Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 22/02699

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/02699
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02699
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 27 mai 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 59

N° RG 22/02699

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDW

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES

APPELANTE :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dont l’adresse de correspondance est :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joël FRUGIER, substitué par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, tous deux avocats au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [D] [T] a été affiliée à la Caisse des travailleurs indépendants du 1er octobre 2007 au 4 mai 2010 en sa qualité d’artisan gérante 'EURL [6].'

Le 6 novembre 2015, le directeur du RSI Aquitaine a émis à son encontre une contrainte qui lui a été signifiée le 27 novembre 2015 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 688 € correspondant aux cotisations sociales et majorations dues au titre d’une régularisation pour l’année 2008, les 4 trimestres de l’année 2009 et les 3 premiers trimestres de l’année 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015, Madame [T] a saisi d’une opposition à la contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne lequel devenu le Pôle social du tribunal de Grande Instance de Limoges, a, par jugement du 28 mai 2019 :

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T],

— annulé la contrainte du régime social des indépendants d’Aquitaine en date du 6 novembre 2015 signifiée à Madame [T] et portant sur un montant de 6 688 euros,

— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation du débiteur aux frais de signification de la contrainte,

— condamné l’URSSAF aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 juin 2019, l’URSSAF en a interjeté appel.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’Appel de Poitiers a prononcé la radiation de l’affaire en raison du non-respect du calendrier de procédure ;

Par conclusions du 25 octobre 2022, l’URSSAF a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 25 octobre 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :

— déclarer recevable son appel,

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la contrainte du 06/11/2015, débouté l’Urssaf de sa demande de condamnation de la débitrice aux frais de signification de la contrainte et condamné l’URSSAF aux dépens,

— valider la contrainte du 06 novembre 2015 pour un montant de 3 567 €,

— condamner Madame [T] au paiement,

— condamner Madame [T] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, y compris aux frais de signification de la contrainte.

Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [T] demande à la cour de :

— dire qu’elle est recevable dans son appel incident à l’encontre du jugement attaqué,

— dire que l’action de l’URSSAF est prescrite,

— à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner l’ URSSAF aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

I – SUR LA PRESCRIPTION :

A – La mise en demeure est un acte qui a pour effet :

1/ d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée,

2/ de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses.

En application de l’article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce : ' l 'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'

Il en résulte donc en l’espèce que les quatre mises en demeure adressées à Madame [T] par l’URSSAF pour des cotisations et contributions sociales les :

—  11 décembre 2012 au titre de la période du 1er trimestre 2009,

—  12 janvier 2011 au titre de la période de la régularisation 2008, année 2008 et 2ème trimestre 2009,

—  12 janvier 2011 au titre de la période du 3ème / 4ème trimestre 2009 et ler /4ème trimestre 2010,

—  12 janvier 2011 au titre de la période du 2ème trimestre 2010 et 3ème trimestre 2010.

ont été délivrées dans le délai prescrit par les dispositions sus énoncées tant au titre du recouvrement des cotisations qu’à celui des majorations de retard et pénalités.

B – Par ailleurs, la contrainte délivrée le 6 novembre 2015 devait être signifiée au plus tard le 6 novembre 2020.

Comme elle a été signifiée le 27 novembre 2015, aucune des sommes qu’elle vise ne sont atteintes par la prescription.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [T].

III-SUR LES PROCEDURES COLLECTIVE ET DE SURENDETTEMENT :

Il est acquis que la dette de cotisations sociales d’un gérant unique d’EURL est tout à la fois personnelle au gérant et de nature professionnelle.

Il en résulte donc :

— d’une part que cette dette n’entre pas dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de l’EURL,

— d’autre part qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un effacement dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L332-5 du code de la consommation devenu l’article L741-2.

Ainsi, Madame [T] reste redevable des cotisations sociales qui lui sont réclamées dans la mesure où ces cotisations constituent des dettes qui lui sont personnelles et que c’est l’EURL [6] qui a été placée en liquidation judiciaire sans que cette procédure collective ne lui soit étendue.

De même, les cotisations litigieuses ne sont pas davantage intégrées dans la procédure de rétablissement personnel de l’appelante intervenue sans liquidation judiciaire dans la mesure où il s’agit de dettes professionnelles.

En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de ses prétentions formées de ce chef.

Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

II – SUR LA CONTRAINTE :

A – En application de l’article R244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Ces dispositions – qui ne signifient pas que l’URSSAF est tenue de mentionner tous les détails de ses calculs – imposent uniquement à l’organisme social de fournir au cotisant les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions afin de lui permettre de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir vérifier et connaître 1'étendue de son obligation.

Ces exigences de contenus qui constituent des exigences de fond, requises à peine de nullité, ne sont pas subordonnées à la preuve de l’existence d’un préjudice.

***

En l’espèce, la contrainte litigieuse – qui vise les quatre mises en demeures précitées – satisfait à ces trois obligations dans la mesure où elle indique :

— la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant, à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles.

— le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer.

— la période concernée.

Il en résulte donc qu’elle est régulière.

B – L’URSSAF – par des calculs qu’elle détaille de façon exhaustive dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter – justifie les cotisations, majorations, pénalités et régularisations pour les années litigieuses qu’elle réclame.

Madame [T] ne conteste pas ces calculs.

Il convient donc – en l’absence de tout élément contraire – de valider la contrainte litigieuse ramenée à la somme de 3587 € et de condamner la cotisante à en payer le montant à l’URSSAF.

IV – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :

Les dépens – qui comprendront les frais de signification de la contrainte – doivent être supportés par Madame [T].

***

Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T], tirée de la prescription,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 06 novembre 2015 pour un montant ramené à 3 567 €,

Condamne Madame [T] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 567 €,

Y ajoutant,

Condamne Madame [T] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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