Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 15 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/03
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HN45
Mme [Z] [L]
Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffier,
avons rendu le l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 23 Décembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le 26 Mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante représentée par Maître Megane MIRONNEAU
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 8]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [D] [K]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 Décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [Z] [L] fait l’objet au Centre Hospitalier [Localité 8], où elle a été placée,le 13 décembre 2025,à la demande d’un tiers, Madame [D] [K].
Cette décision a été notifiée le 23 décembre 2025 à Mme [Z] [L].
Madame [Z] [L] en a relevé appel, par lettre simple en date du 28 Décembre 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 06 Janvier 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [Z] [L], au directeur du centre hospitalier [Localité 8], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 Janvier 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Me Mégane MIRONNEAU, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 Janvier 2026 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 janvier 2026 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l’absence de Mme [Z] [L], qui n’a pas comparu, sa défense étant assurée par Maître Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de Poitiers, commis d’office.
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 08/01/2026, sollicitant la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Après avoir entendu :
— le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 08/01/2026, sollicitant la confirmation de la décision déférée;
— Maître Mégane MIRONNEAU avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [Z] [L], en sa plaidoirie.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2026.
— sur la recevabilité :
L’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 23 décembre 2025 et notifiée le jour même, a été formé le 28 décembre 2025 par lettre simple, et reçu au greffe le 06 janvier 2026 à 11 h 00, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
— sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l’établissement hospitalier, notamment :
les certificats médicaux et arrêtés d’hospitalisation ainsi que tous documents s’y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s’y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 13/12/2025, 14/12/2025, et 15/12/2025, l’avis médical motivé en date du 19/12/2025;
la convocation du juge des libertés et de la détention, signée par le patient et sa non comparution à l’audience;
Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 13/12/2025, la saisine du Juge des libertés et de la détention en date 18/12/2025;
Vu le débat contradictoire organisé en date du 23/12/2025, en présence de Mme [Z] [L].
Par ordonnance en date du 23 décembre2025, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NIORT a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète, cette décision a été notifiée le jour même à Mme [Z] [L].
Mme [Z] [L] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d’appel a été rédigé le 14 janvier 2026 par le Dr [V] et précise qu’en considération de l’amélioration de son état de santé Mme [L] est sortante le 15 janvier avec un programme de soins ambulatoires.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [Z] [L] n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [Z] [L] a indiqué pour sa part que xxxx
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, que Mme [Z] [L], a dû être hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement, avec excitation psychomotrice, idées délirantes, troubles du comportement avec le voisinage et impulsivité consécutive à une rupture de soins.
Il apparaît encore du dernier certificat médical, établi le 15 janvier 2026 (avis médical motivé) par le Dr [V], que la patiente est sortante le 15 janvier 2026 avec un programme de soins en ambulatoire.
Dans ces conditions, il convient de constater la fin de d’hospitalisation complète de Mme Mme [Z] [L] à compter de ce jour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Père ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Organisation ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Vendeur ·
- Ressources humaines
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Prestation de services ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Paye ·
- État de santé, ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Ordonnance ·
- Onéreux ·
- Procédure pénale ·
- Adresses ·
- Animal vivant ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Minoterie ·
- Désistement ·
- Olive ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Commerce
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Spécialité ·
- Données ·
- Santé ·
- Publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Site ·
- Alcool
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.