Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04516 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSA
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 15 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été prise à l’encontre de [S] [T] le 9 mai 2025 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 31 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 2 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 12, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 12, [S] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 14 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de conclusions d’irrecevabilité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné cette prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 juin 2025 à 9 heures 12 en soutenant au visa de l’article R. 743''2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de jonction à cette dernière de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2025.
Le conseil de [S] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[S] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [S] [T] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu’elle ne comportait pas la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le placement en rétention a pour fondement légal une obligation de quitter le territoire français qui doit être exécutoire et dont la critique appartient effectivement à la seule juridiction administrative ;
Attendu pour autant qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier si les conditions légales du placement en rétention administrative sont réunies et en particulier sa base légale constituée en l’espèce d’une obligation de quitter le territoire français ; que pour permettre ce contrôle de l’existence de la base légale, ces pièces doivent être transmises dès le dépôt de la requête ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention ne comportait pas la notification de cette obligation de quitter le territoire français, notification seule susceptible de la rendre exécutoire et à permettre un placement en rétention administrative ;
Que cette pièce est à juste titre qualifiée d’utile par le conseil de [S] [T] au sens du texte susvisé et il convient de relever qu’il n’est pas justifié de la circonstance insurmontable qui aurait empêché de la joindre à la requête et qui aurait conduit l’autorité administrative à ne pouvoir la produire qu’au moment de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative est déclarée irrecevable et l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle l’a déclarée recevable et en a examiné le bien fondé ;
Qu’en tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de [S] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [T],
Infirmons la décision entreprise,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [T],
En tant que besoin ordonnons la remise en liberté de [S] [T],
Rappelons à [S] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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