Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 21/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 14 décembre 2020, N° 11-19-0015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00768
N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ST
ID
TI D'[Localité 8]
14 décembre 2020
RG : 11-19-0015
[A]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance d’Avignon en date du 14 décembre 2020, N°11-19-0015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 05 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2011, le Dr [M], chirurgien-dentiste à [Localité 9] a adressé M. [K] [A], chanteur professionnel né le [Date naissance 2] 1950, pour 'des extractions avec implantation immédiate et mise en charge rapide d’une prothèse maxillaire de 10 dents’ au Dr [X] [V], chirurgien-dentiste au [Localité 11], qui l’a examiné le jour-même 'pour un problème douloureux et infectieux dans le secteur 1' et a constaté 'une racine de 13 fracturée et ouverte en deux qui explique son problème infectieux, conséquence un bridge 11-12-13 à extraire ( les racines 11 et 12 sont également perdues)' et ' la 22 est également à un stade terminal sur un plan parodontal'.
Le 28 mars 2011, le service Action Sociale du Fonds de professionnalisation et de solidarité – Audiens sollicité par M. [A] lui a accordé une aide à hauteur de 100% de ces frais dans la limite de 3 500 euros, à verser sur présentation d’une facture acquittée à son nom correspondant au devis initial présenté.
Le 05 juillet 2012, alors que ces soins (dont le devis n’a été produit ni d’une part ni d’autre) ne semblaient pas avoir encore été mis en oeuvre, M. [A] a été blessé au cours d’une représentation musicale par son micro d’abord heurté par un tiers, ce qui a occasionné la perte du bridge de ses dents 11, 12 et 13, le bris de la couronne 23 ainsi que la perte de la dent 25, la prothèse amovible partielle de 7 dents maxillaires étant également devenue inutilisable.
Le 31 août 2012 le Dr [V] lui a proposé un plan de traitement du maxillaire supérieur selon devis de prothèse d’un montant total de 27 500 euros.
M. [A] a contesté la décision du même jour de la CPAM de Vaucluse lui notifiant la guérison de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 06 juillet 2012 à la date du 31 juillet 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon qui par jugement du 25 mai 2016 a homologué le rapport d’expertise du Dr [Z] concluant qu’il ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2012 (sic) de son accident du travail survenu le 05 juillet 2012, mais seulement dès la pose de la prothèse définitive, et, si la solution implantaire était retenue, environ un an après le début des soins.
Le Dr [M] missionné en 2014 pour procéder à une expertise par la société Juridica, assureur de M. [A] a conclu : 'On peut affirmer avec certitude que la perte du bridge 11 (12) 13 est en relation directe et certaine avec l’accident du 5 juillet 2012 dont a été victime M. [A]. On peut affirmer que la fracture de la céramique de 23 et la perte de la couronne 25 sont des conséquences par ricochet de cet accident. En effet la PAP ne s’appuyant que sur ces deux dents depuis presque 2 ans a agi de façon iatrogène en les traumatisant.
Il s’agit de remettre M. [A] dans son état antérieur sans enrichissement.
Pour ce faire, des extractions des dents résiduelles 21 22 23 (est) à proscrire d’autant que la radio nous monter que ces dents sont exploitables. Il n’en est pas de même avec 25 qui est perdue.
Afin de remettre M. [A] dans son état antérieur il sera nécessaire de
— placer 2 implants en lieu et place des 11 et 13 pour refaire le bridge original avec attachement sur 13
— remplacer la couronne 23 avec son attachement
— placer un implant en 25 avec une couronne implanto-portée
— faire une PAP stellité de 7 dents pour remplacer les 7 dents restantes absentes au maxillaire'.
Le 13 janvier 2017 M. [A] a dans ce contexte accepté le devis d’un montant de 19 620 euros proposé par le Dr [V] aux fins de :
— pose de 6 implants intraosseux intrabucc(aux) (6 x 1300 euros)
(mention : ATTENTION NON PRIS EN CHARGE par la sécurité sociale, sauf dans le cas du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rre, ou suite à des séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires) : 7 800 euros (NR)
— pose d’une infrastructure coronaires sur 6 implants (6 x 700 euros ) :
4 200 euros (NR)
— bridge 5 éléments sur implants 11 12 13 14 15 : (5 x 690 euros) :
3 450 euros (NR)
— pose d’une prohèse plurale provisoire 3 dents 21 22 23 :
270 euros (NR)
— pose d’une prothèse dentaire plurale (bridge) comportant 2 piliers d’ancrage et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux (3 x 610 euros) : 1 830 euros (dont rembt Sécu 195,65)
— bridge 3 éléments sur implants ( 3 x 690 euros) : 2 070 euros (NR)
Total : 19 620 euros
(à la charge du patient : 19 620 – 195,65 = 19 424,35 euros)
et celui-ci a indiqué le 03 janvier 2017 à la CPAM de Vaucluse '(enfin) commencer le traitement implantaire de M. [A] le 1er février 2017 par la pose de 6 implants au maxillaire supérieur, qui seront mis en charge dans 6 mois’ et 'un an ( pour la consolidation de son problème dentaire après cette intervention ) me semble raisonnable à compter du 1er février 2017'.
Selon reçu d’honoraires (facture acquittée) du 1er février 2017 il a payé à ce praticien la somme de 7 800 euros pour la pose des 6 implants.
Selon reçu d’honoraires du 04 avril 2018 il a ensuite payé au Dr [W], membre de la Selarl [X] [V] la somme de 3 579,53 euros pour des actes effectués à compter du 04 octobre 2017 dont le détail figure sur un devis du 05 février 2018 signé du seul praticien, qui a établi à l’attention de la CPAM de Vaucluse une feuille de soins en sollicitant le remboursement partiel 'exceptionnel’ à hauteur de 3 129,53 euros par référence à l’accident du travail du 05 juillet 2012.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée aux Docteurs [B] et [L] par les sociétés Juridica (pour M. [A]) et MAIF (pour le ou les praticiens concernés) ; dans ce cadre l’avis sapiteur du Dr [M] a de nouveau été sollicité aux fins de décrire les soins dentaires en lien direct et certain avec l’accident du 05 juillet 2012 en précisant au vu du dossier dentaire du blessé les soins déjà réalisés imputables et les soins imputables à venir, dire si l’état dentaire est stabilisé, dans l’affirmative fixer le taux d’AIPP, dans la négative dire quand la stabilisation pourra intervenir, et celui-ci a conclu le 05 novembre 2019 :
'Ce jour M. [A] a perdu le bridge 11 (12) 13. La couronne 23 est cassée et la dent 25 est perdue. La conséquence de ces constatations est que la PAP stellite de 7 dents maxillaires qui existait ne peut plus être utilisable.
L’ensemble des lésions précédemment décrites est en relation directe et certaine avec l’accident dont a été victime M. [A] le 5 juillet 2012.
La réhabilitation nécessaire afin de le remettre dans son état antérieur, tant fonctionnel qu’esthétique a été décrite en détail ci-dessus et serait d’un coût de 10 040 euros.
Depuis notre examen de 2014, M. [A] a fait réaliser des soins par le Dr [V].
Ces soins ont consisté en la pose de 6 implants en lieu et place des dents 12 13 15 16 / 24 25 puis la réalisation de travaux prothétiques sur l’ensemble du maxillaire de 11 dents. Le montant global des travaux au maxillaire s’élève à 19 620 euros (… ) et il faut ajouter à ces travaux la réalisation d’un bridge mandibulaire inférieur gauche pour 3 500 euros.
L’ensemble de ces travaux n’a pas donné satisfaction au patient puisque ce jour le bridge 21 (22) 23 de même que le travail sur implant 24 25 ( et 26 en extension ) se sont descellés ou fracturés et/ ou ne tiennent pas en bouche.
Le patient nous explique que le Dr [V] justifie cet échec prothétique 21 (22) 23 et 24 25 26 par une mauvaise réalisation du bridge mandibulaire réalisé par un de ses collaborateurs. (…) Pour ce qui est des dents 11 12 et 13 concernées par l’accident du 5 juillet 2012 le travail a été réalisé 'supra petita’ mais en connaissance de cause par le patient qui a réglé le surcoût. Ce travail est fonctionnel (…).
Discussion et conclusions :
En ce qui concerne les soins dentaires en lien direct et certain avec l’accident du 5 juillet 2012, ils ont été réalisés.
Pour ce qui concerne les faits en relation avec cet accident, le patient est consolidé et il n’y a aucun taux d’AIPP à retenir.
Le Dr [V] voit M. [A] le 14 mars 2014 et établit un certificat qui fixe les soins faits et à faire après analyse clinique et radiologique [4] peut considérer cette date du 14 03 2014 comme la date de consolidation des conséquences de l’accident du 5 juillet 2012. (…)
Tous les travaux qui sont l’objet de l’examen de ce jour ne sont pas en lien avec l’accident de 2012, mais relèvent de la responsabilité médicale du praticien qui les a réalisés. (…)
Notre examen n’a pas été suffisamment précis pour juger de l’exactitude des propos du Dr [V] concernant le bridge mandibulaire qui serait à l’origine des fractures et des travaux maxillaires.
Si ce bridge (était) à refaire, en se référant aux devis présentés, la somme globale serait de (….) 9 470 euros.'
Le 24 septembre 2019, le Dr [V] a présenté auprès du tribunal d’instance d’Avignon une requête en injonction de payer la somme principale de 8 964,34 euros au titre du solde des honoraires non réglés par M. [A] et par ordonnance du 09 octobre 2019 signifiée le 22 octobre 2019 il a été enjoint à celui-ci de lui payer la somme principale de 8 882,36 euros.
Sur opposition payer formée le 22 novembre 2019 par M. [A], le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 14 décembre 2020 :
— a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 09 octobre 2019,
— a dit n’y avoir lieu à expertise,
— a condamné M. [K] [A] à payer au Dr [X] [V] la somme de 6 815 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [K] [A] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2021 dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Une médiation dont le principe avait été accepté par les deux parties, ordonnée le 15 juillet 2021, n’a pas abouti.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la procédure a été clôturée le 25 juillet 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2022.
Par arrêt du 29 septembre 2022 cette cour :
— a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau
Avant dire-droit
— a ordonné une expertise judiciaire confiée en dernier lieu au Dr [H] [J] avec pour mission :
1) dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, de convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, d’examiner M. [K] [A], (…),
2) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [A] sans que le secret médical puisse lui être opposé,
3) de décrire l’intégralité des soins prodigués par le Dr [V] dans le cadre du devis de 18 320 euros signé par celui-ci,
4) de dire si ces soins ont été réalisés de manière consciencieuse et en conformité avec les règles de l’art,
5) de décrire l’état antérieur de la dentition de M. [A],
6) de dire le cas échéant si cet état antérieur a eu une incidence sur la réalisation des soins prodigués,
7) de décrire les soins éventuellement nécessaires aux fins de reprise des soins dentaires dispensés et en chiffrer le coût,
8) de faire toute observation utile, (…)
— a renvoyé à la mise en état électronique aux fins de suivi de la mesure d’expertise,
— a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— a rejeté la demande de consignation présentée par l’intimé,
— a réservé l’ensemble des demandes ainsi que des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.
Par ordonnance du 29 aout 2024 le conseiller de la mise en état de cette cour
— a ordonné un complément d’expertise et désigné à cet effet le Dr [J],
— a réservé les dépens et la demande de l’intimé au titre de l’article 700.
L’expert a déposé son rapport le 05 mars 2025.
Selon conclusions post-expertise devant la cour d’appel de Nîmes régulièrement signifiées le 03 novembre 2025 M. [K] [A], appelant, demande à la cour :
— de juger que le Dr [V] a commis plusieurs fautes dans les soins qui lui ont été prodigués et que ces soins n’ont pas été réalisés de manière consciencieuse et en conformité avec les règles de l’art,
— de déclarer le Dr [V] responsable de ses préjudices,
— de le condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 40 000 euros,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de son état,
— de débouter le Dr [V] du surplus de ses demandes,
— de réserver les dépens.
Selon conclusions post-expertise n° 2 régulièrement signifiées le 4 novembre 2025 le Dr [X] [V], intimé, demande à la cour
— de confirmer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [K] [A] en paiement et aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
— de le réformer pour le surplus,
— de condamner l’appelant à lui payer les sommes de
— 6 750 euros en principal avec intérêts aux taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 mars 2020,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de lui allouer une provision d’un montant de 6 600 euros en vue de la réalisation de la première phase des soins,
— de juger qu’il devra rencontrer l’expert judiciaire une fois la première phase des soins réalisées,
— de surseoir à statuer sur les postes de préjudices dans l’attente de la consolidation,
A titre subsidiaire
— de surseoir à statuer sur la fixation de sa créance dans l’attente de la consolidation,
En toute hypothèse
— de réserver les dépens
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité du demandeur à l’injonction de payer
**fautes du praticien
L’appelant soutient que l’intimé a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise qui souligne l’absence de documentation complète, un manquement du praticien à son obligation d’information et l’absence de projet prothétique et de suivi et que du fait de son état antérieur, celui-ci aurait du le considérer comme à risque et mettre en place une réhabilitation globale et un tel projet prothétique, pour solliciter l’allocation d’une provision susceptible de lui permettre d’assurer la charge financière de ses soins de réhabilitation.
L’intimé soutient que l’expert judiciaire reste très réservé au sujet de ses fautes et que s’il affirme, après coup, que la réhabilitation du patient devra faire l’objet d’un projet prothétique global, il n’en (reste) pas moins que le traitement qu’il a effectué était adapté à sa situation clinique et économique ; qu’il ne pouvait le laisser totalement édenté et se devait de réaliser une prise en charge adaptée, ce qu’il a fait et qu’on ne peut lui imputer les carences de celui-ci dans la mise en oeuvre des soins dentaires adaptés.
Il précise que dans la même situation tout praticien aurait été confronté à la même difficulté sachant que les ressources financières du patient étaient limitées et qu’une réhabilitation complète a un coût extrêmement important, qui n’était pas dans les prévisions financières de celui-ci.
Aux termes des articles 1142, 1146, 1147, 1148 du code civil dans leur version ici applicable, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le Dr [V] a accepté de prendre en charge M. [K] [A] à la demande du Dr [M] pour 'des extractions avec implantation immédiate et mise en charge rapide d’une prothèse maxillaire de 10 dents'.
A la question 'dire si les soins ont été réalisés de manière consciencieuse et en conformité avec les règles de l’art', l’expert a répondu :
'Les documents mis à disposition mettent en évidence un dossier médical relativement complet de prime abord avec des éléments classiques de l’analyse pré-opératoire et des traitements réalisés, mais somme toute insuffisants dans ce cas complexe. (En italiques dans le texte)
Différents points sont à relever
On ne retrouve pas de questionnaire médical, même si le Dr [V] rapporte un bruxisme et des antécédents de fumeur et présente des notifications en rapport ('donné QM').(…).
Les examens classiques radiographiques pré-implantaires sont réalisés mais les préalables cliniques (photographies, diagnostic parodontal – origine de l’édentement, hygiène, motivation – recherche de parafonctions, analyse occlusale et traitements en rapport) ne sont pas documentés hormis un détartrage.
Il est à rappeler que la phase implantaire s’inscrit dans un plan de traitement global et sa réussite passe par, outre le bilan médical, par une phase d’assinissement et l’établissement d’un projet prothétique.
Les plans de traitement établis, devis et entente financière en rapporte ne sont pas tous signés, notamment les devis.
La chirurgie réalisée le 1er février 2017 ne semble pas avoir bénéficié d’une aide numérique.(dont l’expert décrit les avantages et les bénéfices).
Le scellement des bridges maxillaires définitifs initialement prévu 'à la rentrée’ est réalisé le 11 juillet 2017 en raison de provisoires qui ne tenaient plus (plusieurs rescellements).
Il est à noter qu’une phase prothétique provisoire de plusieurs mois est souvent nécessaire et souhaitée pour valider la concept occlusal et occluso-prothétique, et le cas échéant correiger de possibles complications avant la réhabilitation définitive.
Par ailleurs la mise en place d’une prothèse ne signe pas la fin du traitement, et une phase de maintenance, parodontale et prothétique (notamment occlusale) se doit également d’être mise en place afin d’éviter de possibles complications d’ordre mécanique ou biologique (descellement, fracture, péri-implantite…)
La maintenance par le praticien s’effectue par la mise en place de contrôles réguliers (cliniaques – dix points de contrôle bien systémtatisés- et radiographiques) notamment la première année avec tois à quatre contrôls annuels, et prescription d’une gouttière occlusale nocturne en présence de parafonctions. Mais également par l’éduction thérapeutique de son patient dès les premières étapes du traitement.
Ces différents éléments ne sont pas retrouvés sur les documents en présence.
Lors de l’accedit le Dr [V] signalera la remise d’un kit de maintenance, information contestée par le patient, qui sera à nouveau reçu le 04 septembre 2018 pour un abcès avec prescription médicamenteuse en rapport mais sans autre prise en charge et ce 'tant qu’il n’y aura pas de règlement'.
Ces conclusions, non commentées ni contestées par le Dr [V], qui n’excipe d’aucun cas de force majeure, objectivent des fautes qui lui sont imputables dans la prise en charge de M. [K] [A], constituant une exception d’inexécution contractuelle dont celui-ci pouvait exciper pour contester la facture dont le paiement a été demandé par requête en injonction de payer.
*demande de provision
M. [K] [A] sollicite le sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente de la consolidation de son état dont l’absence empêcherait la fixation d’aucun poste.
Le Dr [V] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour proposer le versement d’une provision de 6 600 euro.
Aux termes des articles 1149, 1150 et 1151 du code de procédure civile, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
L’indemnisation même provisionnelle du préjudice allégué par M. [A] suppose donc que soit rapportée la preuve de l’existence de son lien de causalité avec les fautes du Dr [V] telles qu’elles sont établies.
**incidence de l’état antérieur sur l’existence du lien de causalité entre les fautes et le préjudice
A cette question cruciale, l’expert a répondu que le profil parodontal et occlusal de M. [A] 'devait être considéré à risque et impliquait la mise en place d’une réhabilitation globale avec un projet prothétique guidant la planification chirurgicale visant à rétablir les fonctions et assurer la pérennité du traitement.'
Les fautes telles que décrites, qui ont éludé un tel projet et une telle planification, rendus indispensables par cet état antérieur, ont donc ici eu un lien de causalité direct avec l’entier préjudice allégué.
**montant de la provision
A la question 'décrire les soins éventuellement nécessaires aux fins de reprise des soins dentaires dispensés par le Dr [V] et en chiffrer le coût’ l’expert a répondu qu’il était difficile de chiffrer ce coût, plusieurs solutions thérapeutiques étant evisageables et fonction de facteurs liés tant au patient qu’au praticien.
Il a précisé que l’état bucco-dentaire actuel de M. [A] requérait un projet prothétique global indispensable pour valider la faisabilité d’un traitement, dont l’élaboration dépend du recueil et de l’analyse d’une quantité important d’informations, notamment comme ici dans un cas de réhabilitation mportante avec plusieurs secteurs et modification du plan d’occlusion ; que ce projet nécessitait une analyse préopératoire et la réalisation de modèles d’études montés sur articulateur avec augmentation de la dimenseion veritcale, sous réserve de la phase d’assainissement initiale.
Il en a décrit précisément les étapes page 23 du rapport et les a ainsi chiffrées :
— assainissement parodontal : 1 200 euros
— guide radiologique et chirurgical : 450 euros
Au maxillaire
— prothèse maxillaire provisoire de 10 dents sur implants : 1 500 euros
— deux implants et vis de cicatrisation (secteur 2) : 450 euros
— un bridge transvissé sur barre titane de 12 dents, piliers MUA :
12 000 euros
A la mandibule
— une couronne implanto-portée 46 : 2 090 euros
— un bridge 5 éléments dento-porté (et bridge provisoire): 3 750 euros
Auquel il faut ajouter la réhabilitaion des incisives et prémolaires droits mandibulaires (sous réserve de conservation des dents 31 et 41) à l’aide de couronnes soudées (avec provisoires) d’un montant de 5 250 euros et le traitement de la lésion carieuse de la dent 48 à l’aide d’un onlay pour 450 euros.
Soit une estimation chiffrée de 28 490 euros sous réserve de complications.
Le Dr [V] avait rappelé dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état que la mission initiale de l’expert n’avait pas pour objectif de chiffrer les préjudices de M. [A] mais d’apprécier les soins dispensés et de déterminer son état antérieur, la procédure initiale consistant en une demande en paiement à la suite de ces soins et la cour ayant entendu être éclairée sur la qualité de ceux-ci afin de déterminer si les sommes réclamées étaient ou non justifiées.
Il prétendait que l’objet du litige portait uniquement sur le caractère justifié de la demande en paiement au regard des actes facturés ; que seule la carence du patient était à l’origine de la fracture de la dent 23, aucun rendez-vous n’ayant été pris pour terminer le travail nécessaire, sans qu’aucune action en responsabilité ait encore été engagée à son encontre, et que les demandes d’indemnisation illustraient la tentative du débiteur d’échapper au paiement des soins réalisés en engageant sa responsabilité pour les financer.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que l’objet du litige a ici d’abord été circonscrit par la requête déposée le 26 septembre 2019 devant le tribunal d’instance d’Avignon par le Dr [V] à l’encontre de M. [A] en injonction de payer la somme totale de 8 969,34 euros ainsi détaillée :
'Nature de la créance : demande en paiement de prestations
— 8 882,36 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019
— 5,50 euros au titre des frais accessoires de mise en demande par LR AR,
— 30,00 euros au titre des frais de relance du 28 mai 2019,
— 51,48 euros au titre du coût de la présente requête en injonction de payer.',
que la somme principale de 8 882,36 euros demandée s’évinçait d’un 'récapitulatif entente financière’ non daté, produit en pièce 10 par l’intimé au verso de l’opposition à injonction de payer formée par l’appelant, et ainsi détaillé :
Descriptif
Devis
Acomptes versés
Date encaissement
Solde à devoir ou commentaires
Implants *
( implant offert déduit au lieu de
7 800 €)
6 500 *
6 500
16/01/17
Piliers
4 200
3 000
08/06/17
Provisoires
21 22 23
270
0
mise en bouche 9/06/17
Extraction 22
33,44
0
extraite 9/0
Bridge
11 12 13 14 15
scellé le 11/07/17
Bridge 21 22 23
1 830
0
scellé le 11/07/17
Bridge 24 25 26
2 070
0
pas posé
Détartrage
28,92
réalisé le 23/03/17
Total
18 382,36
9 500
8 882,36 euros
dû à ce jour
que même en l’absence d’aucune action en responsabilité civile exercée initialement par M. [A] à l’encontre du Dr [V], seul un réglement du litige par le truchement de la société d’assurance R.C. de celui-ci ayant été évoqué, l’objet initial du litige soumis au juge de l’injonction de payer puis au tribunal, qui consistait à déterminer si la prestation commandée par celui-là à celui-ci avait été exécutée conformément aux termes des devis acceptés qui sont ou seront produits aux débats, dans la limite de la somme demandée de 8 882,36 euros, avait été régulièrement étendu par les prétentions en appel de l’appelant à la détermination des fautes du Dr [V] susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle et par voie de conséquence à la détermination de ses préjudices pouvant en résulter ; qu’en effet, ces prétentions qui tendaient à opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses en étaient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, dès lors que l’éventualité d’une inexécution fautive, évoquée par plusieurs des experts déjà intervenus à différents titres au litige, était susceptible de voir réduire, comme déjà fait par le premier juge, la somme demandée, et de permettre d’éventuelles demandes reconventionnelles.
Compte-tenu du chiffrage à 28 490 euros de la réhabilitation globale de la dentition de M. [A] telle qu’elle aurait dû être envisagée, proposée et organisée sinon réalisée par le Dr [V], et de la créance de celui-ci telle qu’elle résulte des pièces contractuelles, le montant de la provision au versement de laquelle celui-ci est condamné est donc fixé à la somme de 28 490 – 8 882,36 = 19 607, 64 euros.
*dépens et article 700
Le Dr [X] [V] qui succombe sur le principe doit supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais des deux expertises.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservées dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice, dépendant de la date de consolidation de l’état de la victime, non acquise au jour où la cour statue.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 décembre 2020 statuant sur opposition formée le 22 novembre 2019 par M. [K] [A] à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 octobre 2019, en ce qu’il – l’a condamné à payer au Dr [X] [V] la somme de 6 815 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Dit que le Dr [X] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] [A] et le condamne à indemniser celui-ci des conséquences de ses fautes,
Surseoit à statuer sur la réparation intégrale du préjudice de M. [K] [A] dans l’attente de la consolidation de son état, dont il sera justifié par la partie la plus diligente,
Condamne le Dr [X] [V] à verser à M. [K] [A] la somme de 19 607,64 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice résultant de ses fautes,
Y ajoutant
Condamne le Dr [X] [V] aux dépens de l’entière instance,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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