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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 sept. 2025, n° 24/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/06715 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BU
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [I] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant sur présentation d’une pièce d’identité, aucun avocat ne s’est présenté
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J076
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 15 mars 2024 prononçant la relaxe de monsieur [I] [J], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 octobre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [I] [J], né le [Date naissance 2] 1994, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 septembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions n°2 de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 mars 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 juin 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [J] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 23 janvier 2023 au 19 septembre 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
70 000 euros
1 100 euros
1 100 euros
Préjudice matériel
30 000 euros
Rejet
720 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
/
/
/
A l’audience, le requérant réduit sa demande d’indemnisation du préjudice moral à 30 000 euros au lieu de 70 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 mars 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l’espèce, le requérant sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 janvier 2023 au 19 septembre 2023.
Cependant, il ressort de sa fiche pénale qu’entre le 23 janvier 2023 (date du mandat de dépôt fondant la présente requête) et le 4 septembre 2023 (date de fin de peine au titre de la procédure n°16 205 000 013), monsieur [I] [J] était écroué au titre de deux détention.
Il en résulte que la période indemnisable s’étend du 5 au 19 septembre 2023.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, âgé de 28 ans, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Le requérant a été détenu pendant 15 jours.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ne s’agissait pas d’une première incarcération.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant, qui mentionne être père de deux enfants mineurs, évoque un éloignement familial qu’il n’étaye nullement.
D’après le rapport de détention, il a bénéficié de 2 parloirs.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
A la date du 5 septembre 2023, le requérant était incarcéré depuis plus de 7 mois (cf fiche pénale). Auparavant, il avait déjà été incarcéré en 2016.
Oui
La somme de 2 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Le requérant invoque un préjudice matériel qu’il ne justifie et n’étaye nullement.
Dès lors, sa demande devra être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [J] ;
DEBOUTONS monsieur [I] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [I] [J] :
La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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