Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 janv. 2025, n° 21/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2021, N° 17/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03576
APPELANTE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE SON CONSUL A [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 235
INTIMÉ
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 6] (99)
Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] a été engagé par la République Algérienne Démocratique et Populaire (ci-après désignée l’Etat algérien) pour occuper un emploi d’agent administratif au sein de son consulat à [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 mai 2014 pour une période de 18 mois à compter de cette date.
L’Etat algérien soutient que M. [W] a donné un accord verbal pour que le contrat soit poursuivi jusqu’au 30 novembre 2015.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 novembre 2017 afin notamment de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 11 février 2021, notifié aux parties le 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamné l’Etat algérien à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 2.170,66 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 13.023 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2.170,66 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 2.170,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 217,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 651,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13.023,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3.005,40 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 26 décembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Ordonné à l’Etat algérien de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié ainsi qu’un solde de tout compte rectifié conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement,
Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Condamné l’Etat algérien aux dépens.
Le 5 mars 2021, l’Etat algérien a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, l’Etat algérien demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel total,
Réformer totalement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
In limite litis,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et le cas échéant, se déclarer incompétente au profit des juridictions algériennes,
Subsidiairement sur le fond,
Constater le recrutement de M. [W] dans le cadre d’une opération biométrique suivant les accords internationaux,
En conséquence,
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [W] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [W], intimé, demande à la cour de :
Rejeter les exceptions de nullité et d’immunité de juridiction soulevées in limine litis par l’Etat algérien,
Débouter l’Etat algérien de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner l’Etat algérien à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 10 octobre 2024, le Ministère public a émis un avis tendant au rejet des exceptions de nullité et d’immunité de juridiction soulevées par l’Etat algérien et à la confirmation du jugement attaqué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du désistement d’instance :
L’Etat algérien soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables car il s’était désisté le 24 février 2018 « de son action engagée à l’encontre de son employeur » devant le conseil de prud’hommes.
A l’appui de ses allégations, il produit un document intitulé « lettre de désistement » daté du 24 février 2018 comportant les signatures de M. [W] et du consul adjoint et mentionnant : « Je soussigné Mr [W] [Z] déclare me désister purement et simplement de mon action engagée au niveau des prud’hommes à l’encontre du consulat d’Algérie à [Localité 5] ».
M. [W] soutient que cette lettre, d’une part, a été rédigée et remise au consulat d’Algérie de Bobigny à la demande et sous la contrainte des fonctionnaires du consulat qui l’ont menacé de représailles, d’autre part, n’a pas été adressée au conseil de prud’hommes de sorte que cette juridiction n’a pu en prendre acte.
En application des articles 394, 395, alinéa 2, et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Et selon l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il ressort des conclusions des parties et des termes du jugement attaqué que l’employeur a soutenu devant le conseil de prud’hommes que M. [W] lui avait remis une lettre datée du 24 février 2018 qu’il qualifiait d’acte de désistement d’instance du salarié. Le juge prud’homal de première instance constatait alors que cette lettre ne lui avait pas été produite et qu’à sa demande, le salarié avait réitéré son intention de continuer l’instance.
Il indiquait ainsi ne pouvoir prendre acte du désistement.
Il est rappelé que le désistement peut intervenir à tout moment tant que l’instance est pendante devant la juridiction. Or, il résulte des développements précédents que la demande de désistement d’instance du salarié qui serait, selon l’employeur, matérialisée par la lettre du 24 février 2018 versée aux débats n’a jamais été produite devant le conseil de prud’hommes de sorte qu’il ne pouvait déclarer le désistement parfait.
En second lieu et au surplus, il est rappelé que le désistement peut être demandé à condition qu’il résulte d’une volonté libre et éclairée. Le fait que le salarié n’ait pas de sa propre initiative adressé la lettre du 24 février 2018 au conseil de prud’hommes et qu’il ait en revanche exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de poursuivre l’instance devant le juge prud’homal sont des circonstances qui corroborent les allégations de M. [W] selon lesquelles la lettre litigieuse a été rédigée dans des conditions exclusives de toute volonté libre et éclairée de se désister.
Par suite, l’exception de désistement soulevée par l’Etat algérien sera rejetée.
Dès lors, l’irrecevabilité des demandes du salarié ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes :
En premier lieu, l’Etat algérien soutient que l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes est nul au motif qu’il n’a pas été traduit en langue arabe sur le fondement de la circulaire du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le salarié ne produit aucune défense sur ce point.
Le Ministère public soutient que la nullité de l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes n’est pas encourue du seul fait de l’absence de traduction de l’acte en langue arabe sans autre précision.
La cour constate que la circulaire de la DACS 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale s’est substituée à la circulaire de 2006 invoquée par l’employeur. Par suite, cette dernière n’était plus applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes et ne peut donc fonder la nullité réclamée.
La circulaire du 10 novembre 2008 est une circulaire interprétative du Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ce texte n’impose pas une traduction des actes notifiés, dès lors qu’il est simplement prévu pour éviter d’exposer inutilement des frais de traduction, la faculté de refuser de recevoir un acte non traduit. Or, il n’est ni allégué ni justifié par l’appelant qu’il a fait usage de cette faculté à l’égard de l’acte litigieux. D’ailleurs, il n’est nullement établi que l’Etat algérien a fait une demande de traduction de cet acte.
Par suite, la nullité réclamée ne peut prospérer de ce chef.
En second lieu, l’Etat algérien soutient que l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes est nul au motif qu’il ne lui a pas été notifié par la voie diplomatique comme le prescrivent les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile.
Le salarié soutient que les formalités de notification par voie diplomatique ont été respectées et qu’en tout état de cause, l’Etat algérien ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette irrégularité.
Le Ministère public soutient qu’aux termes du jugement attaqué les formalités de l’article 684 du code de procédure civile ont été respectées et que l’Etat ne peut se prévaloir d’aucun grief.
L’article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes (14 novembre 2017), dispose :
« L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ».
L’article 685 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, dispose :
« L’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l’acte lorsque l’intervention du juge est exigée par le pays destinataire ».
L’autorité chargée de la notification d’un acte à l’étranger est celle-là même qui est chargée de la notification d’un acte (français) en France, à savoir en général un huissier de justice et, exceptionnellement, le greffe ou le secrétariat d’une juridiction.
L’article 693 du code de procédure civile dispose : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité (') ».
Est donc sanctionné par une nullité textuelle, notamment, l’obligation de transmettre l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny par la voie diplomatique comme le prescrit l’article 684 du code de procédure civile.
L’article 694 du code de procédure civile dispose : « La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Il s’agit d’une nullité de forme qui doit donc être invoquée par celui auquel l’acte est destiné et qui obéit à la règle « pas de nullité sans grief ».
Il ressort de la motivation du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a constaté « que l’acte de saisine a bien été notifié par la voie diplomatique à l’Etat algérien : le greffe a adressé la saisine au parquet qui l’a transmise au ministère de la justice, lequel a transmis au ministère des affaires étrangères ».
Toutefois, comme l’indique le Ministère public dans ses observations, les parties ne produisent aucun élément permettant à la cour de vérifier que les formalités diplomatiques prescrites par l’article 684 du code de procédure civile ont bien été respectées.
Néanmoins, la cour constate que dans ses écritures l’Etat algérien ne se prévaut d’aucun grief lié à la méconnaissance des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile. D’ailleurs, il ressort des mentions du jugement attaqué non contredites par l’appelant que celui-ci a eu connaissance de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il était représenté à tous les stades de l’instance prud’homale par l’intermédiaire de son conseil et qu’il a ainsi pu y exercer ses droits. De même, comme le relève le Ministère public, l’Etat algérien ne peut prétendre qu’il n’a pas eu connaissance du jugement dont appel en ce qu’il s’agit d’un jugement contradictoire à l’encontre duquel il a lui-même interjeté appel.
Il s’en déduit qu’aucun grief n’est établi du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile. Faute de grief, le moyen tiré de la nullité de l’acte de notification et de saisine du conseil de prud’hommes ne peut prospérer.
***
Compte tenu des développements précédents, l’acte litigieux n’encourt pas la nullité. Par suite, l’irrecevabilité des demandes du salarié ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur l’immunité de juridiction :
L’Etat algérien soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes, affirmant qu’en vertu de l’article 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, les employés consulaires ne sont pas des justiciables des autorités judiciaires de l’Etat de résidence, et que l’article 19 du contrat de travail de M. [W] désigne les juridictions algériennes comme compétentes pour connaître du litige né de ce contrat.
M. [W] répond que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur la rupture de son contrat de travail, expliquant que son emploi d’agent administratif ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l’exercice de la puissance publique, que la clause de confidentialité est classique dans un contrat de travail, que le principe d’immunité des Etats étrangers ne s’applique pas aux actes constituant de simples actes de gestion ne donnant lieu à aucune immunité de juridiction, que les clauses du contrat de travail font référence à la législation du travail et aux juridictions françaises, que quoi qu’il en soit toute clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail est nulle en application de l’article L.1221-5 du code du travail.
Le Ministère public est quant à lui d’avis que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige né de l’exécution du contrat de travail de M. [W], exposant que ce contrat de travail doit s’analyser comme un acte de gestion simple, qui exclut l’application du principe d’immunité de juridiction.
En application de la Convention de [Localité 7] du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques, l’immunité de juridiction ne s’applique que si l’acte litigieux participe à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est ainsi pas constitutif d’un simple acte de gestion.
Il est admis que les contrats de travail faisant état de fonctions qui n’impliquent aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire et aucune prérogative de puissance publique, tel un assistant administratif, sont de simples actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
En l’espèce, le salarié a été recruté en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’agent administratif, en raison de « l’accroissement temporaire de l’opération biométrique ».
Si le contrat de travail stipule une clause d’obligation de discrétion (article 13), il n’en ressort aucunement l’attribution de responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire ou de prérogative de puissance publique, de sorte que les fonctions du salarié ne portent que sur de simples actes de gestion.
En outre, le contrat de travail, qui a été établi à [Localité 5], fait référence en son article 10 relatif au congé légal annuel à la législation du travail applicable en France, et stipule, en son article 19, « qu’en cas de litige né de l’exécution du présent contrat, les juridictions locales sont seules compétentes ».
L’appelant prétend que ces dispositions s’interprètent dans un sens qui lui est favorable donnant compétence aux juridictions algériennes.
À défaut de certitude, le juge doit interpréter le contrat en partant du principe que les parties ont voulu un contrat efficace, un contrat cohérent, un contrat conforme aux usages, et en retenant en dernier lieu une interprétation en faveur du débiteur ou de la partie la plus faible.
En l’espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat fait référence à la loi française, ayant été conclu à [Localité 5], et évoque les juridictions locales.
En outre, la loi et plus précisément l’article L.1221-5 du code du travail dispose que « toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet ».
Il en résulte que l’immunité de juridiction ne s’applique pas au présent contrat de travail, qui doit s’interpréter en ce qu’il a prévu la compétence de la juridiction française.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant sera rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail :
L’Etat algérien soutient que le contrat de travail de M. [W] ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée, affirmant que le motif de recours au contrat à durée déterminée était justifié par l’accroissement temporaire d’activité du consulat, que le terme du contrat de travail était clairement fixé au 20 novembre 2015, que la poursuite du contrat jusqu’au 30 novembre 2015 résultait d’un accord verbal, et que dans ces conditions la demande d’indemnité de requalification doit être rejetée.
M. [W] répond que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu’aucune date de terme précise n’avait été prévue et qu’il a continué de travailler au-delà de sa durée, fixée à 18 mois, et qu’il a ainsi droit à une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire. Il réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.170,66 euros à ce titre.
Pour les mêmes raisons, le Ministère public est d’avis que le contrat de travail de M. [W] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
* Sur le cadre juridique :
L’article L. 1242-7 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2,;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ».
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
(') 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis (') ».
L’article L. 1243-11 du code du travail prévoit :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
L’article L. 1243-13 du code du travail prévoit notamment que les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminée « sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ».
L’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date de conclusion du contrat, dispose :
« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ».
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
* Sur le bien-fondé :
L’employeur soutient que le contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2015 dans le cadre d’un accord verbal du salarié, ce que ce dernier conteste.
La cour constate que le contrat de travail ne prévoit aucune clause régissant le renouvellement du contrat et qu’il n’est nullement justifié qu’un avenant a été proposé et signé par le salarié en application de l’article L. 1243-13 du code du travail.
Les parties s’accordant sur le fait que le contrat s’est poursuivi après l’échéance du terme, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1243-11 du code du travail.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de cette requalification, le salarié est en droit de réclamer une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
L’employeur ne contestant pas que le montant réclamé par le salarié correspond à un mois de salaire, il sera intégralement fait droit à sa demande.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé la somme de 2.170,66 euros d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties s’accordent sur le fait que l’Etat algérien a adressé au salarié les documents de fin de contrat versés aux débats mentionnant une période de travail s’étendant du 21 mai 2014 au 30 novembre 2015.
Il s’en déduit que l’employeur a entendu mettre fin unilatéralement à la relation de travail le 30 novembre 2015. La cour ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette rupture à l’initiative de l’Etat algérien en dehors de toute procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié mentionne dans ses écritures qu’il a été maintenu dans son emploi jusqu’en juin 2016, il n’en tire aucune conséquence puisque les indemnités de rupture qu’il réclame sont déterminées pour une ancienneté au 30 novembre 2015.
Sur l’indemnité pour repos compensateur :
L’article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que « les heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d’un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées ».
M. [W] soutient qu’au titre de cette stipulation contractuelle, l’employeur lui avait accordé 67 jours de récupération fin décembre 2014. N’ayant bénéficié que de 37 jours de récupération pendant la période contractuelle, il réclame la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 3.005,40 euros d’indemnité pour repos compensateur au titre du reliquat restant dû.
A l’appui de ses allégations, il produit trois documents intitulés « demande de récupération » comportant sa signature et celle de son responsable hiérarchique lui accordant au total 67 jours de récupération au 11 décembre 2014.
Dans ses écritures, si l’Etat algérien reconnaît que ces documents ont bien été validés par le responsable hiérarchique du salarié, il soutient néanmoins qu’ils sont dénués de toute valeur faute d’avoir été approuvés par « le chef de poste » en raison de « leurs incohérences » (sans autre précision).
Toutefois, l’employeur ne justifie nullement de l’existence d’une procédure nécessitant que le visa du responsable hiérarchique du salarié soit confirmé par une autorité dénommée « chef de poste ».
Par suite, il sera considéré que le salarié devait bénéficier de 67 jours de récupération le 11 décembre 2014.
L’Etat algérien qui doit mettre le salarié en mesure de prendre les jours de récupération qui lui étaient dus ne produit aucun élément justifiant que M. [W] a été rempli de ses droits en bénéficiant des 30 jours de récupération restant dus.
De même, l’appelant ne produit aucun argumentaire ou élément de nature à contredire le calcul de l’intéressé justifiant la somme sollicitée.
Par suite, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
L’Etat algérien admet avoir versé au salarié la somme de 1.166,67 euros courant décembre 2014 et la somme de 2.003,69 euros en mars 2016 à titre de gratification, mais soutient qu’il ne s’est pas rendu coupable de travail dissimulé, dès lors qu’il n’avait aucune intention de se soustraire à l’administration fiscale, de sorte que l’infraction n’est pas constituée.
Au contraire, M. [W] expose que l’employeur est coupable de travail dissimulé, affirmant avoir reçu deux versements de prime de treizième mois, sans que ces derniers ne soient mentionnés sur ses bulletins de paie, l’employeur ne pouvant ignorer le caractère frauduleux du versement de ces primes en dehors de toute déclaration, l’élément moral de l’infraction étant ainsi constitué. Il réclame la confirmation du jugement qui a condamné l’Etat algérien à lui verser la somme de 13.023 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Le Ministère public est d’avis que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé, expliquant que l’employeur a versé deux primes de treizième mois au titre des années 2014 et 2015, sans que ces primes ne soient mentionnées sur les bulletins de paie, l’employeur ne pouvant ignorer que le paiement du treizième mois devait faire l’objet d’une déclaration aux organismes sociaux et d’une mention aux bulletins de paie.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En vertu de l’article L. 8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Le seul fait pour l’Etat algérien d’avoir omis de mentionner les deux gratifications litigieuses ne peut suffire à établir l’élément intentionnel requis par les textes précités.
Par suite, M. [W] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
1Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un mois d’un montant de 2.170,66 euros,
— la somme de 217,06 euros de congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 651,19 euros.
L’employeur ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Par suite, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
En second lieu, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué, d’une part, la somme de 13.023 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’autre part, la somme de 2.170,66 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Selon l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En application de ces dispositions, les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en sorte qu’il est possible, dans cette hypothèse, d’allouer cumulativement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture, à son ancienneté (supérieure à 18 mois mais inférieure à deux ans), à son salaire et en l’absence de justification de sa situation après la rupture, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
L’Etat algérien qui succombe partiellement, est condamné à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’Etat algérien doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité, de désistement et d’incompétence soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5],
DIT que les demandes de M. [Z] [W] sont recevables,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire aux sommes de 13.023 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 2.170,66 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 13.023 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement sur le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire à verser à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
— 6.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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