Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2025, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 octobre 2020, N° 11-19-1136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00031 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMA
Décision du
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
du 20 octobre 2020
RG : 11-19-1136
[Y]
[O]
C/
S.A.R.L. TADEVOSYAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTS :
M. [S] [Y]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [P] [O]
née le 02 Août 1992 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. TADEVOSYAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 31 décembre 2018, M [S] [Y] et Mme [P] [O] ont acquis auprès de la société Tadevosyan un véhicule BMW, immatriculé pour la première fois le 29 avril 2005, présenté comme affichant au compteur 204 521 kilomètres, au prix de 5500 euros.
Le contrôle technique du 20 août 2018 ne mentionnait pas de défaut nécessitant une contre-visite.
Par courrier du 16 janvier 2019, M. [S] [Y] a fait état auprès du vendeur de problèmes sur le véhicule constatés par son garagiste et sollicité le remplacement du véhicule, ou la réalisation des réparations, ou un dédommagement d’un montant de 5000 euros, ou encore la résolution de la vente.
Une expertise amiable a été réalisée le 5 avril 2019, à la demande de l’assureur de M. [S] [Y] et a conclu à l’existence de désordres.
Par acte d’huissier du 5 juin 2019, M [S] [Y] et Mme [P] [O] ont fait assigner la société Tadevosyan devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et ont sollicité la condamnation du vendeur à leur payer les sommes de :
— 5500 euros correspondant au prix de vente,
— 1500 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
— 393,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
— 173 euros au titre du changement de batterie,
— 196,49 euros au titre du boîtier de commande,
— 568 euros au titre du coût de l’assurance depuis l’immatriculation du véhicule,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, il ont sollicité la réalisation d’une expertise.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a :
— rejeté les demandes formées par les parties
— condamné M. [S] [Y] et Mme [P] [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2021, M. [S] [Y] et Mme [P] [O] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2021, M. [S] [Y] et Mme [P] [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, il a été fait droit à leur demande et M. [B] [T] a été désigné pour réaliser l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, M. [S] [Y] et Mme [P] [O] demandent à la cour :
— d’homologuer le rapport de M. [T] du 28 avril 2023
— d’infirmer le jugement rendu
statuant à nouveau :
— annuler la vente intervenue le 31 décembre 2018
— condamner la société Tadevosyan au paiement des sommes suivantes :
* 5500 euros représentant le coût de l’achat du véhicule
* 2500 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
* 393,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise
* 173 euros au titre du changement de la batterie
* 196,49 euros au titre du boîtier de commande
* 7526 euros au titre du coût de l’assurance depuis l’immatriculation (à parfaire)
en tout état de cause, condamner la société Tadevosyan au paiement d’une somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
— l’annulation de la vente doit être prononcée à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol,
— le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’existence de défauts préexistants à la vente, à l’instar du rapport d’expertise amiable, étant observé que la société Tadevosyan ne s’est présentée ni aux opérations d’expertise amiable ni à celles de l’expertise judiciaire,
— les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination comme l’a souligné l’expert. Les réparations sont en tout état de cause supérieures à la valeur du véhicule, la fuite d’huile du moteur et les défauts du calculateur présentant une gravité certaine,
— le kilométrage du véhicule a été modifié à la baisse d’au moins 77 822 kilomètres,
— ce véhicule a été repris à un particulier un mois avant la vente objet du présent litige, et cette dernière le cas échéant 'en l’état’ n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— le vendeur avait proposé la reprise du véhicule omettant les autres frais engagés, mais reconnaissant de ce fait sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2021, la société Tadevosyan demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
— juger qu’elle devra uniquement rembourser aux consorts [H] le prix de vente du véhicule et le coût de mutation de la carte grise,
— débouter les consorts [X] [O] du surplus de leur demande,
en tout état de cause,
— les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’expertise amiable ne présente pas de valeur probante et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire,
— les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, la preuve d’un vice préexistant à la vente n’étant pas démontré,
— le caractère caché des vices n’est pas davantage avéré, étant rappelé que le véhicule acquis avait plus de 10 ans et plus de 200 000 kilomètres au compteur, et que le prix avait été négocié compte tenu de l’usure du véhicule, de sorte que les acquéreurs avaient accepté l’existence de défauts sur le véhicule,
— la preuve de la gravité du vice compte tenu des caractéristiques du véhicule fait défaut,
— subsidiairement, les dispositions de l’article 1646 du code civil doivent s’appliquer, dans la mesure où elle n’avait pas connaissance des vices cachés et ne peut donc être redevable que du montant du prix de vente et du coût de mutation de la carte grise.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier constituant seulement un élément de preuve permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé l’action en résolution de la vente.
— Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
En l’espèce, préalablement, s’il est exact que le juge ne peut se fonder sur un seul rapport d’expertise amiable, force est de constater que les appelants s’appuient désormais également sur une expertise judiciaire, de sorte que les développement de l’intimée sur le caractère insuffisant d’une seule expertise amiable sont inopérants.
Il appartient aux acquéreurs de démontrer l’existence d’un vice caché, préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [O] expliquent tout d’abord que le véhicule a rencontré des problèmes de démarrage, ayant conduit au changement de la batterie le 4 janvier 2019, soit cinq jours après la vente et que constatant encore par la suite un démarrage difficile et un manque de puissance, le véhicule a été emmené au garage Barbier pour un diagnostic valise, réalisé le 11 janvier 2019, lequel a révélé 14 défauts mécaniques et notamment des défauts électriques sur les capteurs d’air et la gestion de la puissance de la batterie, une anomalie sur la puissance du turbo compresseur, une déficience de l’ABS et du système airbag et un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
Ensuite, le rapport d’expertise amiable daté du 5 avril 2019, sollicité par l’ assureur des acquéreurs a notamment relevé une fuite d’huile moteur importante à la sortie du vilebrequin côté embrayage, et repris les déficience constatées dans le cadre de la valise diagnostic. Il a conclu que tous les désordres étaient antérieurs à la vente et que le véhicule était impropre à son usage.
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire mentionnant que le véhicule acquis présente des défauts préexistants à la vente à savoir :
— des défauts sur la communication entre les bus de communication des calculateurs
— un défaut sur la batterie trouvé à 204 496 km (quelques kilomètres avant la vente)
— une fuite d’huile au niveau du vilebrequin
— des problèmes de turbo et de filtre à particule détectés deux mois après la vente et diagnostiqués par le garage Barbier
— le kilométrage du véhicule modifié bien avant la vente, ce dernier ayant été diminué d’au moins 77 822 kilomètres, le garage Tadevosyan ayant facilement accès à cette information qui n’a pas été communiquée aux acheteurs.
Contrairement à ce que soutient la société Tadevosyan, l’existence de vices est démontrée, ces vices n’étant nullement apparents. Ainsi, la fuite d’huile moteur n’était pas nécessairement visible lors de l’examen du véhicule par un acheteur normalement avisé. La fuite d’huile, la décharge de la batterie, les problèmes de communication des calculateurs et de turbo ne pouvait ainsi être décelées, seule l’expertise et l’utilisation préalable d’une valise diagnostic ayant permis de les révéler.
La gravité de ces vices est également caractérisée, ceux-ci concernant des éléments essentiels d’un véhicule.
En outre, la société Tadevosyan se contente d’affirmer que le véhicule a été vendu en l’état et le prix négocié compte tenu de l’usure, ce qui n’est nullement avéré.
Elle ne peut davantage sérieusement prétendre que l’achat d’un véhicule d’occasion, âgé de dix ans et avec un kilométrage très important implique que l’acquéreur accepte l’existence de vices cachés et qu’elle est ainsi exonérée de toute responsabilité sur ce fondement.
Ces vices étaient bien antérieurs à la vente, comme en atteste l’expert judiciaire et rendent le véhicule impropre à sa destination, puisqu’il ne peut circuler normalement, n’est pas économiquement réparable et que M. [Y] et Mme [O] ne l’auraient pas acquis, s’ils avaient eu connaissance de l’ensemble de ces défaillances et du kilométrage modifié.
En conséquence, les conditions posées par l’article 1641 du code civil précité sont réunies et il convient d’ordonner la résolution de la vente, conformément à la demande de M. [Y] et de Mme [O]. Dès lors, ils doivent restituer le véhicule à la société Tadevosyan et cette dernière doit leur restituer la somme de 5500 euros correspondant au prix de vente.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société Tadevosyan est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue et doit outre la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, la réparation des préjudices subis par l’acheteur du fait de cette vente.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation de la société Tadevosyan au paiement de la somme de 393,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise, ceux-ci étant justifiés, de la somme de 173 euros au titre du changement de batterie et de celle de 196,49 euros au titre du boîtier de commande, les factures étant versées aux débats.
En revanche, la demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 2500 euros ne peut pas prospérer, la preuve de ces préjudices n’étant pas rapportée.
De même, il est sollicité la somme de 7526 euros au titre du coût de l’assurance depuis l’immatriculation, sans production de pièces justificatives, de sorte que Mme [Y] et Mme [O] doivent être déboutés de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, infirmant le jugement, la société Tadevosyan est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les frais d’expertise.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
L’équité commande de condamner la société Tadevosyan à payer à M. [Y] et Mme [O] la somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Tadevosyan étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW intervenue le 31 décembre 2018
Condamne la société Tadevosyan à payer à M [S] [Y] et Mme [P] [O] la somme de 5500 euros au titre du prix de vente
Dit que M [S] [Y] et Mme [P] [O] devront restituer le véhicule BMW à la société Tadevosyan
Condamne la société Tadevosyan à payer à M [S] [Y] et Mme [P] [O] les sommes de
— 393,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise
— 173 euros au titre du changement de batterie
— 196,49 euros au titre du boîtier de commande
Déboute M. [S] [Y] et Mme [P] [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du coût de l’assurance
Condamne la société Tadevosyan aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise
Condamne la société Tadevosyan à payer M. [S] [Y] et Mme [P] [O] la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
Déboute la société Tadevosyan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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