Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 441
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFEU
C.L./S.H.
S.A.R.L. WKL
C/
S.A.S. WK FITNESS CONSULTING
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02600 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFEU
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. WKL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. WK FITNESS CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
La société WK Fitness Consulting exploite un réseau de clubs de sport sous l’enseigne Wake Up Form, marque dont elle est titulaire, déposée auprès de l’INPI sous le numéro 4665600.
Le 29 mai 2018, la société WK Fitness Consulting a conclu, avec la société à responsabilité limitée WKL, un contrat de licence de marque Wake Up Form pour l’exploitation d’un club de sport sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 4] pour une durée de 7 ans.
Le 24 août 2021, la société WK Fitness Consulting a mis en demeure la société WKL de lui régler la somme de 20.280 euros au titre des redevances impayées.
Le 25 mars 2022, la société WK Fitness Consulting a attrait la société WKL devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur une demande de sursis à statuer de la société WKL qui n’en avait pas fait la demande ;
— écarté des débats, les pièces adverses n°27, 28 et 29, en raison de la violation du secret des correspondances et du non-respect de la loyauté des débats ;
— débouté la société WKL de sa demande de requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise ;
— débouté la société WKL de sa demande de nullité du contrat signé par la société WKL avec la société WK Fitness Consulting ;
— jugé fautive la société WKL de la résiliation anticipée du contrat de licence de marque ;
— condamné la société WKL à régler à la société WK Fitness Consulting la somme de 26.293,54 euros HT soit 31.552,25 euros TTC au titre des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’échéance du contrat de licence de marque ;
— dit que la société WK Fitness Consulting avait subi un préjudice sur son réseau Wake Up Form et son image ;
— condamné la société WKL à régler à la société WK Fitness Consulting la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la désorganisation du réseau et de l’atteinte à son image de marque ;
— condamné la société WKL à cesser toute utilisation de la marque Wake Up Form notamment, sur internet, en lien adwords, sur les réseaux sociaux ou tout annuaire, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dit que la société WK Fitness Consulting avait subi un préjudice résultant de la concurrence déloyale par l’utilisation abusive de sa marque ;
— condamné la société WKL à régler à la société WK Fitness Consulting la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi résultant de la concurrence déloyale par l’utilisation abusive de sa marque ;
— condamné la société WKL à régler à la société WK Fitness Consulting la somme de 26.208 euros TTC au titre des factures impayées, majoration contractuelle de 5% incluse ;
— condamné la société WKL à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ses bilans pour les exercices clôturés depuis la signature du contrat de licence ainsi que l’ensemble de ses déclarations de TVA pour l’exercice 2021 ;
— débouté la société WKL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société WK Fitness Consulting de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société WKL à payer la somme de 2.000 euros à la société WK Fitness Consulting, au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement s’appliquait de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020 ;
— condamné la société WKL aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.
Le 30 octobre 2024, la société WKL a relevé appel de cette décision en intimant la société WK Fitness Consulting.
Le 12 décembre 2024, la société WKL a été invitée à procéder par voie de signification à l’égard de la société la société WK Fitness Consulting, intimée non constituée.
Le 10 janvier 2025, la société WKL a signifié sa déclaration d’appel à la société WK Fitness Consulting à sa personne.
Le 29 janvier 2025, La société WKL a déposé ses premières conclusions au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
Le 4 novembre 2025, la société WKL s’est désistée de son appel.
MOTIVATION :
Il y aura lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire du 20 octobre 2025, considérant que le dépôt ultérieur de conclusions de désistement d’appel par l’appelant constitue un motif grave en justifiant la révocation.
La clôture sera donc fixée au 17 novembre 2025, jour de l’audience.
Le 4 novembre 2025, la société WKL a fait connaître qu’elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
En l’absence de demande incidente antérieure de la part de la part de la société Wk Fitness Consulting, intimée non constituée, le désistement de la société WKL de son appel s’avère parfait, et il échet de le constater.
Il conviendra de condamner la société Wkl aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire rendue le 20 octobre 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 17 novembre 2025 ;
Constate le désistement de la société à responsabilité limitée WKL de son appel formé à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Poitiers, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Condamne la société à responsabilité limitée WKL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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