Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTN6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 16 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. SIDEL BLOWING & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [L] a été engagé par le groupe Tetra Leval en qualité de responsable qualité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 1994.
Le 01 janvier 2009, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Sidel Blowing & Services.
M. [L] a occupé les fonctions de président de la société Sidel Blowing & Services.
Par un avenant du 04 octobre 2019, M. [L] s’est vu confier les fonctions de directeur du site d'[Localité 6] et de directeur de la Moulerie.
Par un avenant du 03 juin 2021, M. [L] a été nommé responsable maintenance et sécurité TPM MSO de [Localité 5].
M. [L], ayant manifesté son accord sur la nouvelle mission qui lui a été proposée, il a été informé le 17 mars 2022 du changement de gouvernance pour le site d'[Localité 6].
M. [L] a démissionné de son mandat de président de la société Sidel Blowing & Services.
Par lettre du 17 juin, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juin 2022.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié au salarié le 12 juillet 2022 de la façon suivante :
« Le 17 juin 2022, nous vous avons convoqué par LRAR à un entretien préalable au licenciement, compte tenu des graves insuffisances qui sont les vôtres.
Cet entretien s’est tenu le 29 juin 2022, en présence de Mme [O] [F], VP RH ECA, de [J] [V], EVP Services, et de M. [W] [C], qui vous assistait.
Lors de cet entretien nous vous avons rappelé les éléments suivants, constituant une conduite constitutive d’une cause réelle et sérieuse :
Apres plusieurs années durant lesquelles vous exerciez la fonction de responsable HSE groupe, vous étiez nommé Directeur de la moulerie le 1er juillet 2018.
Compte-tenu de votre ancienneté dans le groupe, il vous a été proposé le 1er novembre 2019 de prendre en plus de ce rôle, la fonction de directeur du site d'[Localité 6].
Si les premiers mois semblaient bien se passer, la situation s’est assez rapidement dégradée tant à la moulerie qu’au niveau du site. Vous ne communiquiez pas de façon assez claire et n’étiez pas toujours en mesure de gérer en priorité les sujets importants et impactant.
La situation devenant avec le temps très difficile, il a été décidé le 1er janvier 2021 de vous décharger de la direction de la moulerie pour que vous puissiez vous consacrer entièrement à la direction du site.
Dans le même temps, plusieurs actions ont été lancées afin de vous aider à améliorer votre connaissance des sujets et votre communication. Ainsi une réunion régulière était organisée avec les membres du GLT pour que vous puissiez avoir les informations et surtout que vous puissiez remonter les problématiques que vous rencontriez. D’autre part un coaching individuel a été mis en place avec des consultants externes en communication.
Si ces actions devaient permettre de vous rendre plus à l’aise dans votre rôle de directeur de site notamment dans les relations sociales, il n’en a malheureusement rien été.
La situation a continué à se dégrader jusqu’à un point de rupture des relations sociales fin 2021. Ne répondant jamais aux questions posées, ne maitrisant pas les informations que vous présentiez et ne prenant aucune décision ou initiative, vous n’étiez plus reconnu comme un interlocuteur sérieux.
C’est dans ce contexte que se sont déroulés en début d’année 2022 les Négociations Annuelles Obligatoires. Ces négociations se sont révélées catastrophiques. Vous n’avez pas su, malgré le support apporté en interne, gérer les négociations. Pire, pour vous sortir de la grève vous avez sciemment été à l’encontre des règles et directives groupe. Ceci a eu des conséquences importantes tant au niveau du budget que de la gestion technique de la revue de salaire. Cela a nécessité un investissement important de plusieurs personnes afin de rendre possible les conditions sur lesquelles vous vous étiez engagé dans la PV de désaccord.
Dans la même période nous avons été confrontés à une situation difficile au service Finance. En effet, un accident du travail a eu lieu en janvier 2022. Lors du CSSCT du 26 avril 2022, l’inspecteur du travail était présent et compte-tenu des difficultés décrites il a décidé de mener une enquête. De graves dysfonctionnement, notamment en termes de respect des règles concernant la durée du travail, ont été relevés. Pire lors de l’enquête sur l’accident du travail, nous avons appris que le service HSE dont vous étiez directement responsable connaissait la situation et avait été alerté plusieurs fois des dérives notamment au moment des clôtures.
C’est alors que le groupe a décidé une nouvelle fois de réduire votre périmètre. Ainsi le 18 mars 2022, un nouveau directeur de site était nommé et vous ne conserviez que la partie maintenance du site et une partie du projet TPM à la moulerie.
Néanmoins cette partie s’est aussi révélée mal gérée. En effet, l’aspect visuel du site s’est fortement dégradé ces dernières années. La période Covid a certes été peu propice aux grands travaux mais l’entretien le plus minimal du site a été totalement négligé. Ainsi les espaces verts n’étaient plus entretenus, la rouille est apparue sur certaines structures métalliques, 'la situation intérieure des bâtiments était déplorable : sanitaires très sales, plaque de plafond absente, '
Le 9 mai 2022, le CSSCT relevait particulièrement la situation très dégradée en Tranche 6, posant non seulement des problèmes de propreté mais aussi des problèmes de sécurité (chute d’objet, risque électrique, …). Ceci a fait courir un risque important aux salariés et à l’entreprise et il aura fallu l’intervention du CSSCT et de [T] [V], membre du GLT pour que vous preniez des mesures.
La multitude de ces exemples démontre votre incapacité à gérer les taches les plus simples de votre fonction malgré un périmètre revu fortement à la baisse au cours du temps. Vos résultats et votre comportement ne sont pas compatibles avec l’exigence d’un poste tel que le vôtre.
En plus des conséquences très négatives d’un point de vue opérationnel, ceci implique également une perte totale de confiance tant de vos collègues que de votre management ce qui rend impossible toute poursuite de collaboration.
Lors de notre entretien, vous avez nié la plupart des éléments et rejeté la responsabilité des problèmes sur vos différents interlocuteurs, indiquant simplement que vous étiez très engagé et avez fait toujours de votre mieux.
Les éléments que vous nous avez apporté lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de votre insuffisance professionnelle et nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Par requête du 20 février 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [H] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Sidel Blowing & Services, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
27.472,15 euros brut à titre de bonus contractuel de l’année 2022,
2.742,21 euros brut à titre des congés payés afférents,
153.381,60 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 21 Février 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— condamné la SAS Sidel Blowing & Services, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [H] [L] les documents suivants, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement :
un certificat de travail conforme au jugement, faisant apparaître une ancienneté depuis le11 avril 1994,
un nouveau bulletin de salaire conforme au jugement,
un solde de tout compte rectifié,
une attestation Pôle Emploi conforme au jugement,
le conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé qu’en vertu que l’article R.1454-28 alinéa 2 du Code du Travail sont de droit exécutoires à titre provisoire la remise de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— débouté M. [H] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SAS Sidel Blowing & Services, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes,
— fixé en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] [L] à la somme de 12.781,80 Euros,
— condamné la SAS Sidel Blowing & Services, en la personne de son représentant légal, à verser à l’organisme Pôle emploi l’indemnité de six mois d’indemnités de chômage au titre de l’article L.1235-4 du Code du Travail,
— condamné la SAS Sidel Blowing & Services, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par par la SAS Sidel Blowing & Services, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 15 mars 2024, la société Sidel Blowing & Services a interjeté appel de ce jugement.
Le 2024, M. [L] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024 la société Sidel Blowing & Services demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement du 16 février 2024 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
' condamné la société Sidel Blowing & Services en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] les sommes suivantes :
27 472,21 euros brut à titre de bonus contractuel de l’année 2022,
2 742,21 euros brut à titre des congés payés afférents,
153 381,60 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 21 Février 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
' dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire pour la totalité du jugement,
' condamné la société Sidel Blowing & Services en la personne de son représentant légal à remettre à M. [L] les documents suivants, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement :
un certificat de travail conforme au jugement faisant apparaître une ancienneté depuis le 11 Avril 1994,
un nouveau bulletin de salaire conforme au jugement,
un solde de tout compte rectifié,
une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
le conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
' débouté M. [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
' débouté la société Sidel Blowing & Services en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes,
' fixé en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 12 781,80 euros,
' condamné la société Sidel Blowing & Services en la personne de son représentant légal à verser à l’organisme Pôle emploi l’indemnité de 6 mois d’indemnités de chômage au titre de l’article L1235-4 du code du travail,
' condamné la société Sidel Blowing & Services en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et frais d’exécution,
' dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Sidel Blowing & Services en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement
A titre principal :
— juger le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts afférente,
A titre subsidiaire :
— juger que le montant de l’indemnité accordée à M. [L] devra être limité à 38 343 euros brut (3 mois de salaire), M. [L] ne justifiant d’aucun préjudice particulier,
2/ Sur la demande indemnitaire au titre d’un licenciement brutal et vexatoire
— débouter M.[L] de sa demande indemnitaire ;
3/ Sur la demande de rappel de Bonus au titre de l’année 2022
— juger que M. [L] ne peut prétendre à aucun versement de bonus au titre de l’année 2022,
— débouter M. [L] de toute demande de bonus au titre de l’année 2022,
4/ Sur la demande de certificat de travail rectifié
— juger que le certificat de travail remis à M. [L] lors de son départ de la société Sidel Blowing & Services est conforme aux dispositions de l’article D.1234-6 du Code du travail,
— débouter M. [L] de toute demande de délivrance de certificat de travail rectifié,
5/ Sur la demande de bulletin de salaire, attestation France Travail et solde de tout compte rectifiés
— débouter M. [L] de sa demande de délivrance de bulletin de salaire, attestation France Travail et solde de tout compte rectifiés,
— débouter M. [L] de sa demande d’astreinte,
— juger que toute astreinte ne courra qu’à l’échéance d’un délai d’un mois suite à la signification à partie de la décision à intervenir,
6/ Sur l’article 700 du CPC et les dépens
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— juger la société Sidel Blowing & Services mal fondée en son appel, l’en débouter et la débouter de toutes ses demandes
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Sidel Blowing & Services à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Sidel Blowing & Services à lui payer la somme de 27.472,15 euros bruts à titre de bonus contractuel de l’année 2022, et la somme de 2.742,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
condamné la SAS Sidel Blowing & Services à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 21 Février 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
condamné la SAS Sidel Blowing & Services à lui remettre, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
. un certificat de travail conforme au jugement, faisant apparaître une ancienneté depuis le 11 avril 1994,
. un nouveau bulletin de salaire conforme au jugement, un solde de tout compte rectifié,
. et une attestation Pôle Emploi (France travail) conforme au jugement,
le conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte
rappelé qu’en vertu que l’article R.1454-28 alinéa 2 du Code du Travail sont de droit exécutoires à titre provisoire la remise de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
débouté la SAS Sidel Blowing & Services de toutes ses demandes,
fixé en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 12.781,80 euros
condamné la SAS Sidel Blowing & Services à verser à l’organisme Pôle emploi, l’indemnité de six mois d’indemnités de chômage au titre de l’article L.1235-4 du Code du Travail,
condamné la SAS Sidel Blowing & Services aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement,
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la S.A.S. Sidel Blowing & Services en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le recevant en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Sidel Blowing & Services au profit de M. [L] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 153 381, 60 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sidel Blowing & Services à lui payer la somme de 249 245 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, si la cour rejetait la demande d’augmentation du montant de la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sidel Blowing & Services à payer à M. [L] la somme de 153 381, 60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sidel Blowing & Services à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société Sidel Blowing & Services à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens et frais d’exécution,
— ordonner à la société Sidel Blowing & Services de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un solde de tout compte rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— débouter la société Sidel Blowing & Services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, de sa demande au titre des dépens, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la rupture du contrat
À titre liminaire, il convient de relever, à la lecture de la lettre de licenciement, que l’employeur ne reproche aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’accomplissement de ses fonctions, mais une incapacité de l’intéressé à gérer les tâches les plus simples relevant de ses fonctions malgré un support managérial et un périmètre d’intervention revu au cours du temps à la baisse et le fait de ne pas répondre aux attentes de sa hiérarchie, caractérisant ainsi une insuffisance professionnelle. L’employeur ne s’étant nullement placé sur le terrain disciplinaire comme l’invoque M. [L], le moyen tiré de la prescription des griefs ou manquements reprochés est dénué de fondement.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
Il convient ainsi d’examiner chacun des griefs développés dans la lettre de licenciement par l’employeur.
Le déficit de communication et l’approche trop superficielle des dossiers ayant pour conséquence une dégradation des relations sociales sur site
La société reproche à son salarié, malgré un support du groupe et un coaching dispensé par un cabinet de conseil en communication, un déficit de communication et une approche trop superficielle des dossiers vis-à-vis des membres du CSE et des organisations syndicales, à l’origine d’une dégradation des relations avec les représentants du personnel fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022.
Au soutien de son argumentation, l’employeur produit des tracts des Organisations Syndicales et des PV de réunion de CSE dont il a extrait des passages repris dans ses écritures sous forme d’un tableau.
En réplique, si M. [L] ne conteste pas la dégradation des relations sociales sur le site d'[Localité 6] lorsqu’il en assurait la direction, il conteste en être à l’origine en raison d’un déficit de communication de sa part ou encore d’une approche superficielle des dossiers, l’imputant au mode de fonctionnement du groupe.
S’agissant du support que lui aurait apporté spécifiquement le groupe, il affirme qu’il s’agissait de réunions préexistantes à sa nomination comme directeur du site.
S’il confirme enfin avoir bénéficié d’une prestation de coaching, il conteste en revanche qu’il s’agissait de répondre à une insuffisance professionnelle de sa part mais que les séances dont il a bénéficié avaient été mises en place dans le cadre de la formation continue.
Il résulte des pièces produites par les parties qu’en définitive si est établie la dégradation du climat social au cours de l’année 2022 sur le site d'[Localité 6], n’est nullement établi, au travers des témoignages et procès-verbaux, le fait qu’au cours de réunions du CSE qu’il a présidé jusqu’en février 2022 M. [L] ait rencontré des difficultés de communication ou encore montré une connaissance superficielle des dossiers, comportement qui serait au surplus à l’origine de la dégradation.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
L’absence de gestion des difficultés rencontrées au sein du service finance bien que le service HSE ait été informé de la situation.
Se fondant sur le compte-rendu d’une réunion de la CSSCT du 26 avril 2022, l’employeur reproche à son salarié une absence de gestion des difficultés rencontrées au sein du service finance caractérisées par le malaise sur site d’un salarié le 21 janvier 2022 en raison d’une surcharge de travail, se traduisant par des horaires allant parfois au-delà de 11 heures quotidien.
En réponse, M. [L] expose qu’il n’assurait pas la direction opérationnelle du service « finance » ni du service ressources humaines, qu’aucun problème majeur relatif au fonctionnement du service, a fortiori de nature à affecter la santé des salariés, ne lui a été remonté, n’ayant pas été alerté au surplus de la situation par le service HSE.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment des faits circonscrits à la période où M. [L] occupait les fonctions de directeur du site que le service finance était sous la responsabilité du Directeur financier, M. [M], qui exerçait également le mandat de Directeur général de la société. La preuve n’est pas rapportée que jusqu’à son départ M. [L] ait été informé de quelque façon que ce soit de la situation du service concerné si bien que ne peut lui être reproché une absence de gestion des difficultés rencontrées par ledit service.
Le grief reproché n’est donc pas établi.
La dégradation de l’aspect général du site d'[Localité 6] (espaces verts et bâtiments insuffisamment entretenus)
La société expose qu’au cours de la période où M. [L] a dirigé le site puis a vu à compter du 18 mars 2022 limiter son périmètre d’intervention notamment à la partie maintenance du site, son aspect visuel s’est fortement dégradé, que même au cours de la période Covid l’entretien « minimal » du site a été négligé et que le CSSCT a relevé plus particulièrement la situation très dégradée de la tranche 6, en raison de problème de propreté et de sécurité (« chute d’objet », « risque électrique »), ce qui aurait fait courir un risque « important » aux salariés et aurait nécessité l’intervention du CSST et d’un membre du GLT pour que Monsieur [L] prenne des mesures.
En réponse, M. [L] soutient qu’il n’a jamais fait courir le moindre risque pour la sécurité des salariés et qu’il a pris toutes les mesures possibles en fonction des moyens qui lui ont été accordés, que sa dernière évaluation en ce domaine (maintenance, d’hygiène, santé et sécurité) était du reste conforme aux attentes de l’employeur.
Il affirme au contraire que la gestion de la crise COVID a été exemplaire, que son engagement en matière de santé et de sécurité au travail a été total et que toutes les mesures possibles ont été prises au regard des moyens mis à disposition dans un contexte de réduction, décidée par le groupe, des dépenses sur le site.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, durant la crise COVID M. [L] a agi dans la limite des moyens financiers qui lui avaient été alloués par le groupe tout en s’acquittant des engagements qui étaient formulés au travers du plan d’action 2021-40 actions prioritaires, en investissant 90 000 euros certifié au final par l’ISO 45001 et 14001 obtenu en mars 202, et ce, malgré une baisse de 20% des dépenses de sous-traitance.
S’agissant de la tranche 6 A, à la suite de la visite réalisée par le CHSCT au mois d’avril 2022, prenant en compte les remarques adressées, M. [L] a établi un plan d’actions spécifique qu’il a personnellement piloté, un point sur l’état d’avancement de ce plan ayant été fait lors de la réunion du CSE du 2 juin 2022.
Le grief ainsi reproché à M. [L] n’est donc pas établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun des griefs susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle n’étant établis à l’encontre de M. [L], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié au salarié.
2) sur les conséquences indemnitaires de la rupture
a) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de son licenciement, les parties s’accordent sur le fait que le salarié avait plus de 28 ans d’ancienneté. Son salaire mensuel moyen brut était de 12 781 ,80 euros et il avait 59 ans pour être né le 12 novembre 1962. Il ne pourra liquider ses droits à la retraite avant le 1er juillet 2025.
M. [L] a incontestablement subi un préjudice très significatif sur le plan financier pour avoir été licencié de manière injustifiée à trois ans de la retraite, justifiant depuis son licenciement ne pas avoir retrouvé d’emploi malgré des recherches actives.
Il justifie encore avoir été affecté sur le plan psychologique par cette mesure de licenciement.
Eu égard à cette situation, il convient de condamner la société Sidel Blowing & Services à verser à M. [L] la somme de 153.381,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
b) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Se portant appelant incident, M. [L] demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances du licenciement.
Demandant à la cour de confirmer la décision attaquée de ce chef, la société Sidel Blowing & Services s’oppose à cette prétention, estimant que n’est pas caractérisée la situation brutale et vexatoire invoquée par l’intimé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [L] avait jusqu’à son entretien en vue d’un licenciement fait l’objet d’évaluations et encore récemment pour les années 2019, 2020 et 2021à tout le moins conformes aux attentes de son employeur.
Rien ne pouvait lui laisser supposer dans ces conditions que son employeur, pour lequel il avait consacré plus de 28 ans de sa vie professionnelle, puissent lui notifier aussi rapidement son licenciement.
Ce caractère inattendu et imprévisible du licenciement au regard des entretiens d’évaluation et de l’absence de mise en garde préalable est de nature à conférer un caractère vexatoire aux circonstances de la rupture.
Il convient en conséquence de condamner la société Sidel Blowing & Services à verser à M. [L] en réparation du préjudice ainsi subi la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
La décision du conseil de prud’hommes contesté de ce chef par la société Sidel Blowing & Services doit donc être confirmée.
4) Sur la demande en paiement de la rémunération variable 2022
M. [L] a sollicité la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire correspondant au bonus auquel il pouvait prétendre au titre de l’année 2022, prétention à laquelle a fait droit le conseil de prud’hommes en condamnant la société à lui verser la somme de 27 472, 15 euros, outre 2742, 21 euros au titre des congés payés y afférents.
Ayant interjeté appel du chef de ces dispositions la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de sa demande, l’appelante exposant que cette condamnation se heurte aux termes de la procédure interne applicable, à laquelle fait référence le contrat de travail de M. [L], qui prévoit qu’en cas de licenciement, le salarié n’est alors plus éligible au plan de rémunération variable.
En l’espèce, M. [L] a quitté les effectifs de la société le 14 janvier 2023.
La clause dont se prévaut la société stipule : « les participants (i) partant à la retraite, ou (ii) dont le contrat prend fin (à l’exception des licenciements pour motif valable, auxquels cas le participant n’est plus éligible à une attribution au titre du PRV), ou (iii) en congé non rémunéré pendant plus d’un mois sur une année civile durant la période de performance, demeurent inclus dans le PRV jusqu’à la date effective de résiliation de leur contrat de travail (') ».
Ces dispositions prévoient une exclusion du bénéfice au bonus pour les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement « pour motif valable ».
Or, la cour a jugé que le licenciement de M. [L] n’était pas justifié de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait fait l’objet d’un licenciement pour motif valable.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de M . [L].
5) Sur les demandes relatives aux documents de fin de contrat
Le conseil des prud’hommes, accueillant M. [L] en sa demande a condamné la SAS Sidel Blowing & Services à remettre au salarié, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement :
— un certificat de travail conforme au jugement, faisant apparaître une ancienneté depuis le 11 avril 1994,
— un nouveau bulletin de salaire conforme au jugement,
— un solde de tout compte rectifié,
— une attestation Pôle Emploi conforme au jugement,
le conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte.
La société Sidel Blowing & Services conteste ces dispositions en ce qu’il lui ordonne de remettre à M. [L] un certificat de travail faisant apparaitre une ancienneté depuis le 11 avril 1994.
Pour l’appelante, la date retenue par les premiers juges correspond à « l’ancienneté groupe » alors que, selon elle, elle a pour seule obligation que celle de mentionner sur le certificat de travail la date d’entrée de M. [L] au sein de son entreprise.
M. [L] a rejoint la société Sidel Blowing & Services à la suite d’un transfert de son contrat de travail.
Le transfert entraîne la poursuite du même contrat de travail avec le second employeur.
Dès lors, il appartient à la société Sidel Blowing & Services de faire figurer sur le certificat de travail la date d’entrée de M. [L] correspondant à la date d’effet du contrat d’origine ayant été transféré, soit le 11 avril 1994.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
De même, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à M. [L] outre un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire et une attestation France travail, sauf à préciser que ces documents devront être conformes désormais à la présente décision.
En revanche, il n’apparait pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné aux dépens de première instance la société Sidel Blowing & Services et l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué à M. [L] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société Sidel Blowing & Services sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser la charge de M. [L] les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il lui sera allouée une somme de 1 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
Dit que la remise des documents procédant de la rupture du contrat serait assortie d’une astreinte,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmés,
Condamne la société Sidel Blowing & Services à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
Déboute M. [L] de sa demande tendant à voir assortie la remise des documents d’une astreinte,
Vu l’évolution du litige,
Dit que les documents à remettre à M. [L] devront être conformes au présent arrêt,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Sidel Blowing & Services aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
La condamne à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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