Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISCOUNT AUTO 86, La société défenderesse a conclu au rejet de cette action |
Texte intégral
Ordonnance n°188
R.G : N° RG 24/03008 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGCZ
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
C/
[V]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [B] [V]
né le 08 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSÉ :
Monsieur [O] [V] a acquis le 22 février 2022 auprès de la SAS Discount Auto 86 un véhicule Citroën Picasso affichant 155.819 Km au compteur.
Invoquant au vu d’une expertise amiable ayant objectivé des défauts du véhicule un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance, il l’a fait assigner par acte du 16 mars 2023 sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation en réduction du prix et dommages et intérêts.
La société défenderesse a conclu au rejet de cette action.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* ordonné une réduction de 2.000 € du prix du véhicule
* condamné la société Discount Auto 86 à payer à M. [V]
.la somme de 2.000 € à ce titre
.celle de 1.897,32 € à titre de dommages et intérêts
* débouté M. [V] du surplus de ses demandes
* condamné la société Discount Auto 86 aux dépens et à payer 1.000 € à M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Discount Auto 86 a relevé appel le 13 décembre 2024.
M. [O] [V] a saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2025 d’un incident tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’avait pas exécuté le jugement déféré. Il réclamait 3.000 € d’indemnité de procédure.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 août 2025, il a indiqué se désister de l’incident en indiquant que l’appelante avait procédé à l’exécution du jugement, le 12 juin 2025.
L’appelante a indiqué par message RPVA en prendre acte et s’en remettre à justice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est pris acte ce que M. [O] [V] déclare se désister de sa demande de radiation en indiquant que les causes du jugement déféré lui ont désormais été réglées, le 12 juin 2025.
L’appelante supportera les dépens de l’incident puisqu’elle n’avait pas encore exécuté le jugement à la date où l’incident a été introduit.
Il n’est plus sollicité d’indemnité de procédure en l’état du désistement de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DONNONS acte à M. [O] [V] de ce qu’il se désiste de son incident aux fins de radiation, devenu sans objet en raison de l’exécution par l’appelante du jugement déféré
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel
CONDAMNONS la SAS Discount Auto 86 aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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