Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT3A
AFFAIRE :
Mme [Y] [I] décédée le 12 novembre 2019,, M. [W] [O] es qualité d’ayant droit de Mme [I] [Y] décédée., Mme [T] [I] es qualité d’ayant droit de Mme [I] [Y] décédée.
C/
Me [E] [V] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, Me [D] [A] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Vincent JARRIGE, Me Marie-alice JOURDE, Me Fiodor RILOV, le 15 mai 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [Y] [I] décédée le 12 novembre 2019,, demeurant [Adresse 4], – [Localité 10]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [O] es qualité d’ayant droit de Mme [I] [Y] décédée.
né le 28 Juin 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [I] es qualité d’ayant droit de Mme [I] [Y] décédée.
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’une décision rendue le 30 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître [E] [V] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [A] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
défaillante, régulièrement assignée
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société DHL Express France, appartenant au groupe DEUTSCHE POST, a cédé à la société holding ARCOLE INDUSTRIES, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée DUCROS EXPRESS.
Le 27 juin 2011, la société MORY GROUP, spécialisée dans la messagerie et l’affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société ARCOLE INDUSTRIES. La société MORY a alors été rebaptisée MORY SAS.
Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés MORY SAS et DUCROS EXPRESS ont fusionné pour devenir la société MORY DUCROS.
Par jugement du 26 novembre 2013, suite à la déclaration par la société MORY DUCROS par acte du 25 novembre 2013 de son état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné Maître [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société MORY DUCROS au profit d’une société en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe ARCOLE INDUSTRIES, et a prononcé sa liquidation judiciaire.
La nouvelle société reprenant les actifs de la société MORY DUCROS a été dénommée MORY GLOBAL.
Par jugement du 2 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MORY GLOBAL, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, avec maintien d’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a autorisé le licenciement de l’ensemble des salariés dans le délai d’un mois. Maître [P] et Maître [A] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. Maître [P] a été remplacé par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [V] par ordonnance du 31 décembre 2017, et Maître [A] a été remplacée par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [A] par ordonnance du 31 août 2018.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société MORY GLOBAL pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Mme [Y] [I] née [H] a été engagée par la société MORY GLOBAL à compter du 1er mars 2014, avec reprise d’ancienneté au 15 décembre 1988, en qualité d’affréteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, Mme [I] a été licenciée pour motif économique par l’administrateur judiciaire de la société, à effet au 21 mai 2015.
Le 26 avril 2016, Mme [I], ainsi que cinq autres salariés (Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] ) ont saisi le conseil de prud’hommes de Limoges, afin de faire reconnaître que les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES avaient la qualité de co-employeur, ainsi que de les voir condamnés à des dommages et intérêts sur le fondement de la violation de leur obligation de reclassement.
L’affaire a été radiée du rôle le 30 janvier 2017 pour défaut de diligence des demandeurs. L’instance a été réinscrite le 10 décembre 2018, puis a de nouveau été radiée du rôle le 18 février 2019 pour défaut de diligence du demandeur. L’instance a ensuite été réintroduite le 12 août 2019, puis radiée du rôle le 15 juin 2020 pour défaut de diligence des parties.
En dernier lieu, l’instance a été réintroduite par conclusions déposées pour le compte des salariés le 15 juin 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé :
qu’il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros F .22/00117 à F.22/00122 inclus en une seule sous le numéro F.22/00117;
qu’aucune situation de co-emploi entre la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE INDUSTRIES n’est caractérisée en 1'espèce ;
qu’il convient donc de mettre hors de cause la SAS ARCOLE INDUSTRIES ;
que la cause économique du licenciement de Mme [I] et Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] est validée ;
que l’obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l’Administrateur Judiciaire de la société MORY GLOBAL
Débouté :
Mme [I] et Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal que subsidiaire;
les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Mme [I] et Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 27 janvier 2023, Mme [I], et Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 17 avril 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Est a informé le greffe de la cour d’appel de céans de ce qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
Par ordonnance de mise en état du 22 mai 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a débouté Mme [I], et Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] de leur demande de communication de pièces.
Le greffe a été informé, postérieurement à la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie, du décès de Mme [Y] [I] née [H] survenu le 12 novembre 2019, suivant acte de décès du 13 novembre 2019. Des observations sur ce point ont été demandées au conseil des parties appelantes, qui a confirmé ce fait et a indiqué ne pas s’opposer à une disjonction.
Puis par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de céans ayant appris tardivement le décès de Mme [I] a :
Prononcé la disjonction de l’affaire concernant l’appel formé par Mme [Y] [I], et renvoie l’affaire la concernant à la mise en état pour régularisation de la procédure par ses héritiers ou à leur égard.
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Déclaré irrecevables les prétentions de M. [J] [U].
Confirmé pour le solde le jugement déféré.
Dit le présent arrêt opposable à la Délégation Unédic AGS Centre de Gestion et d’Etudes Ile de France Est.
Condamné Messieurs [C], [R], [U], [B] et [N] aux dépens d’appel.
Condamné Messieurs [M] [C], [S] [R], [J] [U], [Z] [B], et [F] [N], à payer, chacun, au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 150 euros à la société MORY GLOBAL représentée par son liquidateur judiciaire,
— la somme de 150 euros à la société ARCOLE INDUSTRIES.
Le 29 janvier 2025, l’affaire disjointe concernant l’appel formée par Mme [I], réinscrite sous le RG 2400783, a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2025, M. [W] [O] et Mme [T] [I], venant aux droits de Mme [Y] [I] en leur qualité d’héritiers, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
condamner la société MORY GLOBAL du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [O] [W] et Mme [I] [T] héritiers de Mme [I] [Y], ancienneté 26 ans et 4 mois, montant de la demande 4 années de salaire soit 103.365,56 ' ;
Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société MORY GLOBAL ;
À titre subsidiaire
condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES, à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [O] [W] et Mme [I] [T] héritiers de Mme [I] [Y], ancienneté 26 ans et 4 mois, montant de la demande 4 années de salaire soit 103.365,56 ' ;
Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société MORY GLOBAL ;
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST
Condamner les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Les ayants droits de Mme [Y] [I] soutiennent que l’employeur, en la personne de ses mandataires judiciaires, n’a pas respecté son obligation d’effectuer de bonne foi une recherche active, précise et sérieuse, c’est à dire personnalisée, des possibilités de reclassement de Mme [I]. En effet, ce dernier s’est contenté d’envoyer des lettres circulaires aux autres sociétés du groupe, non individualisées, sans les accompagner d’une liste des emplois supprimés. Or, l’administrateur disposait d’un délai long, jusqu’au 21 mai 2015, pour réaliser ses recherches de reclassement, puisque le jugement de liquidation du 31 mars 2015 avait prévu une continuation d’activité de l’entreprise jusqu’au 30 avril 2015 .
Ils font valoir que les recherches de l’employeur ayant eu lieu du 9 au 26 mars 2015, soit dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde, elles ne pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée après ces recherches. Par ailleurs, les dernières recherches de reclassement effectuées par l’administrateur étaient antérieures de plus d’un mois au prononcé de la liquidation et au licenciement de Mme [I]. L’administrateur judiciaire aurait pu effectuer de nouvelles recherches de reclassement dans ce laps de temps.
Ils soutiennent encore que l’employeur aurait également dû étendre ses recherches de reclassement auprès des sociétés DHL et Caravelle et de leurs filiales, car ces sociétés auraient formé un groupe de reclassement avec MORY GLOBAL, permettant la permutation du personnel.
Au surplus, la société ARCOLE INDUSTRIES, actionnaire principal de l’employeur, s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société MORY DUCROS de façon anormale, de manière à caractériser une situation de co-emploi. Ils avancent que la direction réelle de la société MORY GLOBAL était confiée à un comité de surveillance constitué des trois principaux dirigeants de la société ARCOLE INDUSTRIES.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 février 2025, Maître [D] [A] et Maître [E] [V], en leur qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
En conséquence de quoi,
Débouter les ayants-droits de Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause ;
Y ajoutant,
Condamner les ayants-droits de Mme [I] à verser à la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Débouter les ayants-droits de Mme [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter les ayants-droits de Mme [I] de leur demande d’intérêts au taux légal,
Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société MORY GLOBAL,
Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
Maître [A] et Maître [V], en leur qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, soutiennent que l’obligation de reclassement incombant à l’employeur a été respectée. Ils contestent que les sociétés DHL et Caravelle ainsi que leurs filiales fassent partie du groupe de reclassement :
aucun lien capitalistique ou organisationnel n’existant entre le groupe DHL et la société MORY GLOBAL,
le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société MORY DUCROS, liquidée, ne suffisant pas à l’intégrer dans un groupe de reclassement avec la société MORY GLOBAL, dès lors qu’aucun élément n’étaye la possibilité d’une permutation de personnel entre les deux sociétés.
L’administrateur judiciaire a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, et l’administrateur a entrepris de nombreuses démarches auprès de toutes les sociétés du groupe ARCOLE INDUSTRIES pour identifier des postes de reclassement.
Ainsi, l’administrateur a envoyé plusieurs courriers entre le 9 mars et le 19 mars 2015, avec relance au 26 mars 2015, 2 avril 2015 et 13 avril 2015, aux sociétés du groupe ARCOLE INDUSTRIES, accompagnés d’une fiche de proposition de poste et de la liste des postes qui devaient être supprimés. Il a également sollicité des entreprises en externe, par courrier du 26 mars 2015. Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, l’administrateur a procédé à une nouvelle relance par courriel les 2 et 13 avril 2015 à plusieurs sociétés de ce groupe. L’administrateur a même, alors qu’il n’y était pas tenu, fait une recherche de reclassement externe au groupe, par courriers du 20 mars 2015 aux entreprises de transport, aux 1 000 premiers transporteurs en termes de chiffre d’affaires, et aux 2 000 sous-traitants et partenaires de la société MORY GLOBAL.
Malgré ses efforts, seules six propositions de postes à pourvoir lui ont été communiquées au 27 avril 2015, dont aucune ne correspondait au profil professionnel ou à l’emploi de Mme [Y] [I].
Maître [A] et Maître [V] contestent que l’administrateur judiciaire ait disposé d’un délai de sept mois pour notifier le licenciement économique, et soutiennent que l’obligation de reclassement est née au jour de l’apparition de la cause du licenciement, c’est à dire antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, et que l’envoi des lettres de recherches antérieures faisait donc partie de la recherche de reclassement dans le cadre du licenciement économique.
Ils affirment que le fait que les recherches de reclassement externes n’aient pas été personnalisées ne prive pas le licenciement économique de la salariée de caractère réel et sérieux. Par ailleurs, les entreprises du groupe n’étant pas légalement tenues de répondre aux sollicitations de l’employeur, il ne pouvait les obliger à lui fournir une liste des emplois disponibles.
Maître [A] et Maître [V], soutiennent qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES, et que les ayants-droits n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur allégation à ce titre. Ils soulignent que la société MORY GLOBAL détenait ses propres services de direction, distinct et indépendants de ceux de la société ARCOLE INDUSTRIES, et que l’existence d’une situation de co-emploi a été écartée par de nombreux conseils de prud’hommes et cours d’appel dans des instances identiques.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 février 2025, la société ARCOLE INDUSTRIES demande à la cour de :
Débouter les appelants de leur incident pour communication de pièces
Confirmer le jugement du 30 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges,
Ce faisant, jugeant à nouveau
Juger l’absence de co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES,
Juger l’absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES,
En conséquence :
Mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [D] [A] et [E] [V], mandataires liquidateurs.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel :
Condamner les appelants au paiement de la somme de 300 ' chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ARCOLE INDUSTRIES soutient n’avoir réalisé aucune immixtion anormale dans la gestion de la société MORY GLOBAL. Elle souligne que les appelants, sur qui repose la charge de la preuve, n’apportent aucune pièce justifiant de l’existence d’une telle immixtion.
La société ARCOLE INDUSTRIES fait valoir notamment que la société MORY GLOBAL possédait une direction propre, et qu’il n’y a eu aucune perte d’autonomie décisionnelle de cette société. Elle verse aux débats de nombreuses décisions de conseils de prud’hommes et de cours d’appel écartant la qualification d’une situation de co-emploi entre les sociétés ARCOLE INDUSTRIES et MORY GLOBAL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur la qualité à agir de M. [W] [O] et de Mme [T] [I]
M. [W] [O] et Mme [T] [I] justifient par la production de la déclaration de succession de [Y] [I] née [H], décédée le 12 novembre 2019, venir à ses droits en leur qualité d’héritiers pour être ses enfants.
Ils sont donc recevables à agir en appel en ses lieu et place.
— Sur les demandes principales formées contre la procédure collective de la société MORY GLOBAL
Les appelants sollicitent le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’administrateur judiciaire de la société MORY GLOBAL n’aurait pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement, conduisant le licenciement de Mme [I] à être dénué de cause réelle et sérieuse.
Les ayants droits de Mme [I] émettent deux séries de reproches à l’encontre de la procédure suivie par l’administrateur judiciaire dans l’exécution de son obligation de reclassement :
— l’administrateur aurait adressé aux entreprises des lettres circulaires de recherche de reclassement, sans les accompagner de la situation précise de chaque salarié, pour certaines avant même que ne soit prononcée la liquidation judiciaire,
— l’administrateur aurait dû inclure dans le périmètre de ses recherches les sociétés DHL et Caravelle.
1) Il résulte des dispositions de l’article L1233-4 ancien du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait ou un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire a dû procéder au licenciement de 2 158 salariés.
L’ouverture du redressement judiciaire de la société MORY GLOBAL a été prononcée le 10 février 2015 et, dès le 17 mars 2015, les administrateurs judiciaires ont alerté la juridiction consulaire sur l’absence de trésorerie de la société et leur impossibilité de faire face au paiement des salaires du mois de mars.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’ils auraient pu disposer d’un délai de plusieurs mois pour rechercher des reclassements avant de procéder aux licenciements.
Notamment, les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail prévoient une garantie limitée des AGS à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire et pendant le maintien de l’activité de la société, pour une période maximale d’un mois et quinze jours.
Ensuite, les dispositions de l’article L1253-58 du code du travail prévoient qu’en cas de redressement judiciaire, l’administrateur doit mettre en oeuvre le plan de licenciement dès lors qu’il envisage des licenciements économiques.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les administrateurs judiciaires ont immédiatement découvert l’assèchement de la trésorerie de la société MORY GLOBAL et son incapacité à faire face à ses charges d’exploitation à très court terme, ce dont il se déduisait évidemment que des licenciements économiques devaient être envisagés.
Par conséquent, l’administrateur judiciaire était fondé à débuter ses démarches visant au reclassement des salariés avant même que ne soit prononcée la liquidation judiciaire et il n’avait pas à réitérer des démarches identiques après ce prononcé.
S’agissant des démarches effectuées, il est démontré par les pièces versées aux débats par la liquidation judiciaire que l’administrateur judiciaire, maintenu à ses fonctions durant un mois pour mener à bien la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi, a interrogé les vingt-quatre sociétés du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés pouvant être licenciés ; étaient joints aux courriers des lettres circulaires suffisamment précises que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur les postes disponibles, le coefficient, la qualification, la rémunération, le lieu d’exécution etc… Des relances ont été adressées aux sociétés ne répondant pas.
Une telle méthode était justifiée compte tenu du nombre de salariés concernés. Elle a permis aux organes de la procédure de proposer aux salariés idoines, après recueil des informations précises sollicitées, leur reclassement dans les postes offerts par les sociétés du groupe qui pouvaient leur convenir.
Parallèlement, l’administrateur a effectué des recherches auprès de très nombreuses sociétés de transport extérieures au groupe et auprès des fédérations syndicales et professionnelles de six transport.
Sur le moyen des ayants-droits de Mme [I] selon lequel chaque société du groupe sollicitée serait tenue de transmettre à l’employeur les possibilités de reclassement dont elle dispose et que l’employeur aurait l’obligation d’obtenir auprès de ces sociétés les emplois disponibles appartenant aux mêmes catégories professionnelles que les salariés licenciés, il convient de considérer que l’obligation de reclassement incombe au seul employeur. En conséquence, les entreprises en question n’étant tenues à aucune obligation de reclassement, ni même de répondre aux sollicitations de l’employeur, l’employeur n’est pas tenu d’obtenir de ces entreprises la liste des emplois disponibles de la même catégorie professionnelle que les emplois supprimés.
Les ayants droits de Mme [I] reprochent encore à l’employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement jusqu’à la date de son licenciement, soit le 27 avril 2015, mais seulement jusqu’au 26 mars 2015 auprès des sociétés du groupe en France et seulement jusqu’au 13 avril auprès des sociétés étrangères appartenant au groupe. Mais, il convient de considérer qu’en se rapprochant à partir du 9 mars 2015 auprès des 24 sociétés identifiées comme appartenant au groupe, puis en les relançant à partir du 26 mars 2015, ce dernier a rempli son obligation de reclassement puisqu’il avait épuisé les recherches possibles de reclassement. Faute de réponses satisfaisantes, il s’est logiquement rapproché des sociétés du groupe à l’étranger à partir du 2 puis du 13 avril 2015. Il n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement à ce titre.
Concernant précisément Mme [I], ni son profil professionnel, ni l’emploi d’affréteur qu’elle occupait au sein de la société MORY GLOBAL ne répondaient aux qualifications des 6 postes offerts dans le cadre de la recherche de reclassement au 27 avril 2015. Ainsi, Maître [L] ès qualités n’a pas été en mesure de lui faire une proposition de reclassement que ce soit en France ou à l’étranger, ainsi que cela figure aux termes de la lettre de licenciement en date du 27 avril 2015. Il n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement.
Dès lors, compte tenu du nombre de salariés concernés, des délais contraints dans lesquels était enfermée son action, du profil et des qualifications de Mme [I], l’administrateur judiciaire a effectué avec sérieux et bonne foi son obligation de recherche de reclassement.
2) S’agissant du périmètre du groupe, la société DHL a cédé son activité messagerie à la société Caravelle, actionnaire à l’époque de la société ARCOLE INDUSTRIES, spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficultés en 2010, soit cinq années avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde incriminé.
Il n’existe aucun lien capitalistique entre les sociétés DHL et MORY GLOBAL.
Les appelants soutiennent toutefois que la société DHL aurait dû être incluse dans le périmètre de reclassement au motif que la société MORY GLOBAL aurait eu les mêmes clients, aurait travaillé avec des véhicules portant le logo DHL et que ses salariés auraient porté des vêtements DHL, démontrant ainsi une permanence d’intérêts et une parfaite permutabilité des emplois.
S’agissant des clients, il ne résulte d’aucune pièce que parmi les contrats clients de la société MORY DUCROS figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise comme cédés à la société ARCOLE INDUSTRIES (qui créera à cet effet la société MORY GLOBAL) figurent des contrats relatifs à d’anciens ou actuels clients DHL.
Les exemples cités par les appelants (LVMH, TOTAL, PPR…) concernent au demeurant les plus grandes entreprises françaises, susceptibles d’avoir multiplié leurs fournisseurs de messagerie, et dont la présence au sein de deux portefeuilles clients différents est insuffisante à n’instituer ne serait-ce qu’une présomption de permutabilité et d’intérêts communs entre ces fournisseurs.
S’agissant de véhicules communs, les ayants droits de Mme [I] produisent des attestations, corroborées par des photos, d’anciens salariés de Mory Global ayant vu des camions portant le logo DHL venant charger ou décharger des marchandises dans des agences de la société Mory Global. Des camions étaient réparés dans les garages de Mory Global. Les chauffeurs de Mory Global utilisaient des mallettes de sécurité portant le logo DHL dans leurs camions.
Ces attestations, sauf une, ne précisent pas la date à laquelle les constatations ont été faites, bien qu’elles évoquent la société Mory Global. Ensuite, elles sont insuffisantes à démontrer l’existence d’intérêts communs entre les sociétés DHL et Mory-Global, cette dernière pouvant, du fait de la cession intervenue en 2011 et de la déconfiture du premier acquéreur, avoir conservé des véhicules et équipements logotés DHL, sans avoir pu mener à son terme la modification de leur apparence.
Au total, il convient de considérer que ces seules attestations et photos sont insuffisantes pour démontrer une permutabilité des emplois, ainsi que des intérêts communs entre Mory Global et DHL.
S’agissant des vêtements comportant un logo DHL, il résulte de l’attestation versée aux débats par les appelants que le témoin attribue les photos versées aux débats à un événement festif daté de l’année 2011, soit trois années avant la création de la société MORY GLOBAL. Ces photos sont donc sans intérêt pour le litige.
Par conséquent, les ayants droits de Mme [I] échouent dans leur démonstration d’un partage d’intérêts, de clients et d’outils de travail entre les sociétés DHL et MORY GLOBAL.
La société DHL n’avait donc pas à être incluse dans le périmètre du reclassement.
S’agissant de la société Caravelle, qui a été actionnaire de la société ARCOLE INDUSTRIES et dont la société MORY GLOBAL échoue à démontrer qu’elle ne le soit plus, il s’agit d’une société holding avec laquelle n’existait aucune permutabilité des emplois d’une société de messagerie.
La société Caravelle n’avait donc pas à être incluse dans le périmètre des recherches de reclassement.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la cour constate que l’administrateur judiciaire de la société MORY GLOBAL a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article L 1233-4 ancien du code du travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
— Sur la demande subsidiaire et la situation de co-employeur de la société ARCOLE INDUSTRIES
Les ayants droits de Mme [I] soutiennent que la société ARCOLE INDUSTRIES était co-employeur avec la société MORY GLOBAL, au motif que, lors de la création de cette dernière, elle a mis en place un comité de surveillance qui aurait administré la société MORY GLOBAL.
L’examen de la pièce numéro 37 des appelants démontre que la société ARCOLE INDUSTRIES était associée unique d’une société Newco MD qui a changé de dénomination pour MORY GLOBAL dans le cadre de la reprise d’une partie des actifs de la société MORY DUCROS. Afin d’organiser cette reprise, un comité de surveillance a été créé et ont été désignés un nouveau président et un directeur général messagerie.
Le nouveau président de la société MORY GLOBAL était aussi membre du comité de surveillance. Toutefois, il est inexact de prétendre que le président de la société MORY GLOBAL aurait été dénué de tout pouvoir de direction au profit du comité de surveillance, le procès-verbal du 14 février 2014 ne limitant ses pouvoirs que pour les actes exceptionnels de la vie de la société et à hauteur de certains montants seulement : opérations immobilières, cessions ou acquisitions de parts sociales, engagements d’honoraires, emprunts, modification de la politique de rémunération, changement majeur d’organisation, transfert du siège social…
Or, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La société MORY GLOBAL avait repris plusieurs milliers de salariés de la société MORY DUCROS, dont de nombreux dirigeants administratifs, économiques et financiers : directeur général, directeur opérations, directeur des ressources humaines, directeur commercial, directeur des systèmes d’information, directeur international, directeur affrètement, directeur immobilier, directeur qualité, directeur contrôle de gestion, directeur bureau d’études, et directeur achats. Elle disposait donc de tous les organes nécessaires pour gérer son activité.
Son président avait les pouvoir les plus étendus s’agissant de la gestion quotidienne de la société MORY GLOBAL.
Les ayants droits de Mme [I] ne prétendent pas qu’une décision la concernant ait été prise par la société ARCOLE INDUSTRIES, plutôt que par l’une des directions de la société MORY GLOBAL et aucune immixtion anormale de la société ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion de la société MORY GLOBAL n’est factuellement démontrée.
Enfin, les conventions d’assistance entre deux sociétés ne constituent pas une immixtion anormale permanente de la société assistante dans la gestion de la société assistée et elles sont insuffisantes à caractériser une situation de co-emploi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande visant à voir dire que la société ARCOLE INDUSTRIES était son co-employeur et en ce qu’il a mis hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les ayants droits de Mme [I] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont condamnés à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 150 ' (somme globale) à la société MORY GLOBAL représentée par son liquidateur judiciaire,
— la somme de 150 ' (somme globale) à la société ARCOLE INDUSTRIES.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit M. [W] [O] et Mme [T] [I], venant aux droits de [Y] [I] née [H] décédée le 12 novembre 2019, en leur appel.
Confirme le jugement déféré.
Dit le présent arrêt opposable à la Délégation Unédic AGS Centre de Gestion et d’Etudes Ile de France Est.
Condamne M. [W] [O] et Mme [T] [I], ès qualités, aux dépens d’appel.
Condamne M. [W] [O] et Mme [T] [I], ès qualités, à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 150 ' (somme globale) à la société MORY GLOBAL représentée par son liquidateur judiciaire,
— la somme de 150 ' (somme globale) à la société ARCOLE INDUSTRIES.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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