Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juillet 2025, n° 23/02682
TGI 9 mai 2023
>
CA Bordeaux
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'origine professionnelle

    La cour a jugé que le dossier de la caisse ne devait contenir que les éléments susceptibles de faire grief, et que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas requis pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'information des délais de consultation

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas prouvé que l'employeur avait été informé des délais de consultation, rendant ainsi inopposables les décisions de prise en charge.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société [1] à verser une somme à l'administration pour couvrir ses frais de justice, en raison de la défaite de la société en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.S. [1] conteste la prise en charge des maladies professionnelles de Mme [O] par la caisse de sécurité sociale. La juridiction de première instance a déclaré inopposables ces décisions à la société, en raison de l'absence de communication de certificats médicaux de prolongation. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que seuls les certificats médicaux initiaux doivent figurer dans le dossier consultable par l'employeur, et que l'absence de certificats de prolongation ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, ordonnant l'opposabilité des décisions de prise en charge à la société [1] et condamnant la caisse aux dépens.

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°23/02682
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/02682
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02682
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 22/00195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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