Infirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 21/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Décembre 2023, RG 21/00277
Appelante – défenderesse à la requête
Mme [O] [J] [T]
née le 29 Octobre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés – demandeurs à la requête
M. [E] [W] [M] [A]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 3] – SUISSE,
et
Mme [X] [H] épouse [A]
née le 24 Mai 1974 à [Localité 4] – RUSSIE,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [A] et Mme [X] [H] épouse [A], sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant à [Localité 5], le tout cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Mme [O] [J] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré sur la même commune section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les deux propriétés sont contiguës et les deux maisons sont mitoyennes.
Se plaignant d’empiétements sur leur propriété par des ouvrages édifiés par Mme [J] [T], les époux [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville qui, par décision du 2 avril 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [N]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par acte délivré le 1er février 2021, les époux [A] ont fait assigner Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer les empiétements constatés.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [J] [T] de sa demande de complément d’expertise,
— ordonné la clôture de la procédure avec effet au 15 septembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 octobre 2023,
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné Mme [J] [T] à :
démolir la partie des fondations de son extension,
supprimer le débord de toiture de ladite extension,
déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
supprimer le lambris de l’isolation des combles,
supprimer le crépi de la façade,
retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour Mme [J] [T] de procéder aux retraits ordonnés elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [J] [T] à verser aux époux [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2018 et 15 mars 2021 ainsi que le coût de la sommation du 19 décembre 2018, dont distraction au profit de Me Damien Merotto,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par deux déclarations du 29 décembre 2023, Mme [J] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 et du jugement du 11 décembre 2023.
Par mention au dossier ces deux procédures ont été jointes le 4 janvier 2024 sous le numéro unique RG 23/01843.
Par un arrêt contradictoire rendu le 13 novembre 2025, n° RG 23/0 1843, la cour d’appel de Chambéry a :
Statuant sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [T] tendant à réformer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne la clôture et fixe la date d’audience de plaidoirie,
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté Mme [J] [T] de sa demande de complément d’expertise,
dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale,
Statuant sur appel du jugement du 11 décembre 2023,
— réformé le jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [J] [T] à :
démolir la partie des fondations de son extension,
supprimer le débord de toiture de ladite extension,
déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
supprimer le lambris de l’isolation des combles,
supprimer le crépi de la façade,
retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
dit que faute pour Mme [J] [T] de procéder aux retraits ordonnés elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— condamné Mme [O] [J] [T] à démolir le bloc de 'gros béton’ d’environ 36 cm sur 102 cm situé sur la parcelle cadastrée commune [Localité 5] section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [A], qualifié de 'fondation’ par l’expert judiciaire et figurant en jaune sur le plan en page 24 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020,
— condamné Mme [O] [J] [T] à enlever le crépi sur la façade Ouest de la maison de M. et Mme [A], parcelle cadastrée commune [Localité 5] section B n° [Cadastre 1], sur une bande d’environ 26 cm de large, située entre la limite de propriété définie par l’expert judiciaire (au droit du mur de l’extension-véranda) et la descente d’eaux pluviales (cf p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020),
— condamné Mme [J] [T] à déplacer sa descente d’eaux pluviales en façade Ouest de sorte qu’elle soit sur sa propriété (laquelle s’arrête au droit du mur de sa véranda, selon limites de propriété indiquées p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020),
— condamné Mme [O] [J] [T] à enlever le panneau de lambris en bois situé façade Ouest, désigné par l’expert judiciaire en page 41 du rapport d’expertise du 3 novembre 2020,
— rejeté la demande tendant à condamner Mme [O] [J] [T] à retirer l’ancien grillage et des poteaux entourant la borne OGE n° B qui ont déjà été enlevés par elle avant constat du 15 mars 2021,
— condamné l’appelante à supprimer la partie de la nouvelle clôture et tout autre élément qui dépasse la limite de propriété fixée par le centre de la borne OGE n° B,
— dit que faute pour Mme [J] [T] de procéder aux retraits ordonnés dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [J] [T] à verser aux époux [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2018 et 15 mars 2021 ainsi que le coût de la sommation du 19 décembre 2018, dont distraction au profit de Me Damien Merotto,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de complément d’expertise,
— condamné Mme [J] [T] à payer à M. [E] [A] et Mme [X] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamné Mme [O] [J] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
*
Par requête en omission de statuer adressée par voie électronique le 20 novembre 2025 les époux [A] demandent à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt du 13 novembre 2025 en y ajoutant les dispositions de l’arrêt figurant sous le paragraphe 3, en pages 10 et 11.
Les parties ont été appelées à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les requérants ont comparu et maintenu leur requête en réparation de l’omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est alors mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale. Elle est notifiée et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle le fait pour le juge de s’abstenir de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de la décision (Soc., 26 juin 2019, n°18-10.918).
En l’espèce, alors que la demande en démolition du débord de toiture de l’extension a été évoquée dans les motifs de l’arrêt du 13 novembre 2025, et alors qu’il est précisé dans le dispositif que le jugement est infirmé en ce qu’il condamne Mme [J] [T] à supprimer le débord de toiture de l’extension, la cour ne s’est pas prononcée sur cette demande dans la partie du dispositif 'statuant à nouveau sur les dispositions infirmées'.
Il y a dès lors lieu de réparer cette omission de statuer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, pages 25 et 40, que le toit de la véranda de Mme [J] [T] déborde de 11 cm sur 3,66 m de longueur sur la propriété des époux [A] parcelle cadastrée commune [Localité 5] section B n° [Cadastre 3], de sorte qu’il s’agit d’un empiétement.
Mme [J] [T] ne le conteste pas expressément dans ses dernières conclusions en appel, et ne formule pas de moyen de nature à critiquer les motifs du jugement qui a ordonné la démolition du débord de toiture. Elle est tenue de mettre intégralement fin à cet empiétement. Il est à noter qu’une partie du débord de toiture de l’extension est située au-dessus du terrain de Mme [J] [T] et ne caractérise pas un empiétement.
Seul est évidement concerné par la décision de démolition, le débord précité d’environ 11 cm sur 3,66 m situé au-delà de la limite foncière matérialisée en rouge sur le plan de l’expert judiciaire p. 25 et 40 du rapport d’expertise. Il y a lieu d’ordonner la démolition de ce débord.
Il est rappelé que l’astreinte fixée par l’arrêt du 13 novembre 2025 concerne également l’obligation de procéder au retrait du débord de toiture précité.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate que la cour a omis de statuer sur un chef de demande dans le dispositif de l’arrêt n° RG 23/01843 du 13 novembre 2025,
Complète le dispositif de cet arrêt comme suit, dans la partie 'statuant à nouveau dur les dispositions infirmées’ :
Ordonne la démolition du débord de toiture de l’extension de Mme [J] [T], représentant environ 11 cm sur 3,66 m, situé au-delà de la limite foncière matérialisée en rouge sur le plan de l’expert judiciaire p. 25 et 40 du rapport d’expertise,
Rappelle que l’astreinte ordonnée dans l’arrêt n° RG 23/01843 du 13 novembre 2025 se rapporte également à l’obligation de démolition du débord de toiture précité,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt n° RG 23/1843 du 13 novembre 2025,
Laisse les dépens à charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Réalisation ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Préjudice ·
- Lettre recommandee
- Construction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Technologie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Extrait ·
- Date ·
- Appel ·
- Reconnaissance ·
- Désignation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Magistrat
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Thermodynamique ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Confidentialité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.