Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 24/19063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 24/19063;24/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 176 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLPD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/00504
APPELANTE
S.A.R.L. LE TERMINAL DES DELICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMÉE
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Le Terminal des Délices a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [Z].
Par conclusions remises et notifiées le 22 mai 2025, la société Le Terminal des Délices demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel, sous réserve de la confirmation par Mme [Z] de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance entreprise ;
donner acte à cette dernière de ce qu’elle accepte son désistement d’appel ;
donner acte à Mme [Z] de son désistement de son appel incident et de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance entreprise ;
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de Mme [Z] de son appel incident et de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance entreprise ;
constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance;
dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 22 mai 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
constater le désistement d’appel de la société appelante ;
constater qu’elle accepte ce désistement ;
constater que les parties s’engagent expressément à renoncer au bénéfice de l’ordonnance entreprise ;
en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste de son instance d’appel. L’intimée, qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’ordonnance entreprise, accepte ce désistement et renonce à son appel incident. Il y a lieu en conséquence de constater que ce désistement d’instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Le Terminal des Délices et le déclare parfait ;
Constate que Mme [Z] s’engage à renoncer au bénéfice de l’ordonnance entreprise et renonce à son appel incident ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Le Terminal des Délices.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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