Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 18 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/44
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNLS
Mme [L] [R]
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le dix huit décembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 28 Novembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 20 Avril 1940 à [Localité 9]
EHPAD [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Lucie ROBILIARD, avocate au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri Laborit
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Association APAJH 86
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 28 Novembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [L] [R] fait l’objet au [Adresse 6], où elle a été placée,le 19 novembre 2025, à la demande d’un tiers, Association APAJH 86.
Cette décision a été notifiée le 28 novembre 2025 à Mme [L] [R].
Madame [L] [R] en a relevé appel, par courrier en date du 30 Novembre 2025, transmis par mail au greffe de la cour d’appel le 08 Décembre 2025 à 11 h 16.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [R], au directeur du [Adresse 6], à l’APAJH 86 ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
Madame [L] [R] en ses explications
— Me Lucie ROBILIARD, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [L] [R] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025 dans la journée, pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
Par ordonnance du 28 octobre 2025 du juge du tribunal judiciaire de Poitiers, l’hospitalisation de Mme [L] [R], admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, a été maintenue.
Mme [L] [R] a été admise en soins psychiatriques en ambulatoire sans consentement le 6 novembre 2025.
Le 19 novembre 2025, le directeur du [Adresse 6] a décidé la réintégration de Mme [R] en hospitalisation complète, au vu du certificat médical du docteur [T] du 19 novembre 2025.
Le 25 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Poitiers pour qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal de Poitiers a dit que le maintien de l’hospitalisation de Mme [R] était justifié et a ordonné en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en sa forme actuelle.
Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance par lettre du 4 décembre 2025 reçue le 8 décembre 2025 au greffe de la cour.
Par réquisitions écrites du 9 décembre 2025, le parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
L’établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [C] le 16 décembre 2025 indiquant que les soins sous contrainte à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Mme [R] s’est présentée à l’audience avec l’avocate qui a été commise d’office pour l’assister.
Elle a eu connaissance du dossier en ce compris les conclusions du parquet général et l’avis médical motivé 16 décembre 2025
Maître Robiliard indique que la procédure lui paraît régulière. Elle fait valoir que Mme [R] souhaiterait la réduction de son traitement et pouvoir rencontrer un autre médecin.
Mme [R] explique qu’elle n’a pas besoin d’antidépresseurs, ni de sérotonine, qu’avant d’être hospitalisée, elle était à l’Ehpad des [7] et qu’elle aimerait y retourner. Elle voudrait qu’un autre médecin soit désigné car le traitement qui lui a été donné ne lui convient pas car il y a trop de médicaments.
SUR CE,
L’appel est régulier en la forme et recevable.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article l.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L.3211-2-1.
Le certificat médical établi le 25 novembre 2025 par le docteur [T], renseigne que Mme [R], âgée de 85 ans, est connue de la psychiatrie depuis deux ans, qu’elle a été hospitalisée pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et d’agressivité. Elle était en programme de soins pour la prise d’un traitement, mais elle a refusé de prendre les traitements préconisés d’où sa réintégration. Selon ce médecin son opposition aux prises de traitement, qu’elle critique et arrête sans cohérence, rend nécessaire les soins sous contrainte.
L’avis médical motivé établi le 16 décembre 2025 par le docteur [C], médecin psychiatre du centre hospitalier Laborit, indique que les arrêts ou modifications autonomes et itératifs par la patiente de son traitement donnent lieu à des passages à l’acte hétéro-agressifs qui ont justifié la réintégration en programme de soins. Le discours de la patiente reste centré sur les thérapeutiques qu’elle négocie. Elle présente une tension interne actuellement contenue, bien que fluctuante dans le temps, qu’il est nécessaire de réguler par la contenance du cadre hospitalier, mais aussi par les thérapeutiques qui sont encore en cours.
Ce médecin conclut que les soins sous contrainte doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [R] exprime, avec une grande tension, sa réticence aux traitements prescrits, comportant selon elle trop de médicaments dont elle n’a pas besoin.
La fragilité de l’adhésion aux soins mis en place à l’hôpital demeure.
Aucun élément médical ne contredit l’avis médical d’actualisation du 16 décembre 2025 qui confirme que l’état psychique de Mme [R] nécessite toujours des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions légales de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique restent réunies, de sorte que l’ordonnance déférée qui ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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