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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 21/15007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2021, N° 19/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/29
RG 21/15007
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJA6
[S] [L]
C/
[3]
S.A. [5]
Copie certifiée conforme délivrée le 31 Janvier 2025 à :
— Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
— [3]
— S.A. [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 24 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01257.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
[3], demeurant [Adresse 11] (France)
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
S.A. [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Non qualifié, Radiation
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [L] a été employé en qualité :
— de tôlier par l’entreprise [4] du 11 mars 1957 au 2 mai 1958, et du 12 septembre 1960 au 2 octobre 1964,
— de charpentier par la société [8] ([10]) du 16 mars 1970 au 15 février 1973,
— de technicien d’atelier par la société [14] du 1er juillet 1982 au 15 septembre 1986.
Il a déclaré le 23 novembre 2019 à la [3] souffrir d’une « surdité avec perte de 40 dB aigus » que cette caisse a refusé de prendre en charge le 11 mai 2010.
Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2009, est implicitement prise en charge par la [2] et a renvoyé M. [L] devant elle pour liquidation de ses droits.
La caisse a alors notifié à M. [L] le 8 novembre 2013, prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, puis a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2009.
Elle a fixé le 4 août 2014 à 18% le taux d’incapacité permanente partielle.
M. [L] a saisi le 3 novembre 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* mis hors de cause la société [9] (dite [10]) et la [12] (dite [13]),
* débouté M. [S] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’égard de la société [5],
* condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] en a interjeté appel par déclaration au R.P.V.A du 22 octobre 2021, en désignant en qualités d’intimées la société [5] et la [3].
Par arrêt avant dire droit en date du 2 juin 2023, la présente cour d’appel a enjoint à M. [L] de produire contradictoirement, en adressant un exemplaire à la cour, tous les éléments concernant la situation juridique de la société [5], ainsi que la copie du procès-verbal établi par l’huissier adressé par lettre recommandée avec avis de réception et son avis de réception.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] a fait assigner la société anonyme [7], pour l’audience du 24 janvier 2024.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la présente cour d’appel enjoint à M. [L] de verser aux débats dans le délai de deux mois de son prononcé, un extrait Kbis de la société [4], et a sursis à statuer sur le fond jusqu’à l’audience de renvoi du 20 novembre 2024 en invitant les parties à conclure, au regard de la date de la radiation de l’employeur du registre du commerce et des sociétés, sur les conséquences procédurales à tirer sur l’absence de désignation d’un représentant de celui-ci en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], dispensée de comparution indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente.
Elle lui demande de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées, de rejeter le préjudice d’agrément et de condamner la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
MOTIFS
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Alors que la cour est saisie depuis le 22 octobre 2021 par M. [L] de son appel, par suite de son absence de diligences pour:
* justifier de la situation juridique de la société [4], et en particulier de la date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, au regard de la date d’appel, faisant obstacle à ce que la recevabilité de son appel puisse être appréciée par la cour,
* conclure sur ce point alors qu’il y a été invité par l’arrêt du 28 mars 2024,
* pour faire désigner, dans l’hypothèse d’une radiation postérieure à l’acte d’appel, rendant celui-ci recevable, un mandataire ad hoc à la société [4] et lui faire délivrer assignation avec signification de ses conclusions,
l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée.
Il y a lieu donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelant, avec dépôt de ses conclusions sur la recevabilité de son appel, production de l’extrait Kbis de la société [4], et justification de la désignation d’un mandataire ad hoc à cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 14 et 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, sur demande et dépôt de ses conclusions par M. [L], sur la recevabilité de son appel avec production de l’extrait Kbis de la société [4], ainsi que justification de la désignation d’un mandataire ad hoc à cette dernière,
— Dit que dans ce cas, M. [L] devra pour la date d’audience à laquelle l’affaire aura été fixée, faire assigner le mandataire ad hoc désigné à la société [4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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