Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 mai 2017, n° 16/03746

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 9 mai 2017, n° 16/03746
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/03746
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saintes, 2 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°286

R.G : 16/03746

CC/KP X

C/

SARL A B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 09 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03746

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 octobre 2016 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMÉE :

SARL A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant la SCP Daniel PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Y X est associé de la Société A B dont il a été le gérant jusqu’en 1999. Il a aussi été le gérant de la société Meubles C, société familiale qui avait pour associés M. C X et ses trois enfants, dont M. Y X, jusqu’à sa révocation en septembre 2005 et son remplacement par son père puis par sa soeur D E en mars 2008.

Il a été titulaire à partir du 5 janvier 2005 de 238 parts dans le capital social de la société A B, dont 144 acquises le 15 décembre 2004 auprès de la SARL Meubles C, au prix de 110.160€. Un contentieux est né au sujet de l’acquisition par M. X de ces 144 parts auprès de la société Meubles C.

Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Saintes a déclaré M. X coupable de diverses infractions dont celle d’avoir, en tant que gérant de droit de la SARL Meubles C, 'procédé à son profit personnel le 15 décembre 2004 à la cession des parts sociales détenues par la SARL Meubles C dans la SARL A B pour un montant de 110.160€ sans réunir d’assemblée générale et obtenir l’accord des autres porteurs de parts à cette cession'. Le tribunal a, sur le plan des intérêts civils, condamné M. X à restituer à la SARL Meubles C les 144 parts de la société A B en sa possession, sous astreinte de 100€.

La cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision s’agissant de la condamnation à restituer les parts sociales, par arrêt du 1er septembre 2011 qui a été cassé par arrêt du 11 juillet 2012 rendu par la Cour de cassation qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. Celle-ci, par arrêt du 8 octobre 2013, a confirmé le jugement concernant la restitution des parts de la SARL A B. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X.

Le juge de l’exécution a ensuite été saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte. Par arrêt du 1er juin 2016, la cour d’appel de Poitiers a constaté la restitution des parts par procès verbal dressé le 10 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Saintes par M. X à la SARL Meubles C et a liquidé l’astreinte à hauteur de 8.000€. L’accord intervenu entre M. X et la SARL Meubles C stipule que la restitution prend effet le 10 mai 2016.

Par acte du 2 septembre 2016, M. X a fait assigner la SARL A B devant le président du tribunal de commerce afin notamment d’obtenir la nullité de la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juin 2016 en vue de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et par suite, la nullité de l’assemblée générale annuelle de la société, de désigner un administrateur ad hoc et condamner la SARL A B à verser la somme de 50.839,99€ au titre de son compte courant sous astreinte.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a débouté M. X de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale, de tenue d’une nouvelle assemblée générale, et de nomination d’un administrateur ad hoc et constaté pour le surplus une contestation sérieuse.

M. X a formé appel le 25 octobre 2016 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2017, demandant à la cour de :

au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1690 du code civil et L223-26 et L238-1 du code de commerce,

— Réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

— dire et juger que Monsieur Y X doit être considéré comme titulaire de 238 parts de la Société A B du 15 décembre 2004 au 10 mai 2016, puis de 94 parts à compter du 11 mai 2016,

— prononcer en conséquence la nullité de la convocation qui lui a été adressée en vue de l’assemblée du 21 juin 2016, et par suite la nullité de l’assemblée générale annuelle de la Société A B du 21 juin 2016.

— en conséquence, désigner Me Devos Bot ou tout autre administrateur ad hoc à effet de :

— dire et juger que les frais de cette mesure incomberont à la société A B,

— constater qu’au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, la SARL A B était débitrice envers Monsieur X de la somme de 50.839,99 € € au titre de son compte courant associé, des dividendes qui lui sont dus au titre des exercices 2004 à 2015 inclus, et des intérêts de retard.

— compte tenu des acomptes versés postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive, condamner la SARL A B à verser à Monsieur X la somme de 23.043,16€ outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance et sous astreinte définitive de 200 € par jour passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

— débouter la SARL A B de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions

— en tout état de cause, condamner la SARL A B à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1382 du Code Civil, devenu l’article 1240 du Code civil, outre la somme de 3.500€, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

— condamner la SARL A B aux entiers dépens d’instance, d’appel, et frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.

Au soutien de son appel, M. X invoque en premier lieu l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile et fait valoir que l’assemblée du 21 juin 2016 encourt la nullité au motif qu’il a été irrégulièrement convoqué car la convocation aurait dû indiquer qu’il était porteur de 238 parts, et donc des droits de vote afférents, et non de 94 parts puisque la notification n’avait pas été faite au jour où l’assemblée a été convoquée, et car les documents d’information légaux, notamment comptables, ne lui ont pas été transmis.

Il estime qu’en application de l’article 1690 du code civil et des statuts de la société A B, la cession de titres n’est opposable à cette dernière (qui n’est ni le cédant ni le cessionnaire) qu’à partir du jour où la cession lui est signifiée et qu’en l’espèce, la cession des 144 parts n’a pas été notifiée à la SARL A B avant l’assemblée générale du 21 juin 2016 et ne lui est donc pas opposable, de sorte qu’il devait être convoqué en sa qualité de porteur de 238 parts, et que la convocation l’ayant convoqué en tant que porteur de 94 parts est nulle, ainsi que toutes les délibérations de l’assemblée.

S’agissant des documents d’information prévus par la loi, il affirme qu’ils n’ont pas été joints à la convocation, ce qui l’a privé de la possibilité de connaître la situation de la société et de voter en connaissance de cause sur les délibérations soumises et que la SARL A B ne peut se constituer une preuve à elle-même en se prévalant d’une mention de pure forme figurant dans le procès-verbal d’assemblée qu’il n’a d’ailleurs pas signé.

Il ajoute que la disposition de l’article L223-27 du code de commerce, selon laquelle la demande de nullité en cas de convocation irrégulière n’est pas recevable quand tous les associés étaient présents à l’assemblée générale, n’est pas applicable car la société A B ne rapporte pas la preuve de cette présence de tous les associés. Il ajoute que cette société n’a pas répondu à ses demandes des 4 et 11 juin 2016 sollicitant expressément la communication des documents légaux et lui a interdit l’accès à l’entreprise depuis 2005. Il estime que les irrégularités constatées sont suffisamment graves pour justifier la nullité de l’assemblée.

Enfin, il reproche à la SARL A B d’avoir conservé abusivement par devers elle des sommes lui revenant au titre de son compte courant d’associé et des dividendes dûs depuis 2005), seule une partie des sommes lui ayant été réglée.

La société A B demande à la cour, par dernières conclusions avant clôture du 10 février 2017 de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, confirmer l’ordonnance entreprise et condamner M. X à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. X ne peut valablement invoquer les termes de l’article 1690 du code civil dans la mesure où la restitution des parts s’est faite officiellement par la signature d’un procès-verbal de restitution du 10 mai 2016, signé par M. X et remis en copie aux parties, cette restitution ayant en outre été enregistrée par le service des impôts le 13 mai 2016. Elle en déduit que les dividendes reviennent à l’acquéreur, l’assemblée générale s’étant tenue postérieurement à la restitution des parts. Elle approuve le premier juge d’avoir fait application de l’article L223-27 alinéa 5 du code de commerce concernant l’irrecevabilité de l’action en nullité du fait de la présence de tous les associés lors de l’assemblée et ajoute que les documents comptables étaient à la disposition des associés au siège de la société.

Concernant la demande de provision, elle conteste les chiffres fournis par M. X et estime qu’elle reste redevable envers lui uniquement de la somme de 6586,24€ se décomposant en :

—  4.349,77€ au titre de son compte courant,

—  1.673,20€ au titre des dividendes 2008

—  673,27€ au titre des intérêts pour les années 2005 et 2006,

et que par ailleurs, M. X lui doit la somme de 5.900€ au titre des condamnations du tribunal de commerce le 5 mars 2009, de la cour d’appel de Poitiers du 7 septembre 2010, du président du tribunal de commerce du 26 juillet 2005, de sorte qu’après compensation la SARL A B ne doit que 686,24€ et que dans la mesure où M. X conteste désormais l’application de la compensation, il doit être débouté de sa demande.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2017 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 février 2017.

Par dernières conclusions signifiées après la clôture le 2 mars 2017, M. X a demandé d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux écritures signifiées la veille de la clôture par l’intimée. Il a réitéré ses précédentes demandes, et a en outre sollicité, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la validité de l’assemblée du 4 janvier 2007 et la suppression des intérêts versés sur les comptes courants d’associés, de constater que la Société A B a délibérément supprimé ces intérêts et abusivement refusé de rembourser le compte courant de Monsieur Y X, et la condamner en conséquence à indemniser le préjudice qu’elle a ainsi causé et à lui verser une somme de 13.017,66 € à titre de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions signifiées après la clôture le 28 février 2017, la société A B a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et réitéré ses précédentes demandes.

A la suite de l’accord des parties donné à l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture des débats fixée au jour des plaidoiries.

A l’audience une médiation a été proposée aux parties et un délai leur a été donné jusqu’au 24 mars 2017 pour l’accepter. M. X a accepté la proposition de médiation par courrier du 14 mars 2017. La SARL A B n’a pas répondu dans le délai imparti et n’a donc pas accepté cette proposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la convocation et de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et de désignation d’un administrateur ad’hoc en vue de la convocation d’une autre assemblée

En application du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites (que celles posées par l’article 872) et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, M. X fait valoir que la convocation qui lui a été adressée le 3 juin 2016 en vue de l’assemblée générale du annuelle de la société A B du 21 juin 2016 est affectée d’une double irrégularité qui constitue un trouble manifestement illicite, d’une part parce qu’il a été convoqué en tant que titulaire de 94 parts alors qu’il était encore porteur de 238 parts, d’autre part parce que les documents d’information légaux concernant la situation comptable de la société ne lui ont pas été transmis.

Il demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures :

— de dire et juger qu’il doit être considéré comme titulaire de 238 parts de la société A B du 15 décembre 2004 au 10 mai 2016 puis de 94 parts à compter du 11 mai 2016,

— de prononcer en conséquence la nullité de la convocation adressée en vue de l’assemblée du 21 juin 2016 et par suite, la nullité de l’assemblée générale annuelle de la société A B du 21 juin 2016,

— en conséquence de désigner un administrateur ad’hoc chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale et de communiquer au préalable la totalité des documents exigés par la loi.

Or, en vertu des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile susvisé, le juge des référés, dans l’hypothèse où serait établi un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, n’a le pouvoir que de prescrire des 'mesures’ conservatoires ou de remise en état.

Le fait de 'dire et juger que M. X doit être considéré comme titulaire de 238 parts de la société A B du 15 décembre 2004 au 10 mai 2016 puis de 94 parts à compter du 11 mai 2016" concerne le fond et n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point, le premier juge n’ayant pas expressément répondu à cette demande.

De même, le juge des référés n’a pas le pouvoir, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de prononcer la nullité d’une assemblée générale et de la convocation en vue de cette assemblée, le prononcé de ces nullités ne constituant ni une 'mesure conservatoire’ ni une 'mesure de remise en état’ et relevant donc des pouvoirs du juge du fond.

S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour constate que la convocation du 3 juin 2016 que M. X produit en pièce 11 et dont il sollicite la nullité, ne semble pas être communiquée dans toutes ses pages, puisque l’exemplaire versé aux débats comporte uniquement la première page du courrier qui mentionne la date de l’assemblée, l’ordre du jour et se termine par la phrase : 'conformément aux articles L223-6 et R 223-18 du code de commerce, sont joints à la présente:', puis une page qui est visiblement la dernière page du courrier, commence par un paragraphe intitulé 'rémunération de la gérance', et se termine par 'fait à Saintes, la gérance'. Est joint à ces deux pages un pouvoir, au nom de M. X et non signé et une feuille de présence de l’assemblée du 21 juin 2016.

La convocation telle qu’elle est produite, ne mentionne pas que M. X aurait été convoqué en tant que titulaire de 94 parts. Il ne fait donc pas la preuve de l’irrégularité qu’il invoque. En outre, les articles L 223-1 à L223-43 et R 223-1 à R 223-36 du code de commerce relatifs à la société à responsabilité limitée, plus particulièrement les articles L223-27 et R 223-20 du code de commerce sur la convocation des associés aux assemblées générales, n’exigent pas que la convocation qui leur est adressée mentionne le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire.

Ainsi, à supposer même que la convocation ait comporté une erreur quant au nombre de parts dont M. X était titulaire, cette erreur ne constituerait pas un trouble manifestement illicite.

S’agissant des documents légaux qui doivent être joints à la convocation en vue de l’assemblée générale, en vertu de l’article L223-26 du code de commerce, l’article R 223-18 du même code dispose 'Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que le cas échéant (…) sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L223-26. Pendant le délai de 15 jours qui précède l’assemblée l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie'.

Il ressort de la convocation communiquée par M. X en pièce 11 qu’il manque manifestement la suite de la première page détaillant les documents joints à la convocation, que la cour ne peut donc vérifier.

En tout état de cause, il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 21 juin 2016, que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que la proposition de la gérance concernant l’affectation du bénéfice de 23.437,47€ ont été approuvés à l’unanimité, que le rapport spécial sur les conventions a été adopté pour partie à l’unanimité, pour partie à la majorité, et que l’augmentation de la rémunération de la gérance a été adoptée à la majorité. Le fait que M. X n’ait pas signé ce procès verbal n’établit pas pour autant que ses mentions seraient erronées. Il en résulte que l’ensemble des associés, y compris M. X, a pu voter sur les questions qui lui étaient soumises, la majorité d’entre elles et notamment les comptes annuels, ayant été approuvé à l’unanimité.

Ainsi, à supposer que les documents légaux n’aient pas été communiqués au préalable à M. X, il ne s’agit pas d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où il a pu voter sur les questions soumises et a même donné quitus.

Au total, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, M. X doit être débouté de la totalité de ses demandes, qui au surplus, n’entraient pas toutes dans les pouvoirs du juge des référés. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et de désignation d’un administrateur ad’hoc en vue de la convocation d’une nouvelle assemblée générale.

Sur la demande de provision

L’article 873 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.

M. X demande à la cour de dire que la SARL A B était débitrice au jour de l’assignation de la somme de 50.839,99€ et du fait des acomptes versés, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 23.043,16€.

A titre liminaire il sera rappelé que la Cour statuant comme juge des référés, seule une provision peut être octroyée, en l’absence de contestation sérieuse.

M. X détaille sa demande comme suit :

* Au titre du compte courant associé au 31.12.2005 : – en principal : 4.268,57 €

— intérêts des sommes portées en compte courant : 13.017,66 €

* Au titre des dividendes sur les exercices 2004 à 2014 : 48.213,19 € se décomposant comme suit :

—  2005 (exercice 2004) : 5.040,00 €

—  2006 : 5.040,00 €

—  2007 : 2.160,00 €

—  2008 : 4.236,40 € (2.563,20 + 1.673,20)

—  2009 : 3.347,23 €

—  2010 : 1.266,00 €

—  2011 : 3.131,00 €

—  2012 : 6.228,00 €

—  2013 : 10.342,00 €

—  2014 : 4.380,56 €

—  2015 (exercice 2014) : 3.042,00 €

* Au titre du dividende 2016 sur l’exercice 2015 : 7.140€,

Soit au total la somme de 72.639,42€.

M. X admet en outre avoir reçu de la SARL A B les sommes suivantes :

— acomptes versés les 22 juin et 1er août 2016 à hauteur de 21.799,43€ (19416,43€ + 2383)

— chèque CARPA de 27.123,56€

— chèque de 673,27€ remis à l’audience du 16 septembre 2016,

soit au total la somme de 49.596,26€.

Il conteste la demande de compensation avec les sommes qu’il resterait devoir au titre de condamnations à des dommages et intérêts et frais irrépétibles au motif que lesdites condamnations, pour certaines d’entre elles ne seraient pas définitives et ne lui auraient pas été signifiées.

S’agissant du compte courant, la SARL A B admet devoir la somme de 4.239,77€, mais conteste devoir la somme de 4.268,57€. Elle conteste aussi devoir les intérêts jusqu’en 2016, expliquant qu’une délibération d’assemblée générale du 4 janvier 2007 les a supprimés à compter du 1er janvier 2007 et ne reconnaissant devoir que la somme de 673,27€ au titre des intérêts pour les années 2005 et 2006.

Sur ce point, la cour constate que les parties produisent chacune une pièce comptable mentionnant une somme différente au titre du compte courant de M. X : la pièce 15 produite par M. X mentionne un compte courant de 4.268,57€ alors que la pièce 13 produite par l’intimée mentionne pour ce même compte la somme de 4.239,77€. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher entre ces deux pièces, et la somme due au titre du compte courant ne sera retenue que pour la somme de 4.239,77€, le surplus relevant d’une contestation sérieuse.

En conséquence, il convient aussi de retenir une contestation sérieuse quant au montant des intérêts puisqu’il doit être calculé sur le principal, et que M. X conteste en outre la certitude de la date et la régularité de cette assemblée du 4 janvier 2007. Pour cette raison même, sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur 'des intérêts perdus’ soit 13.017,66€ se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

S’agissant des dividendes dûs à M. X, la SARL A B ne conteste pas devoir les sommes réclamées au titre des dividendes des exercices 2004 à 2014 soit la somme de 48.213,19€ qu’elle indique en page 10 de ses conclusions avoir réglés, sauf un reliquat de 1.673,20€ au titre des dividendes 2008.

En revanche, elle conteste devoir la somme de 7.140€ au titre du dividende de l’exercice 2015, indiquant que les dividendes doivent être calculés sur 94 parts et non sur 238 parts puisqu’au jour où s’est tenue l’assemblée générale, les 144 parts cédés par la SARL Meubles C lui avaient été restitués. M. X soutient au contraire qu’en application de l’article 1690 du code civil la décision de restitution des 144 parts à effet au 10 mai 2016 n’est pas opposable à la SARL A B faute de lui avoir été notifiée. Il en déduit qu’il est porteur de 238 parts jusqu’au 10 mai 2016 et que ses dividendes au titre de l’exercice 2015 doivent être calculés sur ces 238 parts.

Cette discussion sur le nombre de parts dont est porteur M. X pour le calcul de ses dividendes constitue une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher. En outre, si la SARL A B admet devoir à M. X la somme de 2.383€ au titre des dividendes de l’exercice 2015 calculés sur 94 parts, elle prétend avoir réglé cette somme par virement bancaire, ce que M. X ne confirme pas. Il convient donc de retenir une contestation sérieuse pour la totalité des dividendes de l’exercice 2015.

Les demandes en paiement de M. X qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse, sous réserve de la question de la compensation, sont donc de :

—  48.213,19 € au titre des dividendes pour les exercices 2004 à 2014

—  4.239,77€ au titre du compte courant d’associé

soit 52 .452,96€, dont doit être déduite la somme de 49.596,26€ que l’appelant admet avoir reçue, soit un reste dû de 2.856,70€, le surplus relevant d’un examen par le juge du fond.

Enfin, le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.

En l’espèce, il ressort des décisions versées aux débats que M. X a été condamné à verser à la SARL A B les sommes de :

—  300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon ordonnance du 26 juillet 2005,

—  2.000 € de dommages et intérêts et 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement du tribunal de commerce du 5 mars 2009, – 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 septembre 2010,

Soit en tout la somme de 5.300€, supérieure à la somme de 2.856,70€ dûe à M. X.

Nonobstant le point de savoir si ces décisions ont été signifiées et si la compensation peut jouer, il s’agit à tout le moins d’une contestation sérieuse relevant du juge du fond et faisant obstacle à ce qu’une provision à hauteur de 2.856,70€ soit octroyée à M. X.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu une contestation sérieuse et les demandes de M. X seront rejetées.

Sur les autres demandes

L’ordonnance sera confirmée dans le surplus de ses dispositions.

M. X succombant dans son appel et dans toutes ses demandes, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui ne pourrait au demeurant aboutir qu’à titre provisionnel, doit être rejetée.

Il doit en outre être condamné aux entiers dépens. L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à 'dire et juger que M. X doit être considéré comme titulaire de 238 parts de la société A B du 15 décembre 2004 au 10 mai 2016 puis de 94 parts à compter du 11 mai 2016 ;

— Rejette le surplus des demandes ;

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 mai 2017, n° 16/03746