Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02682 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKI
[3]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°22/00195) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 31 mai 2023.
APPELANTE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [N] [O] a été engagée en qualité d’employée commerciale pour le compte de la société [1] à compter du 3 juillet 2017.
Le 30 novembre 2020, Mme [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une ' épicondylite, épitrochléite coude droit'.
Le certificat médical initial a été établi le même jour et mentionnait une 'épicondylite, épitrochléite droite'.
Le 7 avril 2021, la [5] (en suivant, la [8]) a pris en charge d’une part la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude et d’autre part la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coudre inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 juin 2021, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable (en suivant, la [9]) de la [8] afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 14 décembre 2021, la [9] a rejeté le recours de la société [1].
2 – Par lettre recommandée du 15 février 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la [6].
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposables à la SAS [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies contractées par Mme [O] le 22 juin 2020,
— condamné la [8] aux dépens,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 – Par courrier recommandé du 31 mai 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’opposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [O] à la société [1],
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [1] au paiement à la [8] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 09 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies de Mme [O] du 7 avril 2021, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 14 décembre 2021,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles
Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
6 – La [8] fait valoir:
— qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau;
— que le dossier mis à disposition n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge;
— que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre;
— que seul le certificat médical initial est une pièce contributive et doit figurer au dossier;
— que le dossier d’instruction constitué par la caisse ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail;
— que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical et ne saurait faire partie du dossier consultable par l’employeur;
— que dans un arrêt du 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis fin au débat en jugeant qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
7 – La société [1] fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas avoir pu consulter certains éléments du dossier mais qu’il manquait les certificats médicaux de prolongation;
— que la [8] confirme qu’elle n’a jamais mis à disposition les certificats médicaux de prolongation alors qu’il s’agissait pourtant de documents fondamentaux dans le cadre de la procédure et détenus par la [7];
— que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale vise expressément le pluriel « les certificats médicaux », ne distinguant pas entre les différents certificats médicaux et ne formulant ainsi aucune restriction sur ce point;
— que si la [8] invoque l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2024, elle fait fi de ce que les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial, peuvent parfaitement faire grief à l’employeur en révélant notamment une évolution du diagnostic initial voire une toute autre pathologie qui empêcherait alors d’établir un lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Réponse de la cour
8 – Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire".
Il est établi que le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ.2ème, 16 mai 2024, n°22-22.413)
9 – En l’espèce, la société [1] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation prescrits à Mme [O] ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction des deux maladies qu’elle a déclarées.
Or, il est constant que l’obligation d’information pesant sur la caisse se limite aux éléments du dossier sur lesquels se fonde sa décision. Dès lors, seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer audit dossier puisqu’il participe à la désignation de la maladie et que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, dont la finalité est simplement de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, n’ont pas à y figurer.
De plus, hormis les certificats de prolongation, le dossier que la caisse a mis à disposition de l’employeur pour consultation était complet en ce qu’y figuraient le questionnaire employeur, le questionnaire assuré, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les deux fiches colloques.
En outre, la société [1] ne démontre pas en quoi l’absence des certificats de prolongation lui fait éventuellement grief.
10 – Il s’en déduit que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire pour non communication des certificats médicaux n’est pas fondé de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ne peuvent être déclarées inopposables à la société [1] pour ce motif.
Sur l’absence d’information des délais pour consulter le dossier
Moyens des parties
11- La [8] fait valoir que par deux courriers distincts du 22 décembre 2020, elle a avisé l’employeur des délais d’instruction puis de consultation dans le dossier relatif à l’épitrochléite droite et dans le dossier relatif à l’épicondylite droite.
12 – La société [1] fait valoir :
— qu’en vertu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 »;
— que l’inopposabilité de la décision de prise en charge est retenue lorsque la [7] n’est pas en mesure de démontrer que l’employeur a reçu la lettre de clôture de l’instruction;
— que si la caisse satisfait à son obligation d’information par l’envoi d’une lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne doit pas moins apporter la preuve de la réception de cette lettre par l’employeur, et ce par tous moyens;
— que la [7] ne démontre pas dans ces deux dossiers, avoir avisé la société [1] des délais lui permettant de consulter les éléments du dossier.
Réponse de la cour
13 – Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er décembre 2019 : 'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
14 -En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’elle n’a pas été informée des délais lui permettant de consulter les éléments du dossier.
Si la [8] produit deux courriers datés du 22 décembre 2020 comportant l’information de l’employeur des délais d’instruction puis de consultation des dossiers, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de l’envoi de ces courriers à la société [1].
La caisse ne produit aucun autre élément permettant d’établir que la société [1] a été informée des délais dans lesquels elle pouvait consulter les dossiers.
15 – Par conséquent, il convient de déclarer inopposables à la société [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [O] le 22 juin 2020.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
16 – L’issue du litige conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens.
17 – La [8] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18 – L’équité commande de ne pas laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles. La [8] est condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel,
Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] à verser à la société SAS [1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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