Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/18
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26 Février 2026
— --------------------------
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNLA
— --------------------------
S.A.S. CUTLITE
PENTA FRANCE,
S.A.S. [R]
[N]
[B]
[F], C/
S.N.C.
NATIOCREDIMURS, S.A.S. ADES-LASER S.A.S,
S.C.P. [Z] [L] ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauveg
arde de la SAS ADES-LASER
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six février deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. CUTLITE PENTA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. [R] [N] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.N.C. NATIOCREDIMURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. ADES-LASER S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP
GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
S.C.P. [Z] [L] ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS ADES-LASER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a reçu les sociétés Cutlite Penta France et la société [R] [N] [B] [F] (BTMO) en leurs demandes, les en a débouté, dit que la machine laser et son chargeur ont bien été livrés et constatant qu’ils étaient atteints de nombreux dysfonctionnements obérant la capacité commerciale et financière de la société [P], prononcé la résolution de la vente à la date du jugement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a condamné la société Cutlite Penta France à payer :
— à la société Natiocredimurs, société de financement, la somme de 939 400 euros TTC, majorée des intérêts à taux légal à compter de la signification du jugement, prenant acte qu’en contrepartie de cette restitution de la portion du prix à la société de financement la société [P] s’engageait à mettre à disposition au sein de ses locaux le matériel livré tant à la société Natiocredimurs qu’à la société Cutlite Penta France ;
— à la société [P] la somme de 150 000 euros au titre des pertes d’exploitation ;
Le tribunal de commerce de La Rochelle a également :
— prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société [P] et la société Natiocredimurs ;
— fixé au passif de la société [P] les créances antérieures détenues par Natiocredimurs à l’encontre de cette dernière à hauteur de 78 132,46 euros HT, soit une somme de 93 758,84 euros TTC ;
— condamné la société [P] à payer à la société Natiocredimurs la somme de 22 323,46 euros HT, soit la somme de 26 788,26 euros TTC au titre des loyers exigibles les 17 juillet et 17 août 2025, à parfaire des loyers échus à compter du 17 août 2025 jusqu’à la signification du jugement ;
Le tribunal a en outre débouté la société [R] [N] [B] [F] de sa demande relative au paiement de la somme de 20 645,76 euros au titre des pièces détachées défectueuses et de 760 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, l’engageant à mieux se pourvoir.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Cutlite Penta France et [R] [N] [B] [F] à payer à la société Natiocredimurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens et les frais de greffe à hauteur de 114,50 euros.
Les sociétés Cutlite Penta France et [R] Technique [B] [F] ont interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2025.
Par acte en date du 5 décembre 2025, les sociétés Cutlite Penta France et [R] [N] [B] [F] ont fait assigner la Scp [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sas [P], la Sas [P] et la Snc Natiocredimurs aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société Cutlite Penta France considère que le tribunal de commerce de La Rochelle a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification des faits, les conditions légales du vice caché n’étant pas réunies. Par ailleurs, elle affirme ne pas être en capacité financière de régler les sommes dues, et que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La Snc Natiocredimurs s’oppose à cette demande et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sas [P] et la Sas [P] concluent également au débouté et sollicitent 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, elles font valoir que les moyens de réformation allégués consistent essentiellement en la contestation du rapport d’expertise sur lequel le tribunal de commerce a fondé sa décision, alors que ces conclusions étaient corroborées par d’autres pièces et que le tribunal a parfaitement justifié sa décision et en a tiré toutes les conséquences juridiques. Elles soulignent que ni les capacités de paiement des parties condamnées, ni celle de remboursement des parties bénéficiaires ne font défaut et qu’il n’existe donc aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 janvier 2026, puis à celle du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Les sociétés Cutlite Penta France et BTMO, représentées par leur conseil à l’audience, soutiennent que la décision rendue par le tribunal de commerce de La Rochelle repose sur une qualification erronée qui ne remplit pas les conditions légales du vice caché. Elles contestent le rapport d’expertise sur lequel le tribunal de commerce a fondé sa décision et considère qu’il ne permet en aucune manière d’établir l’existence d’un vice caché et ne saurait à lui seul justifier la résolution de la vente.
Par ailleurs, les sociétés Cutlite Penta France et BTMO font valoir que les défaillances constatées sont uniquement liées à une utilisation défectueuse de l’équipement due à un défaut de formation et de maintenance des opérateurs de la société [P]. En outre, elles affirment que le dysfonctionnement de la machine est uniquement imputable à [P] et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les défauts invoqués préexistaient à la vente.
Ainsi, les sociétés Cutlite Penta France et BTMO soutiennent que le tribunal de commerce de La Rochelle a commis de sérieuses erreurs d’appréciation juridique et d’analyse des faits, et insuffisamment motivé sa décision, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation du jugement.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les sociétés Cutlite Penta France et BTMO affirment que les éléments comptables produits, à savoir leurs comptes annuels 2023 et 2024, traduisent une nette dégradation de leur situation financière et l’impossibilité pour la société Cutlite Penta France de faire face aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce, sauf à la placer en état de cessation des paiements et contrainte de solliciter le bénéfice d’une procédure collective, et que, par ricochet, la société BTMO, qui a pour seule activité le service après-vente des matériels commercialisés par la société Cutlite Penta France, en sera nécessairement impactée.
La société [P], représentée par son conseil à l’audience, soutient que le tribunal de commerce de La Rochelle a vérifié l’ensemble des conditions d’application de l’article 1641 du code civil, et considérant qu’elles étaient réunies, fait application de la garantie des vices cachés.
Elle soutient que le raisonnement adopté est fondé principalement sur les conclusions de l’expert judiciaire, et ne comporte dès lors aucune erreur de droit ou d’appréciation manifeste, tout comme les conséquences tirées par le tribunal de la résolution prononcée, s’agissant notamment des restitutions réciproques et dommages et intérêts.
La société [P] affirme que les éléments comptables communiqués par la société Cutlite démontrent pour l’exercice clos le 31 mars 2024 des disponibilités à hauteur de 646 100,00 euros et des capitaux propres à hauteur de 52 852,00 euros. En outre, elle soutient que la société Cutlite Penta France verse intentionnellement aux débats des pièces comptables obsolètes, qui ne démontrent pas la réalité financière de la société, le bilan de l’exercice clos au 31 mars 2025 n’étant pas communiqué.
Le conseil représentant la société [P] indique lors de l’audience que la condamnation de la société Cutlite Penta France à payer à la société [P] la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts perte d’exploitation, prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 10 octobre 2025, a été exécutée et que la demande de la société [P] relative à cette condamnation devra donc être déclarée sans objet.
La société Natiocredimurs, dans les écritures déposées à l’audience par son conseil, rappelle que le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la résolution de la vente des matériels objets du contrat de crédit-bail et la caducité dudit contrat, et condamné la société Cutlite Penta France à restituer à la société Natiocredimurs les sommes que cette dernière avait versées. Il ajoute que la société BTMO n’a pas été condamnée au paiement de la moindre somme à son égard, celle-ci n’ayant formulé aucune demande à son encontre, et que la société Cutlite Penta France ne développe aucun moyen d’appel relativement à la société Natiocredimurs et à la remise en cause du contrat de crédit-bail, ses moyens d’appel étant uniquement dirigés à l’endroit de la société [P].
En outre, la société Natiocredimurs soutient que la société Cutlite Penta France sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire sur la base d’éléments d’exploitation et de trésorerie arrêtés il y a près d’une année et demi, et qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision
assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. En outre, elles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance, s’il n’y a pas eu d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal de commerce de La Rochelle a suffisamment motivé sa décision, n’étant pas démontré qu’il aurait commis une erreur sérieuse de droit ou de fait dans son jugement du 10 octobre 2025. Les arguments soulevés par les sociétés [P] et Natiocredimurs relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne peuvent constituer, dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Ainsi, il n’est pas démontré la preuve d’un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
En outre, il n’est pas apporté la preuve suffisante que l’exécution du jugement entraînerait pour la société Cutlite Penta France des conséquences manifestement excessives, la somme dues n’apparaissant pas manifestement disproportionnées au regard des pièces comptables versées aux débats.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Rejetons la demande de la société Cutlite Penta France et de la société [R] [N] [B] [F] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Condamnons in solidum la société Cutlite Penta France et la société [R] [N] [B] [F] à payer à la société [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Cutlite Penta France et la société [R] [N] [B] [F] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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