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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00615
Monsieur [U] [F]
S.A.S. LA HORIE
SOCIETE CIVILE ICE
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Lisa BONNEAU, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 240117
Assistés de Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
C/
S.A.S. THOMAS & CO
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2203T03
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [O] [A], administrateur judiciaire de la SAS LA HORIE
Maître [H] [J] mandataire judiciaire de la SAS LA HORIE
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Lisa BONNEAU, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 240117
Assistés de Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Le MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
La société Ice et la société Thomas & Co se sont associées en vue de mener une opération de promotion immobilière, créant à cette fin, en mars 2019, la société civile de construction vente La Horie. M. [U] [F], gérant de la société Ice, a été désigné aux termes des statuts, gérant de la société La Horie.
Plusieurs augmentations du capital social souscrites par la société Ice ont eu lieu et ont été décidées lors d’assemblées générales extraordinaires.
Par acte du 1er décembre 2022, la société Thomas & Co a fait assigner la société Ice, la société La Horie et M. [U] [F] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d’annulation des augmentations de capital social adoptées les 03 décembre 2019 et 16 septembre 2022, et d’annulation de la décision du 17 novembre 2022 fixant la rémunération du gérant. Elle a également sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi.
De son côté, la société Ice a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Thomas & Co afin d’engager la responsabilité de cette dernière au regard des fautes commises dans la conduite du programme de promotion immobilière.
Par jugement du 09 février 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit recevables la demande formée par la société Thomas & Co tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale de la société La Horie du 03 décembre 2019, les demandes de la société Thomas & Co à l’encontre de M. [U] [F] et de la société La Horie, et les demandes reconventionnelles des sociétés La Horie et Ice et de M. [F],
— débouté la société Thomas & Co de sa demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société La Horie du 03 décembre 2019,
— annulé, pour abus de majorité, les trois premières résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société La Horie du 16 septembre 2022,
— débouté la société Thomas & Co de sa demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société La Horie du 17 novembre 2022,
— débouté la société Thomas & Co de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté les sociétés La Horie, Ice et M. [F] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Ice au paiement de la somme de 2.500 euros à la société Thomas & Co à titre d’indemnité de procédure,
— condamné la société Ice aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 82,98 euros TTC.
Par déclaration du 12 mars 2024, les sociétés La Horie et Ice ainsi que M. [F] ont interjeté appel de cette décision.
Faisant suite aux conclusions d’incident de la société Thomas & Co déposées le 05 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mars 2025, constaté, en application de l’article 369 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance et de la procédure d’incident, en invitant les parties à mettre dans la cause les organes de la procédure collective de la société La Horie dans un délai de trois mois à peine de radiation de l’affaire, et a renvoyé celle-ci à l’audience de mise en état du 25 juin 2025.
La SELARL TRAJECTOIRE et Me [H] [J], agissant respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société La Horie pour avoir été désignés en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 14 janvier 2025, ont signifié des conclusions d’intervention volontaire, régularisant la procédure.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SAS Thomas & Co demande au conseiller de la mise en état :
— de statuer ce que de droit quant à la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00615 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— de débouter au visa de l’article 378 du code de procédure civile la société La Horie, la société Ice et M. [U] [F] de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
— de condamner la société La Horie, la société Ice et M. [U] [F], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société La Horie, la société Ice et M. [U] [F], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens,
— d’accorder à la SELARL Pieuchot et Associés, représentée par Me Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la société La Horie, la société Ice, M. [U] [F], la SELARL TRAJECTOIRE, représentée par Me [A], ès qualités, et Me [H] [J], ès qualités, demandent de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— prononcer un sursis à statuer sur l’appel interjeté et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Caen opposant la société Thomas & Co à la société La Horie et enrôlée sous le numéro RG n°24/01161 et dans l’attente des opérations d’expertise qui s’en suivront,
Subsidiairement,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur les demandes en garantie formulées au fond à l’encontre de la société Thomas & Co et sur les demandes indemnitaires présentées au fond et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le cour d’appel de Caen enrôlée sous le numéro RG n°24/01161 et dans l’attente des opérations d’expertise qui s’en suivront,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que les sociétés Ice et La Horie, et M. [U] [F] ont exécuté le jugement du 09 février 2024 du Tribunal de commerce de Coutances,
— débouter la société Thomas & Co de sa demande de radiation de l’appel au rôle de la cour,
— débouter la société Thomas & Co de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Thomas & Co à verser aux sociétés Ice et La Horie et à M. [U] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Thomas & Co aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Thomas & Co, qui demande de statuer ce que de droit quant à sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, ne conteste pas avoir reçu le règlement correspondant à l’exécution intégrale de la décision dont appel tel qu’indiqué dans la correspondance des conseils de la société Ice en date du 05 novembre 2024.
Par conséquent, la société Thomas & Co sera déboutée de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG 24/00615.
2°) Sur les demandes de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
A l’appui de leurs demandes de sursis à statuer, les sociétés La Horie et Ice ainsi que M. [F] font valoir :
— qu’ils ont formé des demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de la société Thomas & Co à les garantir de condamnations et à les indemniser du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de prestations de service qui liait la société Thomas & Co à la société La Horie,
— qu’une instance est actuellement pendante devant la présente cour visant à obtenir qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin d’évaluer les conséquences des agissements de la société Thomas & Co pour la société La Horie (appel de l’ordonnance du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances),
— que dans ces conditions, il convient de prononcer un sursis à statuer sur le présent appel interjeté, dans l’attente de l’issue de cette autre procédure et des opérations d’expertise qui s’en suivront, ou à tout le moins, un sursis à statuer sur les demandes en garantie formulées au fond à l’encontre de la société Thomas & Co et sur les demandes indemnitaires présentées au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pendante quant à la demande d’expertise et des opérations qui s’en suivront.
En réponse, la société Thomas & Co s’oppose à de telles demandes de sursis à statuer, faisant observer :
— que la question de la prétendue responsabilité de la société Thomas & Co dans le cadre du contrat de prestations de service conclu avec la société La Horie, dont la cour est saisie par la présente procédure, doit nécessairement être tranchée avant celle de l’opportunité d’une mesure d’expertise à son encontre ;
— qu’en effet, aux termes de la décision dont appel, le tribunal de commerce de Coutances avait déjà statué sur les prétendues fautes commises par la société Thomas & Co dans le cadre de son contrat de prestations de services, qui sont identiques à celles revendiquées par la société La Horie dans le cadre de la procédure d’appel initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Coutances ;
— que le tribunal de commerce de Coutances, aux termes de la décision entreprise, a rejeté les demandes formulées par la société La Horie au titre de la responsabilité contractuelle de la société Thomas & Co dans le cadre de l’exécution de son contrat de prestations de services, considérant que la société Thomas & Co n’était pas responsable des retards de livraison des biens immobiliers ;
— qu’il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur ces demandes avant que la question de l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire chargée de 'déterminer l’ensemble des raisons expliquant’ les importants retards et les indemnités dues ne soit examinée par la cour.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a, par ordonnance du 11 avril 2024, débouté la société La Horie de sa demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et dirigée à l’encontre des différentes entreprises intervenues sur le chantier, de la société Thomas & Co, et de certains acquéreurs, afin de déterminer l’origine des retards de livraison et les préjudices en résultant pour elle.
Si un appel est en cours à l’encontre de cette décision, force est de constater :
— que le litige concernant la responsabilité de la société Thomas & Co au regard de ses éventuels manquements contractuels a déjà été examiné au fond par la décision dont la cour est présentement saisie au travers des demandes reconventionnelles formées par les sociétés Ice et La Horie ainsi que M. [F], sans avoir eu recours à une expertise judiciaire ;
— que les appelants ne précisent pas en quoi une mesure d’expertise judiciaire serait nécessaire pour se prononcer sur les éventuels manquements contractuels de la société Thomas & Co à l’origine des retards de livraison ;
— que la cour a la possibilité, en cas de besoin, après avoir examiné le mérite des demandes au fond, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer l’origine des désordres et/ou les préjudices en résultant, ou d’attendre les résultats d’une expertise qui aurait été déjà diligentée aux mêmes fins.
Par conséquent, il n’apparaît pas justifié en l’état de faire droit, pour des considérations liées à une bonne administration de la justice, aux demandes de sursis à statuer formées par les appelants, lesquels seront donc déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Les parties succombant chacune en leur demande, elles seront déboutées de leur prétention présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Thomas & Co de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Déboutons la société La Horie, la société Ice et M. [U] [F] de leurs demandes de sursis à statuer ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens de la procédure d’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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