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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/36
— --------------------------
23 Avril 2026
— --------------------------
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIR
— --------------------------
S.A.S. EG
[G]
C/
S.A.R.L.CELSIUS INVESTISSEMENTS
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. EG [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Diane BOTTE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. CELSIUS INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société Celsius Investissements a confié à la société EG [G] le lot cloisonnement doublage pour la résidence « [Adresse 3] » par contrat en date du 8 février 2021 et le lot plâtrerie isolation pour la « Résidence [Etablissement 1] » par contrat en date du 19 avril 2021.
S’agissant de la résidence « [Adresse 3] », la société Celsius Investissements a mis en demeure la société EG [G] de fournir une attestation d’assurance décennale conforme au lot, celle fournie n’étant pas jugée suffisante par son assureur, engageant une surprime de 7 999,21 euros à la charge de la société Celsius Investissements.
S’agissant de la « [Adresse 4] », la société Celsius Investissements a mis en demeure la société EG [G] à plusieurs reprises de fournir l’attestation d’application d’un produit hydrofuge sur des plaques des salles d’eau, suite à une réserve de l’APAVE, et la documentation technique afférente.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société Celsius Investissements a sollicité du juge des référés des mesures d’exécution forcée et l’octroi d’une provision.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a notamment :
— Condamné la société EG [G] à remettre à la société Celsius Investissements, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance :
— une attestation d’assurance décennale nominative du chantier « [Adresse 3] »
— une attestation d’application d’un produit hydrofuge sur les plaques de plâtre BA18 de doublage des salles d’eau de la « Résidence [Etablissement 1] » et la documentation technique afférente audit produit.
— Condamné la société EG [G] à payer, à titre de provision, à la société Celsius Investissements, la somme de 7.992 euros, et la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 novembre 2025, la société EG [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la société EG [G] a fait assigner la société Celsius Investissements devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, et la condamnation de la société Celsius Investissements au paiement de 2.000 euros à la société EG [G] au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et renvoyée à deux reprises contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenue le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers, s’en rapportant aux écritures déposées.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Comme seul élément justifiant de conséquences manifestement excessives, la SAS EG [G] allègue de l’impact de la crise du secteur immobilier et de la construction sur son activité, indiquant avoir arrêté un chantier du fait d’une suspension administrative. Elle soutient avoir des dettes salariales à hauteur de 32 219 euros en novembre 2025 et être en attente d’un règlement de 70 573,58 euros. Elle soutient que le paiement de la somme de 7 992 euros outre les frais irrépétibles obérerait sa situation financière l’obligeant à déposer le bilan.
A juste titre, la SARL Celsius investissements souligne que rien n’est produit concernant la suspension administrative de l’activité d’EG [G] et qu’elle ne permet plus l’accès à ses comptes depuis l’exercice 2024, la seule attestation de l’expert-comptable produite faisant état de l’impact de l’arrêt de ce chantier est insuffisante à démontrer que la situation de l’entreprise serait irrémédiablement compromise par le paiement de la somme due au titre de la décision de référé.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la SAS EG [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à la présente instance, la SAS EG [G] est condamnée à payer à la SARL Celsius investissements, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SAS EG [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance en date du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle ;
Condamnons la SAS EG [G] à payer à la SARL Celsius investissements la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS EG [G] aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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