Cour d'appel de Poitiers, 10 juin 2016, n° 16/00949

  • Climatisation·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Protocole·
  • Matériel·
  • Pompe·
  • Référé·
  • Procédure civile·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 10 juin 2016, n° 16/00949
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/00949
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 février 2016

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 16/00949

XXX

C/

SA Y E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00949

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 25 février 2016 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, substitué à l’audience par Me Claire JARICOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

SA Y E

N° SIRET : 379 124 779

XXX

XXX

Ayant pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame F G,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame F G,

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société BAY S.I.D.E. LDC a acheté à la société Y E un catamaran Y 542 dénommé MAXILANA qui lui a été livré le 18 juillet 2013.

Faisant valoir que le catamaran était atteint de malfaçons, la société BAY S.I.D.E. LDC a sollicité une expertise judiciaire ordonnée le 9 octobre 2014 et confiée à M X expert, qui a déposé son rapport le 8 avril 2015, à la suite duquel les parties ont signé un accord transactionnel le 18 septembre 2015 qui prévoyait entre autres dispositions une garantie de 12 mois sur les éléments remplacés par Y ou ses sous-traitants et énumérés à l’article 3 du protocole.

Soutenant que dès la fin du mois de septembre 2015 des problèmes affectant les groupes et pompes de climatisation étaient apparus, sur lesquels la société Y refusait d’appliquer la garantie de 12 mois prévue au protocole transactionnel au motif que les matériels concernés seraient d’origine et échapperaient à cette garantie, la société BAY S.I.D.E. LDC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE au visa de l’article 873 du code de procédure civile afin, à titre principal, qu’il soit ordonné à la société Y d’honorer son obligation de garantie sur les deux groupes de climatisation défectueux.

Par ordonnance du 25 février 2016 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, a :

— reçu la société BAY S.I.D.E. en ses demandes mais l’a dite mal fondée,

— débouté la société BAY S.I.D.E. de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société BAY S.I.D.E. à payer à Y E la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société BAY S.I.D.E. LDC a régulièrement formé appel le 14 mars 2016 de cette décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 21 avril 2016 demandant à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :

— réformer l’ordonnance entreprise,

— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra et dès à présent, vu l’urgence et le péril imminent,

— ordonner à la société Y d’honorer son obligation de garantie en retournant, à ses frais, à la société BAY S.I.D.E. les deux groupes de climatisation FRIGOMAR R410A réparés, sauf à ce que la société Y préfère en livrer de nouveaux identiques ceci, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

— à titre subsidiaire, vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission d’indiquer si les groupes de climatisation sont ou non en état de fonctionner correctement,

— condamner la société Y à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société Y E demande à la cour, par dernières conclusions du 29 avril 2016 de :

— confirmer l’ordonnance,

— débouter la société BAY S.I.D.E. LDC de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2016 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 18 septembre 2015 stipule dans son article 1 :

* au paragraphe 1), que la société Y E s’engage à payer à la signature, à M. A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société BAY S.I.D.E LDC une somme de 305 000€ et que les parties conviennent et acceptent que cette somme représente l’indemnisation globale forfaitaire et définitive de l’ensemble des désordres connus du bateau 'Maxilana’ tels que décrit par M. X expert (…) et de toutes les conséquences directe ou indirectes de quelque nature que ce soit,

* au paragraphe 3) :

' La société Y donnera à M. A, agissant es qualité de représentant légal de la société BAY S.I.D.E. LDC une garantie de 12 mois à compter de la signature du présent accord hors pose main d’oeuvre sur l’ensemble des éléments qui ont été remplacés par Y ou ses sous-traitants et dont la liste est la suivante :

— groupes de climatisation,

— pompes de climatisation,

— pompes de climatisations eau de circulation des CHILLER

(…)'

Pour débouter la société BAY S.I.D.E. LDC de la totalité de ses demandes, le premier juge a considéré que les matériels litigieux n’avaient pas été remplacés par Y ou ses sous-traitants et ne faisaient pas partie de la garantie de 12 mois prévue pour les seuls matériels remplacés prévue à l’article 3 du protocole, les désordres les affectant étant couverts par le versement de la somme forfaitaire globale et définitive de 305 000€ ainsi que prévue par l’article 1 du protocole. Il en a déduit qu’une expertise était inutile pour déterminer si ces matériels étaient ou non en état de fonctionner, peu important leur état dès lors qu’ils n’étaient pas couverts par la garantie accordée pour les matériels remplacés.

L’appelante soutient que le premier juge a dénaturé les termes clairs et précis du protocole transactionnel qui dispose expressément en son article 3 que les groupes et pompes de climatisation ont été remplacés et sont couverts par la garantie de 12 mois.

En premier lieu, il convient d’observer que la société BAY S.I.D.E LDC a renvoyé à la société Y E des matériels provenant du catamaran, qui seraient défectueux, mais ne produit pas de pièce établissant ce dysfonctionnement, à l’exception d’un courrier adressé par la société Multi-tech (pièce 10) qui n’est toutefois pas signé, ne précise pas les dates de son intervention et ne constitue donc pas une preuve suffisante. Dans le courriel de réclamation adressé par son représentant M. A le 9 octobre 2015, elle se réfère à des photographies qui ne sont pas versées aux débats.

La société BAY S.I.D.E LDC n’indique pas non plus de quel matériel il s’agit, le courriel susvisé évoquant uniquement les 'compresseurs et les pompes de climatisation', sans préciser leurs numéros de série, alors qu’il ressort de l’expertise de M. X (note n° 3, point 13) que le catamaran comporte trois installations de climatisation, avec cinq groupes au total. Seule la société Y E indique dans ses écritures que le matériel qui lui a été renvoyé consiste dans deux compresseurs de climatisation FRIGOMAR portant les numéros de série B0122NT et C. La société BAY S.I.D.E LDC ne contestant pas ces références, elles seront considérées comme exactes.

En second lieu, il résulte des termes de l’article 1- 3) du protocole que la garantie de 12 mois ne porte que sur les éléments qui ont été 'remplacés’ et dont la liste est ensuite énumérée. La garantie n’est donc pas prévue pour des matériels d’origine, présents lors de l’achat du catamaran, ce même s’ils ont été réparés dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un remplacement.

Or, dans un courrier du 4 février 2016 adressé à la société Y E et produite par celle-ci en pièce 7 la société Kent Marine Equipment 'confirme avoir livré chez Y E le 12 avril 2013, pour le Y 54 n°9 les deux centrales de climatisation suivantes : Kent Marine CL601, Frigomar 601NT, n° de série B0122NT et C', ce qui établit que les pièces prétendument défectueuses selon l’appelante, sont des pièces d’origine, ainsi que le confirme l’attestation de M. B, salarié de la société Y.

L’appelante n’allègue d’ailleurs pas que le matériel litigieux aurait été 'remplacé’ par l’intimée mais seulement qu’il a été 'réparé’ par elle, ainsi qu’il ressort de sa pièce 10 (courrier établi par la société MULTI-TECH).

La demande de garantie formée par la société BAY S.I.D.E LDC se heurte donc à une contestation sérieuse.

Celle-ci ne rapporte pas non plus la preuve du 'dommage imminent’ au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de commerce qui la menacerait, étant précisé qu’en tout état de cause, la garantie ne pourrait être mise en oeuvre dès lors qu’il n’est pas établi que le matériel relève de l’article 1-3) du protocole.

Le premier juge n’a donc pas dénaturé les termes du protocole et sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, l’expertise sollicitée à nouveau à titre subsidiaire devant la cour en vue d’indiquer si les groupes de climatisation fonctionnent correctement n’étant pas justifiée dès lors qu’il n’est pas démontré que ces matériels sont couverts par la garantie.

L’appelante sera déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux entiers dépens d’appel et au paiement à l’intimée d’une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute la société BAY S.I.D.E. LDC de toutes ses demandes ;

Condamne la société BAY S.I.D.E. LDC à verser à la société Y E une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BAY S.I.D.E. LDC aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 10 juin 2016, n° 16/00949