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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 oct. 2024, n° 22/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 septembre 2022, N° 21/906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/672
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCB TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TGI de BASTIA,
décision attaquée du
6 septembre 2022,
enregistrée sous le n°21/906
[B]
[F]
C/
CONSORTS
[G]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme [A] [B] épouse [F]
née le 8 juin 1968 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [F]
né le 22 décembre 1964 à [Localité 11] (Sarthe)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [T] [G] épouse [X]
née le 18 janvier 1959 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, subsitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate plaidante au barreau de BASTIA
Mme [D] [G]
née le 13 septembre 1961 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA subsitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate plaidante au barreau de BASTIA
M. [H] [G]
né le 4 mai 1963 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanina BARON EP.LANFRANCHI, avocate au barreau de BASTIA
M. [O] [G]
né le 6 mars 1966 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, subsitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate plaidante au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 27 février 2018, Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [H] [G] ont signé avec Monsieur [M] [F] et son épouse, Madame [A] [B] une promesse de vente portant sur une maison située lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 9] et cadastré section D n° [Cadastre 6] d’une superficie de 29 ares 1 centiare.
Cette promesse était consentie au prix de 420'000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard au 1er décembre 2019, la date de réitération de l’acte était fixée au plus tard au 1er mars 2020.
L’emprunt n’ayant été accordé que le 4 septembre 2020, l’acte de vente n’a été formalisé que le 30 avril 2021.
En attendant la réalisation de cette formalité, il avait été convenu entre les parties que les acquéreurs puissent occuper les lieux pour débuter les travaux de rénovation moyennant une redevance mensuelle 1 500 €. D’octobre 2017 à avril 2021, une somme totale de 61 500 € a ainsi été versée.
Estimant injustifié le refus des vendeurs d’accepter, comme il avait été convenu avec eux, de déduire ce montant de celui du prix de vente, les époux [F], par exploits en date des 15 et 20 février 2021 ont assigné leurs cocontractants devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamner à leur payer les sommes de 61 500 € en réparation de leur préjudice matériel, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, cette juridiction a notamment :
— débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande de paiement de la somme de l 824 € au titre d’une échéance impayée du logement et d’un impayé de facture d’électricicité,
— débouté Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné les époux [F] à payer à Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de l 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
APPEL :
Les époux [F] ont interjeté appel le 28 novembre 2022.
Ils ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 6 novembre 2023.
Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 24 avril 2023.
Monsieur [H] [G] a notifié les siennes par voie électronique le 11 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 pour une clôture au jour même et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 16 octobre 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les époux [F] sollicitent :
— que soit jugé recevable et bien fondé l’appel interjeté par eux,
— la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel en ce que le dispositif diffère des motifs.
— qu’il soit jugé que les sommes versées mensuellement par les époux [F] d’octobre 2017 à la conclusion de l’acte de vente le 30 avril 2021 constituent une avance sur le prix de vente et doivent en conséquence venir en déduction du prix de vente,
En conséquence, l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en qu’il a débouté les consorts [G] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité, et débouté Monsieur [H] [G] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement de la manière suivante :
«condamne les époux [F] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
— la condamnation de Madame [T] [G], de Madame [D] [G], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 61 500 € au titre de la somme indument perçue sur le prix de la vente litigieuse,
— la condamnation de Madame [T] [G], de Madame [D] [G], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 3 248, 88 € payée par les concluants au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles.
— la condamnation de Madame [T] [G], de Madame [D] [G], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de leur préjudice moral,
— la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [T] [G], Madame [D] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité,
— la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [G] de sa demande formée au titre de préjudice moral,
— le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions adverses,
— le rejet des demandes incidentes formées par Madame [T] [G], Madame [D] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [O] [G] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
le rejet des demandes incidentes formées par Madame [T] [G], Madame [D] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [O] [G] au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Madame [T] [G], de Madame [D] [G], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [T] [G], de Madame [D] [G], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [G], Madame [D] [G] et Madame [T] [G] épouse [X] sollicitent :
— la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les époux [F] à payer à Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [F] aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en tant que de besoin, y ajoutant :
* à titre principal :
Vu les articles 1128 et 1353 du Code Civil,
— qu’il soit jugé qu’aucune obligation contractuelle tendant à voir déduire les redevances payées par Monsieur [M] [F] et par Madame [A] [F] aux consorts [G] n’existe,
— qu’il soit jugé, en conséquence, que Monsieur [M] [F] et Madame [A] [F] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
— le rejet des demandes de Monsieur [M] [F] et Madame [A] [F] au titre du préjudice matériel,
* à titre principal subsidiaire
vu l’état de la jurisprudence,
— la requalification de la convention d’occupation précaire en bail verbal,
— qu’il soit jugé que les sommes versées par Monsieur [M] [F] et par Madame [A] [F] aux consorts [G] correspondent à de simples loyers,
— qu’il soit jugé, en conséquence, que Monsieur [M] [F] et Madame [A] [F] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
— le rejet des demandes de Monsieur [M] [F] et Madame [A] [F] au titre du préjudice matériel,
* en tout état de cause :
— le rejet de la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [A] [F] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la dire infondée,
* sur l’appel incident des consorts [G] :
— que soient jugés Monsieur [O] [G], Madame [D] [G] et Madame [T] [G] épouse [X] parfaitement recevables en leur appel incident,
— l’infirmation du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
débouté Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande de paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité,
débouté Madame [T] [G] épouse [X], Madame [D] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [F] et de Madame [A] [F] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [F] et Madame [A] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et au titre d’un impayé de facture d’électricité, comme décrit aux motifs ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [F] et Madame [A] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d’appel ;
— la condamnation de de Monsieur [M] [F] et de Madame [A] [B] épouse [F] aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [H] [G] sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— le rejet des demandes présentées par les époux [F] de rectification d’erreur matérielle et de remboursement des sommes réglées à Monsieur [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant irrecevables,
— la condamnation des époux [F] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que son appel incident soit reçu,
et statuant à nouveau :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation solidaire et conjointe des époux [F] à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré.
Il est admis que lorsque l’affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L121-2 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 6 septembre 2022, mentionne uniquement le nom de deux magistrats comme composant le tribunal, et non de trois, ce qui constitue une irrégularité susceptible de faire encourir au jugement sa nullité, sauf s’il venait à être établi que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, tel que prévu à l’article 459 du code de procédure civile.
La cour constate que cet élément constitue une cause grave qui s’est révélée à elle depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, justifiant d’une réouverture des débats avec révocation d’office de l’ordonnance de clôture et fixation d’une nouvelle date de clôture, pour permettre aux parties :
— de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d’une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
— de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre.
Il y a lieu de réserver, dans l’attente, l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 octobre 2024,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du lundi 13 janvier 2025 à 8h30 devant la chambre civile section 1 de la cour d’appel de Bastia, et ordonne une nouvelle clôture de l’instruction au 8 janvier 2025 (à 24 heures), pour permettre aux parties :
— de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du
délibéré, et sur les conséquences d’une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
— de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre.
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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