociétés concluantes agissent par l’entremise de leur représentant légal et que la peine d’interdiction de gérer n’entraîne en aucun cas une obligation de vendre ses titres.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève que les conclusions d’intimé de la société [3] et de M. [R] [G] ont été déposées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile ; que s’agissant par ailleurs de la fin de non-recevoir tirée d’une décision judiciaire du 22 mai 2024 aux termes de laquelle M. [G] serait frappé d’une interdiction de gérer, ladite décision judiciaire n’est pas communiquée par la demanderesse à l’incident ; que cette dernière, dans le cadre d’un message adressé en cours de délibéré précise « par message RPVA de ce jour vous sollicitez de ma part la production de la décision [2] en date du 22 mai 2024. Or, aux termes d’un protocole d’accord régularisé entre les parties, il a été prévu que Madame [L] s’interdisait de produire cette décision devant la juridiction civile » ; qu’il ressort de ce qui précède que l’incident introduit par Mme [L] repose exclusivement sur un élément de fait que non seulement elle ne démontre pas mais qu’elle précise encore avoir interdiction d’invoquer devant la présente juridiction, ce possiblement en contradiction avec le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ; qu’à titre surabondant, d’une part, la demanderesse à l’incident ne produit pas non plus les pièces de nature à vérifier, à la date des plaidoiries sur incident, l’identité exacte du représentant légal de chacune des entités intimées ; que, d’autre part, nonobstant toute éventuelle interdiction de gérer dont M. [G] ferait l’objet, ce dernier reste recevable à agir dans la présente instance en sa qualité d’associé des sociétés précitées, ce sans nécessité de s’interroger sur la hauteur exacte de sa participation au sein de ces sociétés ; que M. [G] dispose en effet d’un intérêt et d’une qualité à agir en son nom propre, en sa qualité d’associé et non de gérant.
Il ressort de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] seront rejetées.
La société [3] et M. [R] [G] échouent par ailleurs, faute de communiquer des éléments précis, à démontrer en quoi le présent incident introduit par Mme [U] [L] caractériserait un abus de droit, de sorte que leur demande d’indemnisation à l’égard de cette dernière sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure et compte-tenu des circonstances de l’espèce, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, au vu des deux déclarations d’appel concernant la même décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 janvier 2024, il y a lieu de prononcer la jonction entre la présente affaire et celle enrôlée sous le RG 24/97.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Mme [U] [L] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTONS la société [3] et M. [R] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS la jonction des procédures N°24-97 et 24-119 sous le N°24-97,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 pour régularisation éventuelle des écritures et clôture impérative,
DISONS que les dépens suivront ceux du fond.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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