Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/09967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2024, N° 23/03208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09967 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/03208
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : E2147
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 857 500 227
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) a consenti à la SCEA De Kergueres un prêt d’un montant de 207 300 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,450 % l’an, d’une durée de 96 mois, remboursable en huit échéances annuelles, destiné à financer l’achat de matériel séchoir.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SCEA De Kergueres, dans la limite de la somme de 100 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA De Kergueres.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2020, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la société De Kergueres à hauteur de la somme de 170 322,88 euros, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel. Cette créance a été admise au passif suivant décision d’admission du 19 juillet 2021.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA De Kergueres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, distribuée le 13 janvier suivant, la Banque Populaire a mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte d’huissier du 3 mai 2023, la Banque Populaire a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné M. [B] [Z] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest la somme de 100 000 euros au titre de son engagement en qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [B] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [B] [Z] au paiement des dépens,
— condamné M. [B] [Z] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [B] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [B] [Z] demande, au visa des articles 1231-1, 1348, 1343-5, 2299 et 2300 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [Z] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest la somme de 100 000 euros au titre de son engagement en qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [B] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [B] [Z] au paiement des dépens,
— condamné M. [B] [Z] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice,
— ordonner la compensation entre sa créance et celle de la Banque Populaire Grand Ouest,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
— débouter M. [B] [Z] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [B] [Z] à lui payer la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner, en cause d’appel, M. [B] [Z], à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde
M. [B] [Z] critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de mise en garde de la banque.
Il relève que sa qualité de caution non avertie n’est pas contestée et précise qu’il n’était pas associé opérationnel de la SCEA De Kergueres et ne disposait pas d’une expérience particulière dans le monde des affaires.
Il était retraité. Ses revenus étaient largement inférieurs au montant cautionné. S’il est propriétaire de biens immobiliers, il n’entendait pas pour autant voir ses biens saisis ; or, la banque savait qu’en cas de défaillance du débiteur principal, il ne disposerait pas de liquidités suffisantes pour exécuter son obligation de caution.
Le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. En effet, la SCEA De Kergueres a été constituée le 5 juillet 2017, avec un capital social plutôt modeste de 1 000 euros et à peine deux ans plus tard, elle a été placée en redressement judiciaire qui a ensuite été converti en liquidation judiciaire. Il ressort du bilan 2018 retraité par l’expert comptable de la SCEA De Kergueres que son taux d’endettement était, pour cet exercice, de 79 % et l’exercice 2018 a été clôturée avec une perte de 261 448 euros. Par ailleurs, la SCEA De Kergueres a remboursé une seule annuité complète sur le prêt consenti.
La Banque Populaire Grand Ouest réplique qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu’il n’est pas démontré que le prêt était inadapté aux capacités financières de la SCEA De Kergueres. Elle fait valoir que :
— les éléments relatifs à la situation financière de la SCEA De Kergueres n’étaient pas connus lors de l’octroi du prêt puisque la liasse fiscale concernant l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 n’a été éditée par l’expert-comptable que le 19 octobre 2018, alors que le prêt a été consenti le 20 avril 2018,
— lors de l’octroi du prêt, la SCEA De Kergueres avait des actifs immobilisés valorisés à plus de 1 700 000 euros et un actif circulant de plus de 440 000 euros,
— l’expert-comptable de la SCEA De Kergueres précise qu’au 30 juin 2018, cette société avait une capacité d’autofinancement nette de 823 591 euros,
— contrairement à ce qu’affirme M. [Z], la SCEA De Kergueres a remboursé les deux premières anuités et, pour moitié, l’échéance exigible le 25 octobre 2020,
— la date de cessation des paiements de la SCEA De Kergueres a été fixée au 23 octobre 2020,
— la période d’observation de la SCEA De Kergueres a été prolongée à trois reprises, ce qui démontre que les organes de la procédure collective et la SCEA De Kergueres pensaient pouvoir présenter un plan de redressement.
S’agissant de M. [Z], elle relève que son cautionnement d’un montant de 100 000 euros était parfaitement adapté à ses capacités financière dans la mesure où il ressort de la fiche de renseignements du 10 avril 2018 versée aux débats que lorsqu’il s’est porté caution, l’appelant a certifié être propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur totale nette de 1 539 000 euros, percevoir des salaires nets pour plus de 36 095,52 euros et avoir d’autres revenus pour 67 800 euros (31 800 euros au titre de revenus locatifs et 36 000 euros au titre d’activité de consulting).
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
La Banque populaire ne conteste pas la qualité de caution non avertie de M. [Z].
Elle produit une fiche de renseignement signée par M. [Z] le 10 avril 2018 (pièce n° 9), sa signature étant précédée de la mention manuscrite 'ATTESTE CES INFORMATIONS COMME SINCERES ET VERITABLES', aux termes de laquelle il a indiqué être retraité pilote de ligne et percevoir annuellement :
— 36 095,52 euros net de retraite,
— 31 800 euros de revenus locatifs,
— 36 000 euros au titre d’une activité de consulting à l’étranger,
soit un revenu annuel de 103 895,52 euros, soit des revenus mensuels de 8 657,96 euros.
Il a par ailleurs déclaré détenir 2 924 actions de la SAS Le Ponclet d’une valeur d’achat de 17,09 euros par action et d’une valeur liquidative de 26,92 euros par action, soit une valeur liquidative totale de 78 714,08 euros.
Il a également précisé être propriétaire en propre de trois biens immobiliers, à savoir une maison située à [Localité 5], un appartement de deux pièces situé à [Localité 6] et un studio situé à [Localité 6] d’une valeur estimative et nette déclarée respective de 800 000 euros, 672 000 euros et 384 000 euros, soit un montant total net de 1 856 000 euros.
Il n’a signalé aucun emprunt ou engagement, ni à titre personnel, ni en qualité de caution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Créteil a considéré que le cautionnement souscrit par M. [Z] le 20 avril 2018 dans la limite de la somme de 100 000 euros était adapté à ses capacités financières, ses revenus annuels étant supérieurs à cette somme et son patrimoine immobilier lui permettant en sus de faire face sans difficulté à cet engagement.
S’agissant du caractère adapté du prêt aux capacités financières de la SCEA De Kergueres, M. [Z] ne démontre pas que la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt du 20 avril 2018, dans la mesure où la société De Kergueres a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 3 novembre 2020, puis de liquidation judiciaire le 26 avril 2022, soit quatre ans plus tard.
Si comme le soutient l’appelant, il ressort du bilan 2018 retraité par l’expert comptable de la SCEA De Kergueres (pièces n° 2 et 3) qu’au 30 juin 2018, son taux d’endettement était de 79 % et que son résultat affichait une perte de 261 448 euros, force est de constater que comme le relève la banque, ces éléments n’étaient pas connus lors de l’octroi du prêt du 20 avril 2018 puisque la liasse fiscale concernant l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 n’a été éditée par l’expert-comptable que le 19 octobre 2018.
Aucun élément concernant la situation financière de la société De Kergueres connu à la date d’octroi du prêt n’est communiqué.
De plus, il ressort du bilan retraité de l’exercice 2018, qu’au 30 juin 2018, la SCEA De Kergueres avait des actifs immobilisés valorisés à 1 719 555 euros, un actif circulant de 449 007 euros et une capacité d’autofinancement nette de 823 591 euros. Aucune explication n’est donnée sur le taux d’endettement allégué et M. [Z] reconnaît dans ses écritures que ce taux est basé sur des données postérieures à l’octroi du prêt.
La banque n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] sollicite un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
La banque s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle n’a perçu aucun règlement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, M. [Z] verse aux débats une seule pièce visant à motiver sa demande de délais, soit son avis d’impôts 2023, établissant qu’il a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 2 884,66 euros. Aucun revenu locatif ne figure sur cet avis d’impôt.
M. [Z] n’explique pas ce qu’il est advenu de ses trois biens immobiliers, ni ne donne d’informations sur l’activité de consultant qu’il déclarait en 2018 poursuivre dans un autre pays.
En considération de l’absence d’élément actualisé sur la situation financière de M. [Z] et du délai de plus de deux ans dont il déjà bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 13 janvier 2023, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Banque Populaire Grand Ouest.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mai 2024 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Grand Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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