Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 20/01886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 20/01886
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/01886
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2018
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°260

JPF/KP

N° RG 20/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFC

S.A.R.L. DJM CAPITAL INVESTISSEMENT

S.C.P. PIMOUGET-LEURET-Y Z

C/

PARQUET GENERAL

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 25 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFC

Suivant déclaration en date du 14 septembre 2020 formée par la SARL DJM CAPITAL INVESTISSEMENT , après arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 1er juillet 2020 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES rendu le 23 octobre 2018, appel d’un jugement rendu par le Tribunal en date du 02 février 2018.

DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION:

S.A.R.L. DJM CAPITAL INVESTISSEMENT ,prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

S.C.P. PIMOUGET-LEURET-Y Z mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société DJM CAPITAL INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS.

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

PARQUET GENERAL

Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants

[…]

[…]

SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE CREDIT COOPERATIF

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 2 juillet 2010, la SCA Crédit Coopératif qui a son siège social à Nanterre, a consenti à la SARL DJM Capital Investissement un prêt moyen terme d’un montant de 67 000 euros, remboursable sur 84 mois par échéances mensuelles de 912,73euros, au taux d’intérêt de 3,90% par an.

Par acte du 24 octobre 2012, ce crédit a été garanti par diverses sûretés dont un nantissement sur des

titres financiers appartenant à la SARL DJM.

Par jugement du 25 août 2015, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL DJM et a désigné la SCP Pimouguet ' Leuret ' Y ' Z (la SCP X), en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du du 12 octobre 2015, le Crédit Coopératif a déclaré sa créance à titre privilégié et nanti entre les mains du mandataire liquidateur pour la somme de 23 122,26 euros, outre intérêts contractuels au taux de 6,90% à compter du 25 août 2015.

Par courrier en date du 6 janvier 2016, la SARL DJM et la SCP X ont contesté cette créance en particulier en ce qui concerne la mention du taux effectif global indiqué dans l’acte de prêt.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le juge-commissaire, s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette contestation jugée sérieuse et a invité le Crédit Coopératif à mieux se pourvoir.

Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2016, le Crédit Coopératif a fait assigner la SARL DJM et la SCP X devant le tribunal de commerce de Brive pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DJM à titre privilégié et nanti à hauteur de la somme de 23 122,26 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,90% à compter du 25 aout 2015 jusqu’à parfait paiement ; et voir rejeter la contestation soulevée par la société au titre du taux effectif global indiqué dans l’acte de prêt.

Par jugement en date du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Brive a statué comme suit :

— déclare recevable l’action du Crédit Coopératif devant la présente juridiction,

— déboute la SARL DJM et SCP X ès qualités de leur demande d’incompétence du tribunal de commerce de céans au profit du tribunal de commerce de Nanterre

— déboute la SARL DJM et la SCP X ès qualités de l’ensemble de leurs demandes selon courrier recommandé du 12 janvier 2016, le délai de prescription de 5 ans de tous contentieux liés au crédit souscrit le 2 juillet 2010 étant échu depuis le 2 juillet 2015,

— condamne la SARL DJM et la SCP X ès qualités à verser au Crédit Coopératif la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la SARL DJM et la SCP X ès qualités aux entiers dépens,

— 

taxe les frais du présent jugement à la somme de 99,31euros.

Pour statuer ainsi qu’il a fait, le tribunal de commerce de Brive a considéré que la clause attributive de compétence stipulée dans l’acte de prêt ne pouvait recevoir application dans le cadre d’une procédure collective et que le contentieux soulevé par le débiteur et son mandataire liquidateur concernant le taux effectif global s’inscrivait dans le cadre d’une contestation de créances et qu’il était né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent au fond était celui du lieu d’ouverture de la procédure collective.

Statuant sur requête en omission de statuer, le tribunal de commerce de Brive a, par jugement en date du 2 février 2018, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile :

— arrêté la créance du Crédit Coopératif à la liquidation judiciaire de la SARL DJM à la somme de 23 122,26 euros à titre privilégié et nanti outre intérêts contractuels au taux de 6,90% du 25 août 2015

jusqu’à parfait paiement,

— taxé les frais du jugement à la somme de 66,70euros,

Par déclaration du 8 mars 2018, la SARL DJM et la SCP X ès qualités ont interjeté appel de ces jugements.

Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour d’appel de Limoges a :

— confirmé les jugements rendus par le tribunal de commerce de Brive le 13 octobre 2017 et le 2 février 2018 en toutes leurs dispositions,

— fixé la créance du Crédit Coopératif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL DJM Capital Investissement à la somme de 1500 euros,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Au visa des articles R. 662-3 et R.624-5 du code de commerce, la cour d’appel de Limoges a considéré, comme le premier juge, que le contentieux opposant les parties étaient bien né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur les points en litige était celui du lieu d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Poitiers.

La Cour de cassation a retenu qu’il résultait de la combinaison des articles R. 624-5 et R.662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence, et, à défaut, les règles de droit commun.

Par déclaration du 14 septembre 2020, la SARL DJM Capital Investissement et la SCP Pimouget-Leuret-Y-Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DJM, ont saisi la cour d’appel de Poitiers comme juridiction de renvoi.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 6 novembre 2020 par voie électronique, la SARL DJM capital investissement et la SCP Pimouget-Leuret-Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DJM demandent à la cour :

— de réformer les jugements entrepris, en toutes leurs dispositions,

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

— de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles,

Subsidiairement, et au fond,

— de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels insérée dans le prêt que le Crédit Coopératif a accordé à la société DJM Capital Investissement.

— de fixer les créances du Crédit Coopératif, au passif de la société DJM Capital Investissement, de la manière suivante : 11 753,29euros, au titre du prêt d’un montant de 67 000 euros,

— de condamner le Crédit Coopératif à régler à la société DJM Capital Investissement les sommes suivantes :

-15 255,62 euros, au titre du prélèvement des intérêts et des frais non compris dans le taux effectif global,

-15 000 euros, à titre de dommages intérêts pour la perte de chance subie, du fait de la privation de trésorerie et de l’aggravation du besoin de fonds de roulement,

— de débouter le Crédit Coopératif de sa demande en fixation au passif de l’indemnité contractuelle de résiliation, laquelle est manifestement excessive,

— de débouter le Crédit Coopératif de sa demande en fixation au passif des intérêts au taux contractuel majoré de trois points jusqu’à parfait paiement, pour défaut de conformité de sa déclaration de créance avec les dispositions des articles L.622-28 et R.622-23 du Code de commerce,

Subsidiairement, si la cour devait néanmoins faire droit à la demande de fixation au passif des intérêts,

— de débouter le Crédit Coopératif de sa demande en fixation au passif des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, laquelle est manifestement excessive et dire que seul le taux contractuel non majoré sera applicable,

— de condamner le Crédit Coopératif à régler à la société DJM Capital Investissement la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles,

— de condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 décembre 2020 par voie électronique, la société Crédit Coopératif demande à la cour :

Vu l’article R 624-5 du code de commerce,

Vu l’Ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Brive du 19 septembre 2016,

Vu les articles L 622-24 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction applicable à l’époque de souscription du crédit),

Vu les articles R 313-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction applicable à l’époque de souscription du crédit),

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020,

Vu l’article 90 du code de procédure civile,

In limine litis,

— d’acter que le Crédit Coopératif s’en rapporte à justice sur la demande formée par la société DJM Capital Investissement et la SCP Pimouguet ' Leuret ' Y ' Z, ès qualité de liquidateur judiciaire

de la société DJM Capital Investissement de faire renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles,

Sur le fond

A titre principal,

— de confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Brive le 13 octobre 2017 (RG 2016 F121) et le 2 février 2018 (RG 2016 F121) en toutes leurs dispositions,

Ce faisant,

— de fixer la créance du Crédit Coopératif au passif de la liquidation judiciaire de la société DJM Capital Investissement (RCS Brive 522 887 785) à titre privilégié et nanti à hauteur de 23 122,26 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,90% du 25 août 2015 jusqu’à parfait paiement,

— de déclarer irrecevables et de débouter la SARL DJM Capital Investissement et la SCP Pimouguet ' Leuret ' Y ' Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre du Crédit Coopératif pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures,

A titre subsidiaire,

Si la cour juge que l’action des appelants n’est pas prescrite au titre du prêt professionnel souscrit le 2 juillet 2010, et à supposer que la SARL DJM Capital Investissement et son Mandataire Judiciaire rapportent la preuve d’une erreur affectant le TEG du prêt avec une incidence supérieure au seuil de la décimale défini à l’article R 313-1 du Code de la Consommation,

— de dire et juger qu’il n’est fait, en l’espèce, aucune démonstration d’une erreur déterminante du consentement de la SARL DJM Capital Investissement,

— de débouter en conséquence la SARL DJM Capital Investissement et la SCP Pimouguet ' Leuret ' Y ' Z, ès qualité, de leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels au titre du prêt souscrit le 2 juillet 2010,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour juge qu’il y a matière à sanction :

— de dire et juger, en pareille hypothèse, qu’au titre des obligations de remise en état entre les parties, la SARL DJM Capital Investissement restera tenue, tant au titre des échéances du crédit échues qu’au titre des éventuelles sommes à échoir, des intérêts calculés au taux légal, ; le taux légal étant alors révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui apporte,

— de débouter dès lors, en tout état de cause, la SARL DJM Capital Investissement de sa demande de restitution à hauteur de 15 255,62euros ; ce quantum de demande étant erroné au regard du taux d’intérêt légal appliqué et en ce qu’il prend en compte une prétendue restitution de frais du crédit pour un montant total de 6 997,80euros, laquelle est parfaitement infondée juridiquement,

— de fixer, en pareille hypothèse, la créance du Crédit Coopératif au passif de la liquidation judiciaire de la société DJM Capital Investissement (RCS Brive 522 887 785) à titre privilégié et nanti à hauteur de 22 141,15euros, montant du capital du, outre intérêts au taux légal selon les révisions que la loi lui apporte semestriellement à compter du 25 août 2015 jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

— de condamner la SCP Pimouguet-Leuret-Y- Z, ès qualités, à payer au Crédit Coopératif une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yann MICHOT, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La SALR DJM Capital investissement et la SCP Pimouguet-Leuret-Y- Z es-qualités ont signifié la déclaration de saisine et leurs conclusions au Procureur général, par actes en date respectivement des 8 octobre 2020 et 18 novembre 2020; mais celui-ci n’a pas notifié de conclusions.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l’exception d’incompétence:

Au soutien de leur exception d’incompétence, la société DJM Capital Investissement et la SCP Pimouguet ' Leuret ' Y ' Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DJM Capital Investissement se prévalent de l’article 23 des conditions générales du contrat de prêt, selon lequel 'en cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution du prêt, les parties ont entendu attribuer la compétence pour trancher ce litige, aux tribunaux du siège social du prêteur'.

Elles font valoir qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Brive aurait du se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Il conviendrait donc de faire application des dispositions de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, la cour d’appel de Poitiers n’étant pas juridiction d’appel du tribunal de commerce de Brive.

La société intimée indique que compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2020 et des termes de la cassation intervenue, elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence.

La cour rappelle que selon les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte.

Selon les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 à l’exception des actions en responsabilité civile exercée à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

Selon les dispositions de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant

la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

En l’espèce, la contestation sur la validité de la clause d’intérêt stipulée au contrat de prêt professionnel du 2 juillet 2010 et sur le montant de la créance exigible en principal et accessoires n’est pas née de la procédure collective et n’est pas soumise à l’influence juridique de cette procédure; le litige se serait en effet posé exactement dans les mêmes termes si la société DJM Capital Investissement était demeurée in bonis.

Il convient dès lors de faire application de l’article 23 des conditions générales du prêt, attribuant compétence aux tribunaux du siège social du prêteur pour statuer en cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du contrat.

Le litige relevait donc de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, et, sur appel, de la compétence de la cour d’appel de Versailles.

Le jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 13 octobre 2017, rectifié par jugement du 2 février 2018, sera dès lors infirmé du chef de la compétence.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

La société Crédit Coopératif supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme, du chef de la compétence, le jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 13 octobre 2017, rectifié par jugement du 2 février 2018,

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître du litige,

Vu l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Crédit Coopératif aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 20/01886