Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1080
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE7B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 août à 15h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [J]
né le 24 Août 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 27 août 2025 à 10 h 32 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 août 205 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] sur requête de la préfecture du Var
Vu l’appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 10h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’acte de délégation de signature n’est pas signé
— la situation personnelle de M. [J] n’a pas été prise en compte
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 août 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Le retenu soutient que l’arrêté portant délégation de signature est nul à défaut de porter la signature de son auteur.
Toutefois, la cour relève que la mention « signé » figure au dessus du nom du préfet du Var M. '[M] [R]'.
Cette mention permet de considérer que cette délégation est signée électroniquement, sans qu’aucun élément concret ne permette de remettre en cause sa régularité.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. [J] bénéficie d’une adresse en France et qu’une partie de sa famille y demeure.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas de document d’identité
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— présente des antécédents judiciaires et constitue une menace pour l’ordre public
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [J] n’avance par ailleurs aucun élément concret et circonstancié à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’administration a saisi les autorités guinéennes dès le 15 juillet 2025.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Personne morale ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Mine ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Prestation de services ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Paye ·
- État de santé, ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Ordonnance ·
- Onéreux ·
- Procédure pénale ·
- Adresses ·
- Animal vivant ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Caducité ·
- Père ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Organisation ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Vendeur ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.