Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 22/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00777 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBD5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01199
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1199) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [D] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 février 2019 en qualité d’agent de sécurité lorsque, le 28 décembre 2021, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « à l’inspection/filtrage, alors qu’il se tenait debout à attendre, le salarié aurait ressenti une douleur au genou sans aucun fait déclencheur ; siège des lésions : jambe, y compris genou côté gauche ; nature des lésions : douleur ». Un témoin était mentionné en la personne de M. [Y] [I] Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l’employeur, celui-ci ne portait aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 par le docteur [E] exerçant au sein du service des urgences de l’Hôpital [F] constatait « un traumatisme genou gauche et une impotence fonctionnelle » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 02 janvier 2022.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 17 janvier 2022, elle a invité la Société à compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle l’informait également qu’à la fin de l’instruction, elle pourrait consulter les pièces du dossier de son salarié et faire des observations du 11 au 22 mars 2022, sur le même site. Au delà de cette date, elle l’informait que le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, fixée au plus tard le 31 mars 2022, sans toutefois pouvoir le complémenter. La Société a accusé réception de ce courrier le 19 janvier suivant.
L’employeur et le salarié ont complété leur questionnaire en ligne respectivement les 20 janvier et 10 février 2022.
Par courrier du 22 août 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [D] le 28 décembre 2021 au motif que les éléments recueillis lui avaient permis d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 25 avril 2022 puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, – déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l’accident déclaré par M. [F] [D] le 28 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a tout d’abord rejeté la demande de renvoi formulée par la Caisse estimant qu’en ayant été convoquée le 22 août 2022 pour une audience devant se tenir le 15 novembre suivant elle avait disposé de suffisamment de temps pour se mettre en état. Sur le fond, il a rappelé qu’il appartenait à celui qui invoquait la présomption d’imputabilité d’un accident ou d’une lésion au travail de démontrer qu’un fait précis entraînant une lésion est survenu au temps et au lieu du travail. Or, la Caisse n’apportait pas cette démonstration dès lors que les déclarations du salarié et de l’employeur étaient divergentes, en l’absence de tout témoignage permettant de connaître les conditions de la survenue de l’accident et qu’aucun certificat médical n’était produit pour établir la nature de la lésion.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 23 décembre 2022, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 23 janvier 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 visées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 décembre 2022,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 décembre 2022 et, statuant à nouveau,
— débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 28 décembre 2021 à M. [D] au titre de la législation professionnelle,
— débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la caisse primaire du Val-de-Marne à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Bobigny, le 21 décembre 2022, pour défaut d’intérêt à agir,
— en toute hypothèse, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny, le 21 décembre 2022.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La Société entend faire valoir que la caisse primaire est irrecevable à contester le jugement puisqu’elle n’a aucun intérêt à agir. Elle rappelle que l’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’appel, qui s’apprécie à chaque étape de la procédure, y compris en appel. Or, en l’espèce, elle note que la Caisse ne peut se prévaloir d’aucun intérêt financier puisque l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale met à la charge exclusive des employeurs les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle retient ensuite que la Caisse ne peut pas invoquer les droits du salarié au regard de l’indépendance des rapports Caisse/Employeur et Caisse/salarié. Elle souligne encore que la caisse primaire ne pourra pas se prévaloir de la préservation de ses droits à action récursoire dans l’éventualité d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, puisque la décision d’inopposabilité est sans effet sur cette demande. Elle entend enfin faire valoir que la Caisse ne justifie d’aucun intérêt moral. En tout état de cause elle soutient qu’en l’absence de texte, l’intérêt à agir institutionnel évoqué par la Caisse peut être admis si l’institution justifie d’un intérêt légitime, direct et certain à la solution du litige, en lien avec son objet statutaire ce qui n’est pas son cas.
La Caisse rétorque que son intérêt à agir découle de son obligation de veiller à la sécurité juridique de ses décisions, qui conditionnent l’exercice des recours subrogatoires contre des tiers responsables. Elle rappelle intervenir dans le cadre de la mission de service public qui lui est légalement confiée, afin d’instruire les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de statuer sur leur prise en charge, d’assurer la régularité et la sécurité juridique des décisions rendues et de veiller à la préservation de l’équilibre financier de la branche AT/MP, y compris au regard des mécanismes de mutualisation applicables. Toute remise en cause de la prise en charge affecte donc directement la gestion des fonds publics et la situation des assurés.
Or, les contestations exercées par les employeurs portent directement sur la régularité de l’instruction et sur la validité des décisions prises par la Caisse. Elle dénie toute pertinence à l’argument selon lequel la procédure serait financée par les employeurs et que les dépenses de contentieux seraient, in fine, mutualisées et financées par la branche AT/MP, puisque même en l’absence d’un intérêt financier individuel, elle a un intérêt financier systémique, rattaché à la préservation de la solvabilité et de la bonne gestion de la branche.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l’article 546 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Il résulte de ce texte que celui qui a obtenu satisfaction en première instance et qui ne formule en appel aucune demande ne justifie pas d’un intérêt à agir. Dans les autres cas, l’intérêt à agir peut être pécuniaire ou moral.
Il faut dans tous les cas que le jugement de première instance cause un grief à l’appelant, lequel peut résulter de la seule condamnation aux dépens et découle nécessairement du fait qu’il a été débouté de tout ou partie de ses demandes par le tribunal.
En l’espèce, la cour rappellera que la Caisse dispose d’un intérêt à agir en vertu de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ».
Dès lors, la cour d’appel n’a pas à entrer dans le détail de l’argumentation de la Société, il sera relevé que la Caisse dispose d’un intérêt né, actuel et légitime non seulement à défendre la légalité ou régularité des décisions qu’elle a rendues devant la présente cour mais également à contester sa condamnation aux dépens.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette présomption d’imputabilité s’impose tant à l’employeur qu’à l’organisme de sécurité sociale. S’agissant du fait accidentel, elle rappelle que la Cour de cassation considère que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. S’il appartient à celui qui entend bénéficier de cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance aux temps et lieu du travail, celle-ci peut être établie par tout moyen et, en l’espèce, elle disposait d’un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens. D’abord l’employeur ne contestait pas que l’accident avait eu lieu le 28 décembre 2021 à 07h24 alors que M. [D] se trouvait sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail qui s’étendaient de 6 heures à 14 heures. Il ne contestait pas davantage que les douleurs étaient apparues brutalement alors qu’il se tenait débout à attendre pendant l’inspection filtrage. Ensuite, l’employeur a été avisé de l’accident dans les deux heures et n’a émis aucune réserve lorsqu’il a établi la déclaration d’accident du travail. Enfin, les lésions étaient médicalement constatées le jour même et étaient compatibles non seulement avec l’activité professionnelle de M. [D] mais également avec les circonstances de leur survenues telles qu’il les a relatées dans son questionnaire. En tout état de cause, il importe peu que l’accident ait eu lieu alors que l’assuré effectuait ses tâches habituelles de travail, dans la mesure où les lésions sont effectivement apparues de façon brutale et soudaine pendant le travail. Il est en conséquence établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, de sorte que celle-ci est présumée imputable au travail. Si la Société entend la contester, elle ne peut le faire qu’en rapportant la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail et sans aucun lien avec son activité professionnelle. Or, elle échoue à le faire se contentant d’affirmer que le travail de M. [D] n’était pas en lien avec la douleur sans produire d’élément pour en justifier.
La Société rétorque qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 28 décembre 2021 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 28 décembre 2021 est imputable aux faits déclarés. Elle note qu’aucun fait accidentel n’est décrit par le salarié qui se contente d’indiquer avoir ressenti une douleur au genou, alors qu’il était « debout à attendre » et que celui-ci a varié dans ses déclarations tout au long de l’instruction menée par la Caisse. Ainsi, alors qu’il avait déclaré avoir ressenti une douleur en attendant debout, il a ensuite indiqué « avoir glissé en arrière côté gauche » et que « son genou s’était retourné ». Ces variations ne permettent donc pas de justifier des circonstances de l’accident étant en outre relevé que le salarié lui-même avait indiqué que les douleurs consécutives à une chute n’avait pas de lien avec son travail. La Société souligne que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale exige de la Caisse qu’elle conduise la procédure d’instruction qu’elle met en place ou qui lui est imposée de manière loyale. Ces obligations sont d’ailleurs expressément prévues par la circulaire 14-2018 du 12 juillet 2018. Or, elle considère que la Caisse n’a pas menée sérieusement son enquête puisque, malgré la contradiction existant dans les différentes explications du salarié et les divergences entre les questionnaires de l’employeur et du salarié elle s’est abstenue d’entendre le témoin. Or, il lui appartenait de « d’éclaircir » les circonstances de l’accident et « de déterminer avec exactitude l’origine de la lésion et son lien exclusif avec l’activité professionnelle ». Finalement, la Caisse a pris en charge l’accident en ne tenant compte que des déclarations du salarié sans aucunement vérifier qu’elles étaient corroborées par des éléments objectifs.
Réponse de la cour
a) sur l’insuffisance de l’instruction
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du même code, dans la même version précise :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’employeur émet des réserves sur le caractère professionnel de l’accident ou lorsque la loi le prévoit, la Caisse doit mettre en oeuvre une instruction afin de recueillir les informations nécessaires pour déterminer si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et a entraîné une dégradation de l’état de santé de l’assuré.
Si, comme le relève la Société, les dispositions légales et réglementaires obligent la Caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce qu’elle en déduit, il ne s’agit pas pour elle « d’éclaircir » les circonstances de l’accident et « de déterminer avec exactitude l’origine de la lésion et son lien exclusif avec l’activité professionnelle », mais de s’assurer que l’accident a eu lieu et temps et au lieu du travail et qu’il a entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié. Dès lors, elle n’avait aucune obligation de recueillir les déclarations du témoin si par ailleurs elle considérait disposer d’éléments objectifs permettant d’établir la matérialité de l’accident.
Aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l’employeur pourrait se prévaloir n’impose par ailleurs à la Caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d’effectuer certains actes d’investigations qu’elle détermine librement, étant rappelé que le dossier constitué par la caisse comprend notamment selon l’article R. 441-14 « les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur que ce dernier estime devoir réunir et verser au dossier, avant que la caisse ne décide de la prise en charge de l’accident dans le délai mentionné précédemment ». La Caisse n’avait donc aucune obligation « d’exploiter l’ensemble des moyens à sa disposition », et l’insuffisance supposée de l’enquête ne permet à la Société que de remettre en cause la décision prise.
À cet égard, il ne peut être reproché à la Caisse de n’avoir pas interrogé un témoin qui, au demeurant, faisait partie des effectifs de l’employeur et pouvait donc être sollicité par ce dernier.
L’employeur ayant été avisé de la fin de l’instruction et ayant eu la possibilité de consulter les pièces recueillies, il lui était possible de faire toute observation utile, voire de produire lui-même une attestation de la personne visée.
En l’espèce la Caisse a recueilli, grâce aux questionnaires, les déclarations de M. [D] et de son employeur, a obtenu le certificat médical initial et a sollicité des précisions complémentaires auprès de M. [D]. Il s’ensuit que la Caisse a loyalement respecté ses obligations en matière d’instruction de la déclaration d’accident du travail, laquelle n’a pas d’autre objet que de démontrer que les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies et non de rechercher si la lésion médicalement décrite est exclusivement imputable à une cause étrangère, sauf à renverser la charge de la preuve.
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la Caisse et a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la Caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale ou par l’audition de témoin, n’a pas violé le principe de la contradiction et n’a pas davantage fait preuve d’une déloyauté dans son instruction.
b) sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l’espèce que M. [D] était employé en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la société [1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 29 décembre 2021 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le 28 décembre précédent et était ainsi libellée: « à l’inspection/filtrage, alors qu’il se tenait debout à attendre, le salarié aurait ressenti une douleur au genou sans aucun fait déclencheur ; siège des lésions : jambe, y compris genou côté gauche ; nature des lésions : douleur».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [D] étaient de 6 heures à 14 heures.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 7 heures 24, c’est-à-dire dans le temps du travail, ce que confirme son évacuation par une ambulance vers un centre hospitalier et le fait que l’accident ait été déclaré par le chef de service de l’intéressé dans les suites immédiates de sa survenue.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si le fait accidentel était avéré, il se serait produit sur le lieu du travail.
L’ assuré aurait donc été placé sous la subordination de son employeur.
Dans le cadre de l’enquête administrative, M. [D] a expliqué qu’il avait glissé en arrière côté gauche, que son genou s’était retourné et qu’il n’avait pu se lever. Les douleurs avaient été immédiates et que ses collègues avaient dû appeler une ambulance. Il précisait que sa chute avait provoqué un traumatisme du genou gauche et du bassin. Il indiquait que son employeur avait été immédiatement avisé de l’accident puisque le chef de site était présent et qu’un de ses collègues a appelé l’ambulance.
Pour sa part, l’employeur indiquait que M. [D] était en inspection de filtrage et, alors qu’il se tenait debout, sans effectuer de geste particulier, il aurait ressenti une douleur au genou. Il confirmait avoir reçu le rapport d’accident du travail de son chef de site par courriel le jour même.
Il pourra alors être constaté que contrairement à ce qui est plaidé, il n’existe pas d’incohérence dans les déclarations de l’assuré qui indique bien qu’il se trouvait à son poste « d’inspection filtrage » lorsqu’une douleur au genou est survenue, l’évocation d’une « glissade » devant s’entendre, au regard du contexte, non en une chute qui aurait provoqué la lésion mais la conséquence de la survenue de la douleur. Si les termes employés pour décrire les circonstances de l’accident ne sont pas identiques entre la déclaration d’accident du travail et le questionnaire, il ne pourra qu’être relevé que la première a été établie par un préposé de l’employeur tandis que le second l’a été par le salarié qui à l’évidence maîtrise difficilement la langue française et encore moins l’écrit. C’est pourquoi d’ailleurs, il ne peut être tenu pour acquis la mention selon laquelle la douleur n’aurait pas de lien avec le travail alors même qu’il décrit sa survenue à l’occasion de son activité et sur son lieu de travail.
De même, il est sans incidence sur le jeu de la présomption que les gestes du salarié aient été anodins dès lors qu’il n’est pas exigé du texte ci-dessus rappelé que le fait accidentel soit lié à un geste de nature exceptionnelle, celui-ci pouvant tout à fait résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail (Cass., Soc., 17/02/1988, n° 86-10.447 ; Cass., Soc., 30/03/1995, n° 93-12.655). C’est bien le cas en l’espèce puisqu’au moment de l’apparition de la douleur, le salarié se trouvait au poste de filtrage dans le cadre de son emploi.
Le certificat médical initial daté du 28 décembre 20121 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir « un traumatisme du genou et une impotence fonctionnelle » ce qui vient ainsi corroborer les déclarations de la victime ainsi que les mentions portées dans la déclaration d’accident du travail. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de M. [D].
La Société ne saurait d’ailleurs considérer qu’une douleur n’est pas une lésion si elle n’est pas provoquée par un fait accidentel. En cela, elle opère une confusion entre le fait accidentel et sa cause médicale identifiée. La douleur survenue subitement au temps et lieu du travail constitue bien une lésion corporelle susceptible de relever de la définition d’un accident du travail sauf s’il est apportée la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (C.cass civ2ème ;13 novembre 2025 ; arrêt n° 1158 F-D ; pourvoi n° D 23-19.875). D’ailleurs, en indiquant dans ses conclusions que « il est donc certain que les douleurs dont souffre M. [D] sont apparues brutalement alors qu’il se tenait debout à attendre pendant une inspection de filtrage », la Société reconnaît que l’état de santé de son salarié s’est subitement dégradé alors qu’il effectuait sa mission habituelle, ce qui est bien de nature à établir une présomption d’imputabilité.
Il est établi enfin que l’accident a été connu par l’entreprise moins de deux heures après les faits ce qui confirme que le salarié se trouvait bien au temps et au lieu du travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, survenu à une date certaine, le 28 décembre 2021 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le jour-même et consistant en une impotence fonctionnelle.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la Société de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 28 décembre 2021 est indépendante du travail.
Or, force est de constater que la Société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’attribuer l’origine de la lésion à une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins d’en douter. Elle ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
Il y a donc lieu de dire que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2021 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1199) sauf en ce qu’il a jugé recevable le recours de la société [1] ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 22 août 2022 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu au préjudice de M. [D] le 28 décembre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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