Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 avr. 2026, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 février 2024, N° F21/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00784
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
Né le 24 mai 1981
Domicilié au [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Pris en la personne de son représentant légale en exercice
Dont le siège social sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d’ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d’objectifs.
Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021.
Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l’a débouté de ses demandes.
Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juin 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 12 113,10€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 4 037,70€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité ;
— la somme de 12 113,10€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 211,31€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 24 226,20€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul ;
— la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la communication des documents sociaux de fin de contrat et de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [S] [M] fait valoir qu’il était régulièrement harcelé par un commercial de la société ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre une attestation de suivi psychologique 'pour un mal être professionnel en décembre 2020', les messages qu’il a échangés avec ce collègue démontrant, selon lui, l’animosité durable et injustifiée de celui-ci ;
Attendu, cependant, que la lecture des messages invoqués n’établit pas l’existence de propos agressifs, humiliants ou malveillants susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que [S] [M] ne fournit aucun document médical, y compris des avis d’arrêt de travail ;
Attendu qu’ainsi, il ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que la demande de ce chef n’est pas fondée ;
Sur les obligations de sécurité et loyauté :
Attendu que [S] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer les faits de manquement à l’obligation de sécurité sur lesquels il fonde sa demande ;
Attendu, de même, qu’à défaut de preuve d’une faute de l’employeur, né d’un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et d’un préjudice qui en serait résulté, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la nullité de la rupture conventionelle :
Attendu que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture, à supposer démontrée, n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention ;
Que le salarié ne produit aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un vice du consentement ayant pu affecter la validité de la convention de rupture qu’il a signée, ce que n’établit pas une simple attestation de suivi psychologique faisant état d''mal être professionnel en décembre 2020' ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [S] [M] à payer à la société [1] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Faute ·
- Tableau ·
- Agent immobilier ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Dommage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Île-de-france ·
- Investissement ·
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Information ·
- Capital ·
- Prestataire ·
- Titre ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Avis ·
- Peine ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Registre ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Contrôle
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Police ·
- Implication ·
- Préjudice corporel ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Assurances obligatoires ·
- L'etat ·
- Fonds de garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Lait ·
- Chômage partiel ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Santé publique ·
- Lésion ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Cabinet ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Propriété immobilière ·
- Legs ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Juge ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.