Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 22/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant, S.A.R.L. BROUSSE ET FILS c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, société d'assurances à forme mutuelle |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00730 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DICN
— --------------------
S.A.R.L. BROUSSE ET FILS représentée par son gérant
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
— -----------------
Grosses aux avocats
le
ARRÊT n° 24-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. BROUSSE ET FILS, société à responsabilité limitée,
RCS de [Localité 5] 641 650 148,
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat plaidant au barreau du LOT,
et par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 28 juin 2024, RG 22/00371
D’une part,
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
société d’assurances à forme mutuelle, exerçant sous le nom AREAS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BROUSSE ET FILS
RCS de PARIS 775 670 466
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par la SARL BROUSSE et Fils à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 24 mai 2024.
Vu les conclusions de la SARL BROUSSE et Fils en date du 4 novembre 2024.
Vu les conclusions de AREAS DOMMAGES en date du 8 novembre 2024.
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 28 août 2024 à l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024
— -----------------------------------------
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 14 novembre 2018, les époux [W] [O], confient la construction de leur maison d’habitation, située lieu-dit [Localité 4] à [Localité 7], à M. [P], architecte assuré auprès de la MAF.
La répartition des travaux est effectuée de la manière suivante :
— gros oeuvre confié à la société SERVANTIE, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour un montant de 45.347,77euros,
— charpente et couverture confiées à M. [V], assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, pour un montant de 23.502,64 euros,
— plâtrerie, isolation confiées à la société CONDUCHE, assurée, auprès d’AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, pour un montant de 12.162,51 euros.
— carrelage confié à M. [T], assuré auprès de la SA BPCE IARD, pour un devis d’un montant de 7.158,02 euros,
— terrassement et assainissement confiés à la SARL BROUSSE ET FILS, assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, pour un montant de 18.437,90 euros.
Le 4 août 2009, les travaux sont réceptionnés.
En novembre 2012, les époux [W] constatent l’apparition de désordres évolutifs de type fissures sur les sols en carrelage, les plafonds et les murs extérieurs.
Plusieurs réunions sont organisées sur place entre les époux [W], M. [P], les entreprises [V] et CONDUCHE et M. [T].
En 2016, les compagnies d’assurance des différents intervenants proposent une indemnisation à hauteur de 25.889,26 euros ; les époux [W] ayant des doutes quant aux travaux préconisés par les experts d’assurance, refusent de signer le protocole proposé par les assureurs.
Le 24 janvier 2017, M. [X], expert mandaté par les époux [W], évalue les travaux de reprise à la somme de 90.855,07 euros.
Le 21 novembre 2019, de multiples fissures sont constatées dans l’intégralité des pièces de la maison et sur les extérieurs par constat de commissaire de justice.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 avril 2018, le tribunal judiciaire de Cahors ordonne une expertise judiciaire et commet M. [B] pour y procéder.
Suivant ordonnances de référé en date du 7 novembre 2018 et du 3 mai 2019, les opérations d’expertises sont rendues communes et opposables à :
— la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONDUCHE,
— la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CONDUCHE,
— la société SERVANTIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD,
— la SA SMA en sa qualité d’assureur de M. [S],
— la SARL BROUSSE ET FILS et son assureur, la compagnie AREAS DOMMAGES.
Suivant rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mai 2021, M. [B] note que:
— il existe un affaissement de l’angle Nord-Est de la maison avec apparition de fissures évolutives devenues lézardes ; une fissuration du carrelage sur l’ensemble de la maison accompagnée du décollement de plusieurs carreaux ; une fissuration du plafond en plaques de plâtres suspendues à une charpente qui pose question ; des fissurations des doublages et cloisons en plaques de plâtre,
— pris de manière individuelle, chaque désordre rend impropre à sa destination l’ouvrage et les désordres sont évolutifs,
— l’option de réparer les désordres conduira les époux [W] à quitter leur maison pendant 16 mois,
— M. [P] et les entreprises SERVANTIE, BROUSSE & FILS, [T], CONDUCHE, et [V] sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée en raison de la survenance des désordres,
— le budget à mobiliser pour les réparations, hors dommages et autres frais engagés, est proche de 250.000 euros TTC.
Suivant extrait Kbis, la société SERVANTIE est radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 28 septembre 2021.
Par assignation signifiée le 4 mai 2022 à M. [P] et le 18 mai 2022 à son assureur, la MAF, le 4 mai 2022 à M. [T], le 4 mai 2022 à la SARL BROUSSE ET FILS et le 11 mai 2022 à son assureur, la compagnie AREAS DOMMAGES, le 5 mai 2022 à SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SERVANTIE, le 5 mai 2022 à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la société CONDUCHE, le 25 mai 2022 à M. [V] et le 5 mai 2022 à son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, les époux [W] [O], sollicitent, la condamnation des différents intervenants à l’acte de construire in solidum avec leurs assureurs en réparation de leur préjudice.
Par assignation signifiée le 6 avril 2023 à la SA BPCE IARD, M. [P] et son assureur, la MAF, sollicitent, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— condamner la SA BPCE IARD à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [W],
— condamner la SA BPCE IARD à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE IARD aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état prononce la jonction de ces procédures
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état la condamnation des divers intervenants à la construction et leurs assureurs à leur verser des provisions à concurrence du montant estimé des réparations, relevant que l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas contestable.
Les défendeurs concluent essentiellement à la limitation des indemnités réclamées, et AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les demandes des époux [W] formées à son encontre ;
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes telles que formées à son encontre.
— juger l’existence d’une contestation sérieuse quant à sa garantie,
— juger l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la SARL BROUSSE ET FILS,
— débouter les époux [W] de leur demande de provision dirigée à son encontre,
— débouter l’ensemble des parties des demandes dirigées à son encontre,
— limiter le préjudice matériel indemnisable aux seules sommes fixées par l’expert judiciaire et limiter les condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— déclaré irrecevable l’action intentée par les époux [W] [O], à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES,
— condamné in solidum M. [P] et son assureur, la MAF, à verser aux époux [W] [O], à titre de provision :
*la somme de 88.822 euros au titre des travaux de réparation des murs et dallage,
*la somme de 7.714 euros au titre des travaux de réparation des sols intérieurs,
*la somme de 2.472 euros au titre des travaux de réparation des murs intérieurs,
*la somme de 2.321 euros au titre des travaux de réparation des plafonds,
*la somme de 649 euros au titre des travaux de réparation de la charpente,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SERVANTIE, a verser aux époux [W] [O], a titre de provision, la somme de 51.813 euros au titre des travaux de réparation des murs et dallage,
— condamné la SARL BROUSSE ET FILS à verser aux époux [W] [O], à titre de provision, la somme de 7.401 euros au titre des travaux de réparation des murs et dallage,
— condamné in solidum M. [C] [T] et son assureur, la SA BPCE IARD, a verser aux époux [W] [O], à titre de provision, la somme de 9.257 euros au titre des travaux de réparation des sols intérieurs,
— condamné la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la société CONDUCHE, a verser aux époux [W] [O], a titre de provision :
*la somme de 2.967 euros au titre des travaux de réparation des murs intérieurs,
*la somme de 4.642 euros au titre des travaux de réparation des plafonds,
— condamné in solidum M. [L] [V] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, a verser aux époux [W] [O], a titre de provision :
*la somme de 4.642 euros au titre des travaux de réparation des plafonds,
*la somme de 2.599 euros au titre des travaux de réparation de la charpente,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum aux entiers dépens d’incident M. [Z] [P] et son assureur, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SERVANTIE, la. SARL BROUSSE ET FILS, M. [C] [T] et son assureur, la SA BPCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société CONDUCHE, M. [L] [V] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état de [Localité 5] a :
— ordonné la rectification du dispositif de son ordonnance du 24 mai 2024 par la mention suivante :
— déboute la SARL BROUSSE ET FILS de ses demandes de garanties formées à l’encontre de la compagnie AREAS ASSURANCES.
Le juge de la mise en état a retenu que :
— il existe une contestation sérieuse sur l’application de la garantie décennale de la compagnie AREAS ASSURANCES pour son assurée, la SARL BROUSSE ET FILS, dès lors qu’elle prétend que les travaux effectués par son assurée ne font pas partie du contrat d’assurance souscrit au titre de la garantie décennale.
— le juge de la mise en état ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur l’applicabilité d’un contrat d’assurance garantie décennale,
Le 17 juillet 2024, la SARL BROUSSE et Fils a interjeté appel de cette décision intimant AREAS DOMMAGES : le chef de l’ordonnance visé à la déclaration d’appel est le suivant : déboute la SARL BROUSSE ET FILS de ses demandes de garanties formées à l’encontre de la compagnie AREAS ASSURANCES.
La SARL BROUSSE et Fils demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du chef visé à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— compléter et à tout le moins rectifier le dispositif de l’ordonnance entreprise par l’ajout de la mention suivante : Condamne la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la S.A.R.L. BROUSSE ET FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— condamner la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la S.A.R.L. BROUSSE ET FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— y ajoutant,
— débouter la société AREAS DOMMAGES de ses demandes ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens d’appel.
AREAS ASSURANCES demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL BROUSSE ET FILS de ses demandes de garanties formées à l’encontre de la Compagnie AREAS ASSURANCES.
— débouter la SARL BROUSSE ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Le juge de la mise en état ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence de l’obligation pour accorder une provision, de sorte que l’existence d’une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur impose de rejeter ses prétentions.
En l’espèce, la SARL BROUSSE et Fils a souscrit une police d’assurance qui garantit exclusivement les travaux correspondant seulement aux activités de :
— 1.16 voirie et réseaux divers VRD dont la destination est la desserte privative des bâtiments,
— 1.17 pose de fosses septiques.
Les qualifications QUALIBAT visées au contrat sont les suivantes :
— le QUALIBAT 132 correspond à la spécialité canalisation et assainissement,
— le QUALIBAT 211 correspond à la spécialité maçonnerie et ouvrages en béton armé,
— le QUALIBAT 511 correspond à la spécialité installations de plomberie (EF ECS, EU, EP, Appareils sanitaires).
La nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs 2007 mentionne pour le poste Structure Gros Oeuvre : 10 maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ qui décrit lesdits travaux et comporte la mention ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de – terrassement et de canalisations enterrées. L’activité principale de terrassement fait l’objet de définition n° 2 : réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage, de fouilles provisoires dans des sols ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblai, d’enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage, soit de permettre la réalisation d’un ouvrage. Cette activité comprend les sondages et forages.
La même nomenclature pour l’année 2019 reprend pour le poste 2.2 maçonnerie et béton armé les travaux accessoires ou complémentaires de – terrassement drainage et de canalisation enterrées. L’activité principale de terrassement fait l’objet de définition n° 1.3 défrichement, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage, de fouilles provisoires dans des sols ainsi que des travaux de rabattement de nappes ; remblaiement, enrochement non lié et gabions ; comblement sauf des carrières.
Aux termes du rapport d’expertise, les travaux réalisés par la SARL BROUSSE et Fils sont les travaux de terrassement de la plate-forme, les fonds de fouille et l’empierrement sous dallage.
Ces travaux ne relèvent pas des activités principales assurées de :
— 1.16 voirie et réseaux divers VRD dont la destination est la desserte privative des bâtiments,
— 1.17 pose de fosses septiques.
Il relève de la compétence du juge du fond qui devra interpréter la convention, s’ils relèvent des travaux accessoires ou complémentaires de terrassement rattachés aux travaux de maçonnerie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le juge de la mise en état ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur l’applicabilité d’un contrat d’assurance garantie décennale.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
La SARL BROUSSE et Fils succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BROUSSE et Fils aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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