Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 novembre 2019, n° 18/02747

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 19 nov. 2019, n° 18/02747
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02747
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 30 juillet 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°644

BS/KP

N° RG 18/02747 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRJX

SA BANQUE CIC OUEST

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02747 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRJX

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 juillet 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

SA BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

INTIME :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2007, le CIC dénommé Banque CIO-BRO a consenti à la SARL CAP deux prêts, l’un (référencé dans ses écritures 14202 200024 03) d’un montant de 300.000 € en principal, au taux d’intérêt de 4,59 % l’an, remboursable à compter du 5 juin 2008 sur une durée de 89 mois et l’autre (n°000200024 2020812) de 125.000 € en principal, au taux d’intérêt de 4,087 % l’an, remboursable à compter du 5 juin 2008 sur une durée de 89 mois également.

Par actes séparés en date du 25 janvier 2007, M. Z X et Mme A X se sont portés cautions solidaires de la SARL CAP en garantie du remboursement de ces deux prêts , dans la limite d’une somme globale de 168.300 € sur une durée de 50 mois, soit jusqu’au 5 août 2011.

Le 21juin 2010 par avenant au contrat de prêt professionnel n° 14202 00020002403, la caution solidaire de M. Z X et Mme A X a été ramenée à la somme garantie de 121.678 € incluant le principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, valable jusqu’au 5 août 2012, il y est précisé qu’elle annule et remplace la caution du 26 janvier 2007 donnée pour 168.300 €

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2012, la Banque CIC Ouest a consenti à la SARL CAP un prêt n°14202 2000024 05d’un montant de 68.300 € en principal, au taux d’intérêt variable de 0,89600 % l’an.

Par acte séparé en date du 30 août 2012, M. Z X et Mme A X se sont portés caution solidaire de la SARL CAP en garantie du remboursement des prêts consentis à la SARL Cap

à savoir, -1- prêt de 300.000 € souscrit le 26 janvier 2007 et -2 – prêt de 68.300 €souscrit le 30 août 2012 , et ce dans la limite d’une somme globale de 82.019 €, jusqu’au 5 août 2016.

Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL CAP.

Par courrier recommandé du 4 août 2014, la Banque CIC Ouest a déclaré sa créance d’un montant de 230.466,66 € à titre privilégié (168.996,51 € au titre du prêt de 300.000 € et 61.470,15 € au titre du prêt de 68.300 €) au passif de la sauvegarde de la SARL CAP, auprès de Maître Pelletier, mandataire judiciaire désigné.

Par requête du 13 mai 2015, Maître Pelletier, ès-qualités de mandataire judiciaire, a saisi le juge commissaire afin qu’il soit statué sur la contestation du débiteur à l’encontre de la créance déclarée par la Banque CIC Ouest.

Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge commissaire a admis les créances de la Banque CIC Ouest à hauteur de 157.940,67 € et 58.543,00 €, outre les intérêts soit une créance admise d’un montant total de 216.483,67 € et a rejeté le surplus.

Par jugement du 6 janvier 2016, le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL CAP, lequel prévoyait le remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans.

Par requête du 13 janvier 2016, la Banque CIC Ouest a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne afin d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’usufruit d’un immeuble des époux X sis à […], […] pour garantir le recouvrement de la somme de 118.352,51 €.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a autorisé la Banque CIC Ouest à prendre l’inscription d’hypothèque susvisée.

Le 20 janvier 2016, la Banque CIC Ouest a procédé à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du bureau des hypothèques des Sables d’Olonne.

Par acte d’huissier du 26 janvier 2016, la Banque CIC Ouest a dénoncé ladite hypothèque judiciaire provisoire à M. Z X et a assigné ce dernier devant le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 118.352,51 €.

Par jugement du 31 juillet 2018, le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a statué ainsi :

— dit et juge que la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. Z X n’est pas exigible,

— déboute purement et simplement la Banque CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamne la Banque CIC Ouest à payer à M. Z X la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la Banque CIC Ouest aux entiers dépens et frais de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 70,20€.

Par acte reçu au greffe le 24 août 2018, la Banque CIC Ouest a interjeté appel de la décision et par dernières conclusions, notifiées le 19 juillet 2019 demande à la cour de :

— réformer totalement la décision du 31 juillet 2018 du Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon,

vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

vu l’article R 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

vu l’article R 622-26 et l’article L 622-28 du Code de commerce,

— condamner M. Z X à payer à la Banque CIC Ouest, les sommes suivantes :

pour le prêt n°14202 200024 03 : il y a lieu de retenir l’engagement de M. Z X en vertu de son engagement de caution à payer à la Banque CIC Ouest la somme de :

• montant de l’engagement de caution (33% de l’encours de 172.370,78 €) = 56.882,36 €

• intérêts de retard au taux de 4,59 % et cotisation d’assurance dus au jour du règlement définitif mémoire

Total sauf mémoire : 56.882,36 €

pour le prêt n°14202 200024 05 :

• solde du billet échu, 58.543,00 €

• intérêts et cotisation d’assurance dus au jour du règlement définitif, MEMOIRE

• indemnité contractuelle au taux de 5 % sur le capital restant dû de 2.927,15 €

Total sauf mémoire : 61.470,15 €

Soit au titre des deux prêts un montant total de : 118.352,51 €

— subsidiairement dire que l’exécution forcée du jugement à intervenir ne pourra être poursuivie

tant que le plan de sauvegarde de la SARL CAP sera respecté, qu’il sera sursis à statuer sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution jusqu’à une éventuelle défaillance de la SARL CAP dans le paiement de son plan,

— constater la régularité de l’inscription d’hypothèque sur l’usufruit de l’immeuble […] à […],

— subsidiairement si la Cour devait juger cette inscription irrégulière, ordonner la radiation aux frais de la Banque CIC Ouest des inscriptions initiales 2016D n°1025 volume 2016 V n°302 publié au SPF des Sables d’Olonne le 21 janvier 2016 sur l’usufruit de l’immeuble […] et de l’inscription en renouvellement 2018 D n°19132 Volume 8504P03 2018 V n°5015 publiée le 21 novembre 2018,

— débouter M. Z X de sa demande de dommages et intérêts,

— condamner M. Z X à payer au à la Banque CIC Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque et les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2019 par RPVA, M. Z X demande à la cour de :

à titre principal vu les actes de cautions

vu les articles 1134 et 2292 du Code civil

— dire et juger que les cautionnements de M. Z X étaient échus au moment où la Banque CIC Ouest l’a fait assigner,

— déclarer la Banque CIC Ouest irrecevable en ses demandes,

subsidiairement

vu l’article L 622-29 du Code de commerce,

vu les pièces versées aux débats,

— dire et juger que la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. Z X n’est pas exigible,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire

vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier

Si par impossible la Cour devait dire et juger exigibles les créances de la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. Z X,

— dire et juger que la Banque CIC Ouest ne justifie pas du montant de sa créance,

— en conséquence, confirmer le jugement et débouter la Banque CIC Ouest de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire

vu l’article L 341-4 du Code de la consommation,

— constater que la banque a fait souscrire à M. Z X des engagements de caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

— dire et juger en conséquence que la banque ne pourra se prévaloir des engagements de caution souscrits,

à titre reconventionnel

vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,

— dire et juger que la Banque CIC Ouest a commis une faute en inscrivant une hypothèque judiciaire sur la résidence principale de Mme X en contravention avec les dispositions contractuelles du contrat OSEO,

— dire et juger que cette faute est de nature à faire perdre la résidence principale des époux X,

— condamner la Banque CIC Ouest à payer à Mme X la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause

— condamner la Banque CIC Ouest à payer à M. Z X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la Banque CIC Ouest aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 6 août 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les avenants et la durée de l’engagement de caution

En réponse à l’argumentation de M. Z X, selon laquelle le cautionnement du 25 janvier 2007 a pris fin le 25 mars 2011, le CIC Ouest fait valoir qu’un avenant du 21 juin 2010 a prorogé la validité de cet engagement jusqu’au 5 août 2012 et que par un avenant du 15 juillet 2013 la validité de ce même engagement a été reportée jusqu’au 5 novembre 2016.

M. Z X ayant été assigné par acte d’huissier du 26 janvier 2016 devant le Tribunal de commerce, le CIC Ouest soutient que la procédure en recouvrement a été initiée avant la date de péremption de l’engagement de caution concerné.

M. Z X expose que le cautionnement du 25 janvier 2007, accordé en garanti du prêt de 300.000 €, a pris fin le 25 mars 2011 alors qu’à cette date aucune somme n’était exigible à l’encontre de la caution.

Il ajoute que l’avenant du 21 juin 2010 prorogeant la durée du cautionnement jusqu’au 5 août 2012 n’y changeait rien et que l’avenant du 15 juillet 2013 ne pouvait pas proroger le délai d’une caution échue. M. Z X fait ainsi valoir que le CIC Ouest n’est plus son créancier.

SUR CE

La Cour observe que suivant le contrat de prêt n°14202 200024 03 d’un montant de 300.000 €, la première échéance de paiement était fixée à la date du 5 juin 2008 pour la SARL Cap.

Les engagements de caution du 25 janvier 2007 ont été conclus par M. Z X et Mme A X pour une durée de 50 mois, plus précisément, jusqu’à la date de règlement de la 4e échéance du prêt garanti majorée de deux mois, soit jusqu’au 5 août 2011.

Par avenant du 21 juin 2010, lesdits engagements ont été prorogés jusqu’au 5 août 2012.

Par acte du 30 août 2012 intitulé 'Cautionnement par une personne physique à la garantie d’un crédit ' M. Z X et Mme A X se sont engagés, d’une part à garantir deux prêts LBO à moyen terme d’une part le prêt de 300.000 € signé le 26 janvier 2007 ainsi le nouveau prêt souscrit par la SARL Cap le 30 août 2012 d’un montant de 68.300 €, et ce dans la limite d’une somme globale de 82.019 € pour les deux prêts et ce jusqu’au 5 août 2016.

(Pièce 5 CIC)

Il convient de considérer donc que par cet engagement de caution du 30 août 2012 , qui n’est pas un avenant à l’engagement du 25 janvier 2007, mais bien un acte autonome, M. X s’est engagé à nouveau en qualité de caution pour le prêt de 300.000 € , pour une nouvelle durée, en même temps qu’il s’engageait pour le prêt de 68.300 €, la banque ne pouvant se prévaloir pour ces deux prêts que de l’engagement de caution souscrit le 30 août 2012, pour un montant limité à 82.019 € sans cumul

avec un quelconque engagement antérieur.

Lorsque le CIC Ouest a fait assigner par acte d’huissier du 26 janvier 2016, M. Z X, ès-qualités de caution de la SARL CAP, devant le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon, l’engagement de caution de M. Z X au titre des prêts de 300.000 € et de 63.800 € étaient encore en cours de validité.

Il conviendra, en conséquence, de débouter M. Z X de sa demande tendant à dire échus les cautionnements souscrits.

Sur l’exigibilité de la créance

La Banque CIC Ouest fait valoir que suivant les dispositions des contrats de prêt, le non paiement à bonne date des échéances des 5 septembre 2014 et 5 septembre 2015 a eu pour effet de rendre exigible l’intégralité de sa créance à l’encontre du débiteur principal.

Elle explique qu’une mesure conservatoire a été pratiquée contre la caution et que pour éviter la caducité de celle-ci, elle a engagé une action visant à obtenir un titre exécutoire.

Elle ajoute qu’il lui était possible en cours de plan de sauvegarde de la SARL CAP d’obtenir ledit titre, qu’il revenait à la caution de demander au tribunal la suspension de l’exécution du jugement à intervenir, ce, pendant la durée du plan tant que celui-ci est honoré par le débiteur principal.

La Banque CIC Ouest dit ainsi être bien fondée en son action.

M. Z X fait valoir qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL Cap le 9 juillet 2014 les poursuites à son encontre étaient suspendues et que l’adoption du plan de sauvegarde le 6 janvier 2016 est opposable au CIC. Ce dernier a déclaré ses créances à échoir au titre des prêts, elles n’étaient pas exigibles au jour de la sauvegarde à l’encontre de la SARL et ne pouvaient donc l’être à l’encontre de la caution étant précisé que le jugement qui prononce l’ouverture de la sauvegarde n’a pas eu pour effet de rendre exigible les sommes réclamées. Aussi, à défaut de pouvoir justifier d’une créance exigible, M. Z X fait valoir que la banque ne peut se voir délivrer un titre exécutoire, qu’il peut se prévaloir des dispositions du plan et ainsi les opposer à la banque.

SUR CE

Aux termes de l’article 2313 du code civil 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette', ainsi en est-il du défaut d’exigibilité de la dette principale.

La SARL CAP a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 9 juillet 2014.

Le 4 août 2014 le CIC Ouest a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire des créances privilégiées à échoir tant au titre du prêt n°14202 2000024 03 pour un montant total de 168.996,51 € dont 157.940,67 € de capital à échoir et 11.055,84 € d’indemnité conventionnelle à échoir, qu’ au titre du prêt n°14202 2000024 05 pour un montant total de 61.470,15 €dont 58.543 € de capital à échoir et 2.627,15 € d’indemnité conventionnelle à échoir. (Pièce 6 CIC).

Il résulte des décomptes de créances en date du 11 janvier 2016, produits par le CIC que durant la période d’observation, les échéances des 5 septembre 2014 et 5 septembre 2015 pour le contrat de prêt n°14202 2000024 03 pour un montant global de 62.428,52 € sont demeurées impayées ainsi que l’échéance du 15 septembre 2014 d’un montant de 58.543 € pour le contrat de prêt n°14202 2000024 05.

Il est justifié d’une créance exigible tant à l’égard de la débitrice principale que de la caution au titre des échéances impayées sus-mentionnées au 5 septembre 2014 et 5 septembre 2015 pour le contrat de prêt n°14202 2000024 03 et au 15 septembre 2014 d’un montant de 58.543 € pour le contrat de prêt n°14202 2000024 05.

A la suite d’une procédure de contestation, le juge commissaire a admis la créance de la banque à hauteur des sommes de 157.940,67 € et 58.543,00 €, lesquelles ont été intégrées au plan de sauvegarde. La décision d’admission de la créance du débiteur principal s’impose à la caution.

En application de l’article L.622-28 du code de commerce toute action contre des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle est suspendue, tel est le cas de la caution, ceci ne fait pas obstacle à ce que le créancier en cours de plan de sauvegarde puisse d’obtenir un titre exécutoire contre la caution à l’égard de laquelle l’exécution est suspendue pendant la durée du plan tant que celui-ci est honoré par le débiteur principal.

En l’espèce le CIC Ouest a pratiqué, une mesure conservatoire contre la caution, il était donc tenu d’engager une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre pour éviter la caducité de la mesure conservatoire, conformément à l’article R 511-17 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aussi, le CIC Ouest est recevable à poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire dans la limite des échéances fixées par le plan, lequel, ne pourra être exécuté tant que le plan sera honoré par la SARL Cap, ce, conformément à l’article L111-2 du code de commerce.

Il conviendra, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la créance de la Banque CIC Ouest n’est pas exigible à l’encontre de M. Z X.

Sur la créance de la Banque CIC Ouest

La Banque CIC Ouest expose que sa créance a été admise à titre privilégié par le juge commissaire pour les sommes de 157.940,67 € et 58.543,00 €, que compte-tenu de l’autorité de la chose jugée, la caution n’était plus en droit de discuter le montant de la dette principale.

Elle précise que seuls les montants perçus par le créancier depuis l’admission de la créance pouvaient en modifier le montant.La Banque CIC Ouest ajoute que les contestations de M. Z X sur les décomptes produits aux débats ne sont pas sérieuses ou précises.

En outre, elle dit produire les lettres d’information annuelle de la caution pour justifier du respect de ses obligations en la matière.

M. Z X soutient quant à lui, que la Banque CIC Ouest ne justifie d’aucune information transmise à la caution, que les courriers produits par la banque sont des preuves qu’elle se constitue à elle-même et qui sont donc irrecevables sauf à justifier de leur envoi.

Il ajoute que l’information figurant sur ces courriers est dans tous les cas erronée, que cela équivaut à l’absence d’information, qu’au surplus la copie de l’information pour les années 2012 sur le premier engagement de caution et 2014 pour le second ne sont pas produites.

M. Z X fait également valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du quantum de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre disant notamment que le dernier décompte devient supérieur aux sommes demandées dans l’assignation.

SUR CE

Selon les termes de l’article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur' et selon les termes de l’article 2292 du même code que 'le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.

Le CIC réclame au titre du prêt de 300.000 € la somme de 56.882,36 € soit 33% de l’encours du prêt et au titre du prêt de 63.500 € la somme de 61.470,15 € soit au total la somme de 118.352,51 € , et en justifie par les décomptes arrêtés au 11 janvier 2016.

Cependant étant rappelé que n’est retenu que l’ engagement de caution du 30 août 2012 pour un montant limité à 82.019 € sans cumul avec un quelconque engagement antérieur, le CIC a considéré à tort que l’engagement de caution de M. X était de 33% de l’encours du prêt de 300.000 € alors même qu’il convenait de se reporter à l’acte de cautionnement du 30 août 2012 pour en connaître la teneur, lequel prévoyait un montant garanti par l’engagement de caution tant pour le prêt de 300.000 € (n°14202 200024 03) que pour le prêt de 63.800 € (n°14202 200024 05), limité à la somme de 82.019,00 € incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.

La Banque CIC Ouest ne peut dès lors se prévaloir d’une créance supérieure à la somme de 82.019 € à l’encontre de M. Z X au titre de l’engagement de caution du 30 août 2012 seul retenu par la cour.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dont se prévaut M. X pour non respect de l’information annuelle de la caution, il convient de rappeler que :

Aux termes de l’ancien article L 341-1 du Code de la consommation (devenu l’article L 333-1 du même code), toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation susmentionnée, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités et intérêt de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

L’ancien article L 341-6 du Code de la consommation (devenu les articles L 333-2 et L 343-5 du même code) dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

En application de ces dispositions, il incombe à l’établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise sans pour autant avoir l’obligation d’établir que celle-ci l’a effectivement reçue. Cette information doit être donnée jusqu’à l’extinction de l’obligation garantie par le cautionnement. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts conventionnels, et non pour les intérêts au taux légal.

La Banque a respecté ses obligations pour les années 2012 et 2013 seules concernées par l’engagement de caution retenu et en justifie par les pièces produites, mais n’en justifie pas par la suite, elle encourt donc la déchéance des intérêts pour la période postérieure à 2013, sachant que compte tenu de la limite de l’engagement de caution à 82.019 € au regard de la réclamation totale pour un montant de 118.352,51 € , la sanction de déchéance du droit à l’intérêt conventionnel est sans incidence sur le montant de la condamnation de M. X.

Selon l’article L626-11 du code de commerce : 'Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.'

Ainsi tant que le débiteur principal la SARL Cap règle le plan, M. X ne pourra pas être actionné en paiement.

Sur la disproportion de l’engagement de caution

La Banque CIC Ouest fait valoir que M. Z X était propriétaire de quatre biens immobiliers au moment où il a souscrit son engagement de caution et que les revenus annuels du ménage en 2007 s’élevaient à la somme de 80.523 € et ajoute qu’en 2012, M. Z X disposait toujours de son patrimoine immobilier et que les revenus annuels du ménage s’élevaient à la somme de 75.550 €.La Banque CIC Ouest soutient que la situation des époux X n’est donc pas disproportionnée à leur engagement de caution et que si toutefois la disproportion était retenue, il appartiendra à la Cour de surseoir à statuer pour que la disproportion puisse s’apprécier au moment où la caution sera appelée en suite de la défaillance de la SARL CAP dans l’exécution de son plan.

M. Z X rappelle que la Banque CIC Ouest a recueilli par deux fois son cautionnement en janvier 2007 et en août 2012 pour une somme totale de 250.319 €. Il fait ainsi valoir que la consistance de son patrimoine et de ses revenus doit être examiné à ces deux dates. En 2007, ses engagements s’élevaient à 313.000 € et en 2012 à la somme de 82.019 €, la Banque CIC Ouest ne produit aux débats aucune déclaration patrimoniale de la caution.

Sur ses revenus, M. Z X précise qu’il ne faut pas prendre en compte ceux escomptés de l’opération garantie et qu’il doit posséder les mêmes capacités financières que le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. M. Z X fait ainsi valoir qu’il n’était pas en capacité de se substituer au débiteur principal, que son engagement était en conséquence disproportionné au moment où la banque a recueilli ses cautions, que sa situation ne s’est pas amélioré depuis.

SUR CE

Aux termes de l’art L 332-1 du code de la consommation 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

Au sens de ses dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu, par les dispositions suvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de lui faire remplir une fiche de renseignement.

L’engagement de caution du 25 janvier 2007 ne produisant plus aucun effet, il est inutile de vérifier la situation de la caution concernée à la date de souscription dudit acte.

En l’espèce, M. Z X s’est porté caution de la SARL CAP le 30 août 2012 dans la limite d’une somme de 82.019 € incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.

M. Z X et Mme A X ont déclaré au titre de leur avis d’imposition 2013, un revenu 2012 d’un montant de 83.945 € ainsi que des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de

10.402 €, soit au total 94.598 €.

La Cour observe que M. Z X ne justifie pas du montant et de la nature des capitaux mobiliers générant les revenus figurant sur son avis d’imposition.

Concernant le patrimoine immobilier de M. X, il ne fait état que de prêts souscrits pour leur acquisition sans donner d’éléments sur leur valeur résiduelle au jour de son engagement de caution. Si les emprunts bancaires souscrits par les époux X entre 2006 et 2010 se révèlent nombreux, M. Z X ne justifie pas de la valeur résiduelle des biens immobiliers qu’il possède avec son épouse à la date du 30 août 2012, alors même qu’ils se sont constitués un patrimoine immobilier conséquent avant cette date.

Il résulte de ce qui précède , que M. Z X, donne une image incomplète de son patrimoine de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit le 30 août 2012 dans la limite de 82.019 €, cet engagement lui est opposable.

Il conviendra, en conséquence, de débouter M. Z X de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z X

En réponse à l’argumentation de M. Z X, selon laquelle la Banque CIC Ouest n’était pas en droit d’inscrire une hypothèque sur la résidence principale de la caution personne physique par application des stipulations des conventions OSEO, la Banque CIC Ouest fait valoir qu’elle a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’usufruit de l’actuelle résidence des cautions, laquelle ne constituait pas la résidence principale des époux X lors de la souscription des engagements de caution les 25 janvier 2007 et 30 août 2012.Elle ajoute que M. Z X ne justifie pas de la date à laquelle l’immeuble serait devenu la résidence principale de celui-ci.La Banque CIC Ouest précise que si la radiation de l’inscription devait être ordonnée, la validité de l’engagement de caution n’en serait pas affectée et que dans tous les cas M. Z X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

M. Z X indique que la Banque CIC Ouest a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur sa résidence principale alors que l’intervention d’Oseo aux contrats de prêts ne permettait pas cette mesure conservatoire. Il fait ainsi valoir que la Banque a commis une faute grossière lui causant préjudice en raison du risque de procédure de saisie immobilière justifiant son indemnisation à hauteur de 100.000 €.

SUR CE

Il ressort des pièces produites que les conditions générales de la garantie Oseo intervenant en qualité de caution des prêts octroyés par le CIC prévoient que le logement servant à la résidence principale des cautions dont le bénéficiaire est une société ne peut pas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie.

Il n’est pas contesté par le CIC que l’immeuble sur l’usufruit duquel il a pris une hypothèque autorisé par le juge de l’exécution, soit actuellement la résidence principale de M. X, peu important que lors de la souscription des engagements de caution la résidence principale de la caution n’y était pas fixée.

L’inscription de cette hypothèque étant irrégulière au regard des dispositions contractuelles , il en sera donné mainlevée conformément à la demande faite devant la cour par le CIC et aux frais de ce dernier.

Si cette inscription est interdite contractuellement, M. X n’établit pas que cette seule inscription qui ne pourra pas être suivie d’effet, au vu de ce qui précède, lui cause un préjudice indemnisable aussi sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

M. Z X succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque CIC Ouest il lui sera allouée de ce chef la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

—  Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon.

Statuant à nouveau,

— Dit que la SA Banque CIC Ouest peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. Z X le 30 août 2012 pour les prêts n°14202 2000024 03 d’un montant initial de 300.000 € et n°14202 2000024 05, d’un montant initial de 63.800 €, dans la limite de la somme de 82.019 €.

— Condamne M. X à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 82.019€ au titre de son engagement de caution , sous réserve du respect par la SARL Cap débitrice principale du plan de sauvegarde adopté le 6 janvier 2016

— Ordonne la radiation aux frais de la SA Banque CIC Ouest des inscriptions initiales 2016 D n°1025 volume 2016 V n°302 publié au Service de la Publicité Foncière des Sables d’Olonne le 21/01/2016 sur l’usufruit de l’immeuble […] et de l’inscription en renouvellement 2018 D n°19132 Volume 8504P03 2018 V n°5015 publiée le 21/11/2018

— Rejette le surplus des demandes de la SA Banque CIC Ouest

— Rejette l’ensemble des demandes de M. Z X,

— Condamne M. Z X à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 2.000 € par application, en cause d’appel et de première instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 novembre 2019, n° 18/02747