Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 19/03059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/03059
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°297

N° RG 19/03059 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F27F

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

C/

X

G

D

S.A. SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03059 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F27F

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

Suite 23, […]

GX111 GIBRALTAR / ROYAUME-UNI

ayant pour avocat postulant Me L-céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur E X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame F G épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame L-M D Es qualité de liquidateur judiciaire de la «SASU HMS DEFIS TRAVAUX ET SERVICES MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT»

[…]

[…]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.A. SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE

[…]

L2661 LUXEMBOURG

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux X ont acquis un terrain à construire situé à […], ont obtenu un permis de construire le 14 novembre 2015.

Le 13 octobre 2016, ils ont conclu avec la société HMS Defis Travaux, (HMS), un contrat intitulé contrat de travaux portant sur la construction d’une maison d’habitation pour un prix de 193 000 euros.

Le constructeur a proposé de substituer à la construction d’une maison traditionnelle objet du permis une construction en structure métallique, proposition acceptée par le maître de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage s’était réservé une partie des travaux notamment ceux relatifs à la piscine.

La déclaration d’ouverture du chantier est du 7 novembre 2016.

La date de fin des travaux était fixée au 2 juin 2017.

Les époux X ont emménagé dans l’immeuble le 15 août 2017.

Les 25 septembre et 3 octobre 2017, ils mettaient en demeure le constructeur de reprendre les travaux. Ils rédigeaient une liste des travaux 'à refaire ou finir'.

Par courrier recommandé du 9 octobre 2017, la société HMS répondait au maître de l’ouvrage, lui indiquait que le chantier était suspendu dans l’attente du règlement de la facture émise le 4 août 2017 de 17 000 euros.

Elle confirmait avoir encore des travaux de terrassement et murs à réaliser, contestait l’imputabilité des fissures apparues sur l’enduit.

Courant novembre 2017, les époux X ont mandaté M. Z expert amiable qui a visité l’immeuble le 6 novembre 2017 et établi un rapport le 11 décembre 2017.

Par actes du 5 février 2018, les époux X ont assigné la société HMS, la société Elite, la société Securities & Financial Solutions (SFS) devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 11 avril 2018.

Les sociétés Elite et SFS constituaient avocat. La société Elite précisait intervenir en qualité d’assureur décennal de la société HMS, indiquait que la société SFS est un courtier.

La société Elite s’opposait à la demande d’expertise au motif que l’action au fond était selon elle vouée à l’échec puisque qu’elle ne couvrait pas l’activité de CCMI, à titre subsidiaire, excluait devoir sa garantie en l’absence de réception et au regard de désordres apparents.

L’expert judiciaire, M. A, a déposé son rapport le 7 décembre 2018.

Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 25 septembre 2018, la société HMS Défis travaux et services maîtrise d’oeuvre Bâtiment a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.

Maître D a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMS.

Par requête du 25 février 2019, les époux X ont été autorisés à assigner à jour fixe la société HMS représentée par Maître D ès qualités de liquidateur judiciaire, la société Elite ,la société SFS devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices.

Ils ont fondé leurs demandes sur le rapport d’expertise, l’urgence.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :

-déclare les demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société HMS défis Travaux

-condamne solidairement la société Elite Insurance Company limited et la société Securities & Financial Solutions Europe à verser à Mme et M. X ( 471.254,12 euros) les sommes de :

- 387.899,25 euros au titre de la reprise des désordres

- 16.188 euros au titre des frais de déménagement et location pendant la durée des travaux

- 45.900 euros au titre de la réfection de la piscine

- 10.000 euros au titre du préjudice moral

- 8.266,87 euros au titre des dépens comprenant les frais d’expertise amiable et judiciaire

- 3.000 euros au titre de l’article 700.

Le premier juge a notamment retenu que :

Les époux X ne justifient pas avoir déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HMS.

Les demandes de condamnation dirigées contre le liquidateur sont irrecevables sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce.

L’expert judiciaire a constaté le non-respect des normes permettant d’assurer la stabilité de l’immeuble, des manquements graves aux règles de la construction.

La structure ne peut faire l’objet d’une reprise.

Le pavillon doit être entièrement démoli et reconstruit. La piscine doit également être reconstruite au regard de sa proximité avec la maison, des mouvements inhérents à la modification de ses fondations.

Les assureurs seront tenus solidairement à indemniser le maître de l’ouvrage de ses préjudices matériel et moral.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 19 septembre 2019 interjeté par la société Elite

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Par décision du 11 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d’administration judiciaire à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited.

M. H I et M. J K ont été désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2021, la société Elite a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L.232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,

Vu l’article L.112-6 du code des assurances

Vu les articles 1103 et 1792 et suivants du Code civil

Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :

- REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 8 juillet 2019 en ce qu’il a :

-condamné solidairement la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE à verser à Monsieur E X et Madame F X : 387 899,25 euros au titre de la reprise des désordres, 16 188 euros au titre des frais de déménagement et location pendant la durée des travaux, 45 900 euros au titre de la réfection de la piscine, 10 000 euros au titre du préjudice moral;

- condamné solidairement la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE aux dépens qui comprendront le coût des expertises amiable et judiciaire;

- condamné solidairement la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE à verser à Monsieur E X et Madame F X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l’exécution provisoire de la décision.

En conséquence

A titre principal

-Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- DIRE ET JUGER que la Police d’Elite ne couvre pas l’activité de constructeur de maison individuelle ;

- DIRE ET JUGER que la Police d’Elite ne couvre pas les travaux de piscine;

A titre subsidiaire

-CONSTATER qu’il n’y a pas eu réception des travaux ;

-A défaut, constater que les désordres sont apparus avant la réception de l’ouvrage

En conséquence,

-CONSTATER que la police d’Elite n’a pas vocation à s’appliquer ;

A titre infiniment subsidiaire

-REDUIRE le montant des dommages à 386 927,25 euros

-débouter les époux X de leur demande au titre du préjudice moral, au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019

En toute hypothèse :

-CONDAMNER les époux X au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Elite soutient notamment que :

— A titre principal, la police ne couvre pas les travaux réalisés par la société HMS.

L’activité de constructeur de maison individuelle n’est pas couverte par la police.

Les travaux de piscine sont exclus de la police.

— Le contrat souscrit est un Contrat de Construction de Maison Individuelle soumis aux articles L.231-1 du Code de Construction et d’Habitation.

Le constructeur avait l’obligation de faire souscrire une assurance dommages-ouvrage au maître de l’ouvrage, de souscrire des garanties de remboursement et de livraison, n’a rien souscrit.

— Il s’agit d’une réglementation d’ordre public qui s’impose aux parties.

La violation des règles est sanctionnée par la nullité relative du contrat, nullité que les époux X ne demandent pas.

— Les Conditions Particulières précisent expressément que sont exclues de la couverture les activités de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231 et s du Code de la construction et habitation , tous travaux de piscine.

— L’offre d’adhésion est signée de M. B, Defis-Travaux.

— Cette exclusion figure également dans les conditions générales (page 7)à l’article 3.2.1

— Subsidiairement, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies.

— Les travaux n’ont pas été réceptionnés.

— Les désordres étaient apparents et connus du maître de l’ouvrage.

— Les époux X ont pris possession des lieux en septembre 2017.

— Ils ont dressé la liste des désordres les 25 septembre 2017 et 3 octobre 2017. Le rapport amiable est du 11 décembre 2017.

— Il n’y a pas eu non plus de réception tacite des travaux.

— Le 28 juin 2017, le maître de l’ouvrage a fait état du caractère inachevé des travaux, s’est réservé la possibilité ultérieure de faire terminer le chantier par une autre société.

— Le 9 octobre 2017, la société HMS a répondu que la suspension des travaux était liée au non-règlement d’une facture intermédiaire. Elle a rappelé que la mobilisation de l’ assurance supposait une réception préalable. Elle a repris la liste des travaux restant à effectuer, indiqué que le

montant des factures impayées s’élevait à 25 275,25 euros.

— Les époux X n’ont pas réglé le coût des travaux, ont payé 108 000 sur 193 000 euros.

— Ils ont accepté que le constructeur modifie le mode constructif qui était prévu au permis de construire.

— L’assureur n’ a pas à supporter la carence du maître de l’ouvrage qui n’a pas souscrit une assurance Dommages-Ouvrage, ni celle de l’entreprise qui n’a pas souscrit une garantie de livraison.

— Subsidiairement, les désordres sont apparus avant réception.

— Le coût de la démolition-reconstruction ne doit pas inclure le coût des études techniques qui n’étaient pas incluses dans le marché initial.

— L’expert n’a pas conclu à la nécessité d’une évacuation immédiate de la maison.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 février 2021, les époux X ont présenté les demandes suivantes :

-Débouter la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, date du jugement dont appel qui était assorti de l’exécution provisoire.

-Condamner solidairement Maître Cès qualités de liquidateur de la société HMS DÉFIS TRAVAUX, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 40.000 € supplémentaires en réparation de leur préjudice moral.

-Condamner Maître Cès qualités de liquidateur de la société HMS DÉFIS TRAVAUX, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, à payer aux époux X la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner Maître Cès qualités de liquidateur de la société HMS DÉFIS TRAVAUX, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE aux entiers dépens conformément, qui comprendront le rapport d’expertise amiable qui a été réglé par les époux X pour la somme de 552 € ainsi que le rapport d’expertise judiciaire.

-accorder à Maître Cuif de la SARL Descartes avocat le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que :

— Le défaut de couverture de l’activité de CCMI n’est opposable qu’à l’assuré, pas au maître de l’ouvrage.

— Le contrat n’est pas un contrat de CCMI, mais un contrat de travaux.

— La société HMS est bien constructeur d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Elle a souscrit un contrat d’assurance décennale en cours à la date d’ouverture du chantier.

— Ce sont les travaux de bâtiment réalisés par le constructeur, les activités déclarées qui sont à’origine des désordres.

— La piscine est un dégât collatéral de la construction.

— Les fondations de la maison ont été construites chez le voisin. La piscine sera impactée.

— Les époux X considèrent que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite avec réserves.

— La réception tacite est acquise lors de la prise de possession de l’ouvrage ou lors de l’ entrée dans les lieux.L’ouvrage doit être en état d’être habité, ce qui est le cas, malgré sa dangerosité.

Il est habité depuis septembre 2017.

— La réception peut intervenir avant achèvement.

— Les désordres sont de gravité décennale.

L’expert a constaté l’absence de plan d’exécution, l’empiétement des fondations sur la propriété des voisins. Il a constaté des manquements graves aux règles de la construction et de la mise en oeuvre.

Les ouvrages de second oeuvre sont également défaillants. L’évacuation de l’immeuble est nécessaire.

— L’immeuble n’a pas subi de désordre majeur nécessitant un relogement immédiat mais présente des défauts constructifs majeurs qui ne permettent pas d’assurer sa pérennité.

— Les fondations ont été réalisées sans étude de sol.

— Il n’y a aucun ancrage de la structure métallique des portiques et des parois périphériques sur le chaînage en maçonnerie.La charpente, les menuiseries extérieures sont instables.

— Le constructeur a méconnu le mode constructif prévu par l’architecte qui avait déposé des plans. Ils ont accepté un mode constructif différent de celui décrit au permis.

— La société Elite a été placée sous administration, a des fonds importants, est en mesure d’indemniser les époux X.

— Les époux X ont déclaré leur créance auprès des administrateurs de la société Elite.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2021 .

Maître D en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMS, la SA Securities & Financial Solutions Europe n’ont pas constitué avocat.

SUR CE

Lors de l’audience des plaidoiries, le conseil des époux X a soutenu que la formation de jugement ne pouvait comprendre le Conseiller de la mise en état dès lors qu’il s’était prononcé sur un incident relatif à l’affaire examinée.

Cette demande a été rejetée dès lors que l’incident tranché par le Conseiller de la mise en état puis par la Cour portait sur la recevabilité de l’appel interjeté, que le Conseiller ne s’est nullement prononcé à l’occasion de cet incident sur le fond de l’affaire.

-sur l’objet du litige

Les époux X exercent une action directe contre la société Elite Insurance Company Limited (Elite) en qualité d’assureur décennal de la société HMS, le courtier, la société Securities & Financial Solutions Europe (SFSE).

Ils demandent la confirmation du jugement qui a condamné solidairement les sociétés Elite et SFSE à les indemniser des préjudices résultant de désordres décennaux .

Ils ajoutent en appel une demande de condamnation solidaire de Maître D en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMS et des assureurs à leur payer une somme supplémentaire de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

La SA SFSE n’a constitué avocat ni en première instance ni en appel.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle n’a pas la qualité d’assureur mais de courtier. L’action dirigée contre elle sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour défendre à l’action en mobilisation du contrat d’assurance.

La société Elite, assureur décennal de la société HMS dénie sa garantie aux motifs que le contrat d’assurances souscrit par la société HMS ne couvre ni l’activité de CCMI, ni les travaux de piscine.

Subsidiairement, elle estime que la garantie décennale ne saurait être mobilisée en l’absence de réception, en présence de désordres apparus en cours de chantier, connus du maître de l’ouvrage.

-sur les activités couvertes par l’assureur décennal

Le maître de l’ouvrage qui exerce une action directe contre l’assureur décennal doit démontrer que le sinistre est effectivement couvert par l’assureur.

Il est de droit constant que la garantie de l’assureur ne concerne que les secteurs d’activité professionnelle déclarés par le constructeur.

Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société HMS a déclaré les activités suivantes :

démolition,terrassement,VRD/canalisations/ assainissement/chaussée/trottoirs/pavage, maçonnerie et béton sauf précontraint in situ, charpente et structure métallique, couverture, ,étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur, menuiseries extérieures, bardages de façade, menuiseries intérieures, agencement cuisines, magasins, salles de bains, plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie, serrurerie-métallerie, peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades, revêtements de surfaces en matériaux s o u p l e s , e n m a t é r i a u x d u r s ( c a r r e l a g e ) – c h a p e s e t s o l s c o u l é s , i s o l a t i o n thermique-acoustique-frigorifique, plomberie, installations sanitaires, installations thermiques de génie climatique, fumisterie, installation d’aéraulique et de conditionnement d’air, électricité, géothermie.

La société Elite soutient que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d’un CCMI conclu

avec l’assuré, que la police d’assurance exclut l’activité de constructeur de maison individuelle et les travaux de piscine.

Il est de droit constant que les activités déclarées doivent être appréciées indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.

Il convient dès lors de s’attacher non pas à la qualification du contrat conclu mais aux activités déclarées et à l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’assuré.

Il ressort des expertises amiable et judiciaire les éléments suivants :

La société HMS a substitué à l’élévation en parpaings, objet du permis de construire, une structure métallique avec parements englobant des isolants thermiques.

L’expert judiciaire a relevé des désordres, des malfaçons affectant :

— les fondations

Il indique que la semelle des fondations déborde sur les parties communes du lotissement.

Il constate l’absence de barrière étanche anti-remontées capillaires, l’absence de fondation sous les poteaux métalliques du garage et du préau.

— la structure métallique des portiques, des parois verticales, des isolants

L’expert estime que la stabilité des poteaux métalliques, de la structure sur fondations n’est pas assurée.

Il relève que le parement extérieur présente des fissurations systématiques ouvertes à la jonction des plaques et donc des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air.

— la charpente métallique

L’expert observe que des éléments verticaux centraux des fermes de la charpente ont été découpés sur 7 fermes.

La charpente est donc fragilisée au niveau des triangulations et de l’entrait qui présentent des risques de fléchissement.

L’absence des liernes de contreventement n’assure pas la stabilité longitudinale de la charpente.

— la couverture

La couverture du bâtiment présente un débord d’environ 15 cm sur la limite des parties communes du lotissement côté Est, autant sur la limite séparative du terrain communal, côté Nord.

— les installations électriques

Les mises à la terre sont insuffisantes. Aucun équipement n’est prévu pour prévenir les effets de la foudre.

— les menuiseries extérieures

Les porte-fenêtres du séjour présentent des dysfonctionnements mécaniques. Les barres de seuil ne

sont pas étanches.

Les appuis de fenêtre présentent un débord insuffisant, entraînent des coulures d’eaux pluviales.

La mise en oeuvre de toutes les menuiseries ne permet pas la continuité de l’isolation thermique. Les volets rouant de deux chambres ne fonctionnent pas.

— Menuiseries intérieures

La porte garage/habitation n’est pas sécurisée mécaniquement, n’est pas étanche thermiquement.

L’expert décrit enfin des ouvrages non exécutés : terrasse extérieure et muret de clôture de la terrasse figurant au permis de construire, accès à la VMC, des ouvrages non terminés :couverture, descentes et réseaux d’eaux pluviales et raccordement aux réseaux communs.

M. Z, expert mandaté par les époux X a mis en évidence les désordres suivants :

— la non-concordance de la construction avec les plans du permis de construire et l’étude thermique RT 2012,

— l’absence de toute étude de sol

— des débords importants, une probabilité de mauvaise implantation de la maison sur le terrain

— l’absence de massifs sous dallage pour la reprise des descentes des charges des poteuax métalliques

— des dysfonctionnements importants des travaux de chauffage qui ne permettent pas une jouissance normale de la maison

— une installation du réseau de chauffage qui passe sous le tableau électrique, crée un risque pour les occupants

— une installation électrique dangereuse (défauts de liaison équipotentielle non raccordée)

Il est donc démontré par les expertises amiable et judiciaire concordantes que les désordres affectant l’immeuble ont pour cause des travaux qui correspondent aux activités déclarées par la société HMS, soit les travaux de maçonnerie ( 10), de charpente et structure métallique (13), de couverture (14), de menuiseries extérieures et intérieures (18, 22), de plomberie (30), d’électricité (34).

Il est constant que l’intégralité des travaux précités ont été réalisés par la société HMS (ou ses sous-traitants), que les désordres sont imputables aux travaux qu’elle a réalisés.

La société Elite sera donc déboutée de sa demande tendant à exclure sa garantie au motif que le contrat signé par le maître de l’ouvrage avec son assuré serait un CCMI.

S’agissant de la piscine, il est constant que la construction de la piscine n’a pas été confiée à la société HMS.

Les époux X indiquent que les travaux de démolition de la maison entraîneront la démolition de la piscine, que les travaux devront être inclus dans l’évaluation du préjudice matériel.

Il ressort du rapport rédigé par M. Z page 5 que le maître de l’ouvrage s’était réservé des travaux dont la piscine.

La question de l’exclusion des travaux de piscine de la garantie décennale est donc sans objet.

-sur les désordres décennaux

Relèvent de la garantie décennale les désordres qui compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.

L’expert judiciaire a mis en exergue la gravité des désordres affectant les fondations qui ont été réalisées sans étude de sol préalables, l’insuffisante fixation de la structure métallique, la fragilité de la charpente dont des éléments structurels ont été découpés.

Il a ajouté que le bâtiment tel qu’il a été construit ne peut être considéré comme pérenne.

Il a été réalisé sur un principe technique non agréé, comporte des manquements graves aux règles de la construction et de la mise en oeuvre. Il est sujet à risque.

Il estime que sa réparation, sa mise aux normes sont impossibles, prône sa démolition.

Il ajoute que l’évacuation de l’immeuble est nécessaire.

Cette analyse est corroborée par le rapport établi le 11 décembre 2017 par M. Z qui indique notamment que l’implantation en limite de propriété n’est pas conforme au permis de construire, aux règles d’urbanisme, présente des débords importants, que la structure métallique n’est pas fixée à la dalle de béton, qu’il existe 'un risque sécuritaire pour les occupants'.

Les époux X démontrent l’existence de désordres imputables à la société HMS portant atteinte à la stabilité de l’ouvrage et donc à sa solidité, et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, le non-respect des limites de propriété exposant l’ouvrage à une demande de démolition .

La nature décennale des désordres est donc établie par les deux rapports concordants précités.

-sur l’existence d’une réception tacite

Il est de droit constant que la mise en oeuvre de la garantie décennale exige une réception préalable des travaux.

L’article 1792-6 du code civil dispose : la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.

Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix.

Le paiement de la quasi-totalité du prix joint à la prise de possession caractérise la réception tacite.

En revanche, une prise de possession avec paiement mais accompagnée de multiples réserves ne permet pas de considérer qu’il y a eu réception tacite.

Il ne peut y avoir de réception tacite si un désaccord immédiat est exprimé par le maître de l’ouvrage sur la qualité des travaux et le montant du prix.

L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception.

Il appartient au maître de l’ouvrage qui invoque une réception tacite de la démontrer.

Les époux X soutiennent que les conditions d’une réception tacite avec réserve sont réunies, n’en précisent pas la date. Il semble que ce soit la date d’emménagement dans l’immeuble.

La société Elite exclut toute réception tacite au regard des réclamations-contestations formées par le maître de l’ouvrage, de l’inachèvement des travaux, du non-paiement des travaux convenus, d’une entrée dans les lieux décrite par le maître d’ouvrage lui même comme 'forcée'.

— sur le paiement des travaux

Devant la cour, la société Elite qui n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire conteste le paiement des travaux. Elle fait observer que les époux X ne justifient pas que les virements ou retraits apparaissant sur les RIB aient été adressés à la société HMS.

Subsidiairement, elle chiffre les virements et retraits à la somme de 108 000 euros, rappelle que le marché principal s’élevait à 198 000 euros.

Elle soutient que les factures émises en 2017 les 22 mars 2017 ( 30 000 euros) 28 avril 2017 (25 000 euros) , 19 mai 2017 (35 000 euros), 4 août 2017 (17 000 euros) n’ont pas été réglées.

L’expert judiciaire a indiqué qu’au marché principal se sont ajoutés des travaux supplémentaires sans que ces travaux fassent l’objet d’avenant, de contrat si bien qu’il n’a pas été en mesure de faire les comptes entre les parties.

Selon l’expert, les époux X ont refusé de régler l’intégralité de la facture émise le 4 août 2017 de 17 000 euros, facture relevant du marché principal.

Il relève que d’autres factures ont été émises le 6 octobre 2017 pour un prix de 21156 euros, factures qui semblent correspondre à des travaux supplémentaires.

Il n’est pas démontré que ces factures aient été réglées.

M. A a indiqué que le maître de l’ouvrage avait payé 198 000 euros TTC sur un marché qu’il a estimé de 201 500 euros (marché principal et travaux supplémentaires).

Il s’est fondé sur 3 RIB annotés par le maître de l’ouvrage.

Ce chiffre de 198 000 euros n’avait pas été contesté par la société HMS présente aux opérations d’expertise.

La société HMS avait indiqué à l’expert avoir interrompu les travaux faute de paiement sans autre précision.

Il ressort des conclusions que cette société avait déposées le 20 mars 2018 devant le juge des référés qu’elle indiquait que les appels de fonds émis pour un montant de 191 000 euros avaient été honorés par les époux X.

Elle ajoutait ,en revanche, qu’ils n’avaient versé qu’un acompte de 10 000 euros sur la facture de 17

000 euros émise le 4 août 2017.

Il ressort donc de l’expertise judiciaire et des conclusions de la société HMS du 20 mars 2018 que l’essentiel des travaux facturés par le constructeur à la date de l’interruption du chantier avaient été réglés.

— sur la prise de possession de l’immeuble

Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage peut constituer un indice en faveur d’une réception tacite. Elle doit cependant apparaître sans équivoque possible comme l’expression de la volonté de recevoir l’ouvrage.

Il résulte du courrier rédigé par les époux X le 21 juin 2017 (pièce 4 des intimés) qu’ils ont précisé être rentrés dans les lieux ' le 15 août 2017 car nous étions à la rue avec une enfant de neuf ans'. Il ressort du dossier et notamment du rapport rédigé par M. Z (page 6) qu’ils étaient locataires, que le bail arrivant à terme, ils étaient dans l’obligation d’emménager bien que les travaux ne fussent pas achevés.

Il est donc impossible de considérer cette entrée dans les lieux comme l’indice certain d’une volonté de recevoir l’ouvrage.

— sur les réclamations formées par le maître de l’ouvrage

Peu après leur entrée dans les lieux, les époux X ont écrit à l’entreprise les 25 septembre et 3 octobre 2017, lui ont demandé de 'refaire et finir’ le chantier énumérant les différents postes à reprendre à l’extérieur et à l’intérieur.

La société HMS, par courrier du 9 octobre 2017, a contesté le retard de livraison, évoqué les travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage, lui a reproché un retard de paiement, admis qu’il avait 'emménagé de force'.

Elle listait les travaux à finir ( volet roulant d’une chambre, volet roulant salle de bain, cuisine à terminer, finitions mur de la salle de bain, pose des baguettes des portes), les travaux à exécuter : extérieur: dalles alu et regards d’eaux pluviales, peinture du dessous du toit.

Les demandes du maître de l’ouvrage adressées à la société HMS, demandes tendant à refaire et finir les travaux n’expriment pas la volonté de recevoir l’ouvrage avec réserves mais bien la volonté de voir le chantier reprendre, se poursuivre et s’achever.

Les époux X ont ensuite mandaté un expert, expert qui n’a pas convoqué la société HMS alors même que la réception se caractérise précisément par son caractère contradictoire.

L’expert indique qu’il lui a été confié une mission d’état des lieux et avis technique suite à des constatations de défauts sur l’ensemble des travaux qu’ils ont confié, avis sur les recours à engager.

Cette démarche unilatérale, significative de leur insatisfaction quant aux travaux réalisés ne peut raisonnablement s’interpréter comme une volonté de recevoir l’ouvrage.

L’expert mandaté par les époux X a indiqué que la société HMS leur avait adressé une facture de 220 000 euros représentant 90% du montant total du contrat, facture qu’ils avaient refusé de payer sans solutions apportées aux malfaçons constatées.

Il précise, comme le fait remarquer la société Elite, en page 9 du rapport que la maison n’a pas été réceptionnée.

Il indique (page 6 ) que les époux X lors de leurs visites ont fait part à de nombreuses reprises des manquements, oublis, erreurs du constructeur, envoyé courriels et SMS sur les malfaçons constatées.

Il écrit : 'Les problèmes sont légion à chaque intervention des équipes sur le chantier et l’apparition de fissures sur les enduits de façade, fraîchement réalisés décident les époux X à adresser un courrier recommandé le 28 juin 2017.'

Après avoir été destinataires du rapport de M. Z le le 11 décembre 2017, les époux X ont assigné la société HMS et son assureur devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, ils citaient les désordres multiples et de nature différente constatés par l’expert qu’ils avaient mandaté : non-conformité de la construction par rapport aux plans, désordres structurels compromettant la solidité de l’ouvrage, la sécurité des occupants , méconnaissance des normes de construction (isolant, menuiseries, chauffage, installation électrique).

L’assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire reprend les griefs des époux X à l’égard du constructeur.

L’expert judiciaire a indiqué quant à lui (page 36) que le litige ne vient pas de la réalisation différente de celle prévue au permis ' mais du fait du constat de nombreuses malfaçons, non façons dont M. X s’est inquiété au cours de chantier et dont il a demandé le constat à M. Z.'

Il ressort donc des éléments précités un refus manifeste des époux X de recevoir l’ouvrage construit au regard des désordres multiples, substantiels l’affectant.

Ils ont pris la mesure de certains désordres avant l’interruption des travaux courant septembre, ont cessé alors de régler les factures émises en rupture nette avec leur comportement antérieur et mandaté un expert pour disposer d’un avis technique éclairé.

Il résulte des éléments précités que les époux X ne démontrent pas avoir eu la volonté de tacite de réceptionner les travaux. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande dirigée contre l’assureur décennal, cette garantie exigeant une réception préalable.

-sur la demande de condamnation de Maître D en qualité de liquidateur de la société HMS au paiement d’un préjudice moral supplémentaire

Le premier juge avait déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société HMS en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire.

Les époux X ne justifient pas, en appel, d’une déclaration de créance au passif de la société HMS, condition préalable nécessaire d’une fixation de créance au passif d’une société en liquidation judiciaire .

Ce chef de décision sera donc confirmé.

-sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel

seront fixés à la charge des époux X.

La société Elite n’ayant pas comparu en première instance, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, ce qui a nourri le procès, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

— dit irrecevables les demandes dirigées contre la société Securities & Financial solutions Europe

-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

-déclaré les demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société HMS défis Travaux

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

— dit que les désordres affectant l’immeuble des époux X sont imputables aux travaux réalisés par la société HMS

— dit que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite

— déboute les époux X de leurs demandes dirigées contre la société Elite Insurance Company Limited représentée par M. H I et M. J K O P, co-administrateurs.

Y ajoutant :

— déclare irrecevables les demandes de condamnation de Maître D en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMS Défis Travaux

-déboute les parties de leurs autres demandes

— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel

— condamne Mme et M. X aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 19/03059