Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 23/14459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 juillet 2023, N° 2021044054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETHYPHARM, ses représentants légaux domiciliés c/ S.A.S. ZENTIVA FRANCE agissant poursuites et diligencesen la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14459 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023- Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° 2021044054
APPELANTES
S.A.S. ETHYPHARM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 311999833
S.A.S.U. LABORATOIRES ETHYPHARM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 572228534
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DE BRANCHE avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE
S.A.S. ZENTIVA FRANCE agissant poursuites et diligencesen la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 407710474
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, prise en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de la chambre 5-4 et M. Bertrand Gouarin, président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, Président de chambre
Madame Catherine Valantin, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm, appartenant au groupe Ethypharm (les sociétés Ethypharm), sont des laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans l’addictologie, qui se consacrent au développement, à l’enregistrement, à la fabrication et à l’octroi de licences de médicaments.
2. La société Zentiva France est la filiale française d’un laboratoire pharmaceutique international qui exploite notamment le médicament Baclofène Zentiva.
3. Le baclofène est une substance active employée à l’origine dans le traitement des contractures musculaires involontaires. C’est pour cette indication que deux spécialités contenant cette molécule ont été autorisées, le Lioresal de Novartis et, depuis 1990, son générique, le Baclofène Zentiva de la société Zentiva.
4. À compter de 2011, le baclofène a été utilisé en dehors de son autorisation de mise sur le marché pour traiter la dépendance à l’alcool, ce qui a conduit l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l’ANSM) à encadrer ces pratiques par une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie le 17 mars 2014 pour une durée de trois ans, accompagnée d’un protocole de suivi des patients devant permettre d’en mesurer les effets. En vertu de cette RTU, la spécialité Baclofène Zentiva faisait l’objet d’un remboursement lorsqu’elle était prescrite sur l’indication de réduction de dépendance à l’alcool.
5. Cette RTU a été prolongée jusqu’au 18 mars 2021.
6. Dans ce contexte, un autre laboratoire, la société Ethypharm, a développé sa propre spécialité à base de baclofène uniquement à l’indication de traitement de la dépendance à l’alcool. Ce médicament, dénommé Baclocur, a reçu le 22 octobre 2018 une autorisation de mise sur le marché. Le remboursement aux assurés sociaux de cette spécialité et son agrément à l’usage des collectivités ont été décidés par arrêtés du 15 mai 2020.
7. En vertu d’une décision du directeur de l’ANSM du 27 novembre 2020, la société Zentiva France a obtenu une modification de son autorisation de mise sur le marché (AMM) initiale pour y inclure comme indication au Baclofène Zentiva la réduction de la consommation d’alcool. La commercialisation de cette spécialité pour cette nouvelle indication a débuté le 16 mars 2021.
8. Par deux arrêtés pris le 1er juillet 2021 par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, la spécialité Baclofène Zentiva à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé, a été inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques.
9. A compter de 2021, la société Ethypharm a initié plusieurs procédures à l’encontre de la société Zentiva France, notamment devant les juridictions administratives en reprochant l’utilisation illicite de données protégées afin d’obtenir la variation de son AMM, ainsi que devant les juridictions judiciaires, lui reprochant la communication illicite sur son médicament à travers des documents adressés à des professionnels de santé et publiés sur son site internet.
10. Ainsi, la société Ethypharm a, le 25 mars 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin de mettre un terme à la diffusion par la société Zentiva France d’une communication promotionnelle qu’elle prétendait irrégulière, lequel juge des référés a, par ordonnance du 7 avril 2021, considéré que les troubles allégués avaient cessé.
11. Estimant subir une concurrence déloyale de la part de la société Zentiva France, les sociétés Ethypharm ont, par acte du 9 septembre 2021, saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à faire cesser sous astreinte une concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société Zentiva France, ainsi qu’à obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices causés par cette concurrence déloyale.
12. Par arrêt du 13 juin 2022, le Conseil d’État a, d’une part, rejeté la demande d’annulation de la décision du 27 novembre 2020 portant modification de l’AMM de la spécialité Baclofène Zentiva, d’autre part, annulé l’arrêté du 1er juillet 2021 étendant le remboursement aux assurés sociaux de la spécialité Baclofène Zentiva à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool.
13. Par arrêté du 14 avril 2023, a été rétabli le remboursement aux usagers sociaux du Baclofène Zentiva à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool.
14. Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit que la société Zentiva France n’a pas commis d’actes de parasitisme';
— dit que, en écrivant son courrier du 24 juin 2022 aux professionnels de santé, la société Zentiva France a commis une faute au titre de la concurrence déloyale';
— débouté les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm de toutes leurs demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale';
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires';
— condamné la société Zentiva France à payer à la société Ethypharm la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Zentiva France à payer à la société Laboratoires Ethypharm la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— condamné la société Zentiva France aux dépens de l’instance.
15. La société Ethypharm a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2023.
16. Par conclusions déposées le 14 février 2024, la société intimée a relevé appel incident.
PRÉTENTIONS
17. Par dernières conclusions n°4 déposées le 20 janvier 2026, les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm demandent à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2023 en ce qu’il a dit que la société Zentiva France n’a pas commis d’acte de parasitisme et a débouté les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Zentiva France au titre de la violation de la protection administrative attachée aux données du dossier d’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Baclocur ;
— condamner la société Zentiva France au titre des manquements qui ont affecté le site internet zentiva.fr, qui a présenté la spécialité Baclofène Zentiva 10 mg dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de la « Charte pour la communication et la promotion des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) sur Internet et le e-media » édictée par l’ANSM, et a constitué une publicité auprès du public en faveur d’un médicament soumis à prescription et remboursé, en violation de l’article L.5122-6 du code de la santé publique';
— condamner la société Zentiva France au titre de la diffusion en février 2021 du document promotionnel « Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé sécable : information dans la prise en charge des patients alcoolo dépendants » qui constitue une violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité pour les médicaments à destination des professionnels de santé et des recommandations de l’ANSM, et ne favorise pas le bon usage du médicament';
— faire interdiction à la société Zentiva France d’utiliser à nouveau les données protégées du dossier d’AMM de la spécialité Baclocur d’Ethypharm, dont les études Alpadir et Bacloville, les méta-analyses Minozzi et al (2018), Pierce et al (2018), Rose et al (2018), Bschor et al (2018), et les études identifiées sous les numérotations ALP2001007/003 et ALP2001007/004, sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction et par jour';
— faire interdiction à la société Zentiva France de reprendre, sur le site internet zentiva.fr, aucun des éléments constitutifs d’une publicité pour le médicament à destination du public, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour et par infraction';
— condamner la société Zentiva France à payer à la société Ethypharm la somme de deux millions d’euros à titre de dommages-intérêts';
— condamner la société Zentiva France à payer à la société Laboratoires Ethypharm la somme de deux millions d’euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner la société Zentiva France à payer aux sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm la somme de 250.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral, incluant leur préjudice d’image';
— ordonner la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans trois revues professionnelles, à l’initiative et au choix des sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm, aux frais de la société Zentiva France ;
— ordonner la publication de l’intégralité de l’arrêt à intervenir, aux frais exclusifs de la société Zentiva France, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site internet www.zentiva.fr';
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Zentiva France';
— débouter la société Zentiva France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées notamment au titre de son appel incident';
— condamner la société Zentiva à payer aux sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm la somme de 30.000 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibod.
18. Par dernières conclusions n°5 déposées le 23 janvier 2026, la société Zentiva France demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions, sauf en ce que : (i) il mentionne que, en écrivant son courrier du 24 juin 2022 aux professionnels de santé, la société Zentiva a commis une faute au titre de la concurrence déloyale ; (ii) il a débouté la société Zentiva de sa demande reconventionnelle ; (iii) il a condamné la société Zentiva à payer 30.000 euros à Laboratoires Ethypharm et 30.000 euros à Ethypharm au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Faire droit à l’appel incident de la société Zentiva et ce faisant :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il mentionne que en écrivant son courrier du 24 juin 2022 aux professionnels de santé, la société Zentiva a commis une faute au titre de la concurrence déloyale';
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Zentiva de sa demande reconventionnelle';
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné la société Zentiva à payer 30.000 euros à Laboratoires Ethypharm et 30.000 euros à Ethypharm au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm de l’ensemble de leurs demandes d’interdictions, de publications, et de condamnation à leur payer quelque somme que ce soit à titre de dommages-intérêts ou de réparation de préjudices notamment d’un préjudice d’image';
— condamner les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm à verser solidairement à la société Zentiva France la somme de 578.929,48 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice financier et de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image';
— ordonner la publication d’extraits, choisis par Zentiva, de l’arrêt à intervenir dans trois revues, déterminées par Zentiva, dans la limite de 30.000 euros hors taxe.
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm à verser solidairement à la société Zentiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 50.000 euros, ainsi que 10.000 euros au titre de procédure abusive, et les condamner aux entiers dépens.
19. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
20. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
21. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le parasitisme
Moyens des parties
22. Les sociétés Ethypharm concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi au titre des actes de parasitisme de la société Zentiva France, faisant valoir que cette dernière a utilisé leurs données administratives protégées afin d’obtenir la variation de son AMM.
23. En premier lieu, les appelantes soutiennent que les données issues de son dossier d’AMM bénéficient d’une protection administrative qui n’a pas été respectée en ce que':
— une demande d’AMM implique la réalisation d’études qui représentent un investissement conséquent qui doit bénéficier à la société qui les réalise, justifiant la protection tant en droit européen qu’interne dont bénéficient ces données';
— la Notice to Applicants édictée par la Commission européenne encadre notamment l’utilisation des études protégées par des tiers et doit être interprétée comme prohibant, quelle que soit la nature des données et l’ampleur de leur utilisation, cette utilisation par un tiers dès lors qu’elle soutient sa propre demande d’AMM';
— il résulte du régime encadrant la protection des données qu’est interdite toute intégration, même indirecte, de données protégées dans le processus de demande d’une AMM';
— l’absence de censure du Conseil d’État ne peut être interprétée comme validant le raisonnement scientifique ayant conduit à l’octroi de l’extension d’indication de l’AMM du Baclofène Zentiva dès lors que ce dernier ne s’est intéressé qu’à l’utilisation effective des données protégées de la société Ethypharm par l’ANSM sans aborder la présence en tant que telle des données dans le dossier déposé par la société Zentiva France, donc sans l’exclure';
— l’ANSM et le Conseil d’État ont reconnu à la société Ethypharm la protection attachée à ses études pendant une période de dix ans, soit jusqu’au 22 octobre 2028, ce dont il résulte la nécessité du consentement de cette dernière pour toute utilisation dans le cadre d’une demande initiale ou d’extension d’AMM.
24. En second lieu, la société Ethypharm fait valoir que le dossier déposé par la société Zentiva France a violé la protection administrative des données bénéficiant à la société Ethypharm aux motifs que':
— la société Zentiva France a produit à l’appui de sa demande de modification de l’AMM de Baclofène Zentiva trois études propriété de la société Ethypharm communiquées dans la demande d’AMM du Baclocur et quatre méta-analyses reprenant expressément les études de cette dernière, alors même que la protection administrative des données le lui interdisait sauf à obtenir le consentement de la société Ethypharm, ce qui a par ailleurs été relevé par l’ANSM qui a interrogé la société Zentiva France à ce sujet lors de la demande de variation de son AMM';
— le seul fait que ces études figurent dans la bibliographie du dossier de demande de variation de l’AMM de la société Zentiva France démontre qu’elles ont été effectivement utilisées et exploitées par cette dernière et font bien partie du dossier soumis à l’ANSM, contrevenant au principe de protection des données, peu important que cette dernière les ait ou non utilisées dans son analyse de la demande d’AMM.
25. En troisième lieu, la société Ethypharm fait valoir que l’ANSM a effectivement utilisé ces données protégées reprises par la société Zentiva France en ce que':
— la société Zentiva France a utilisé dans son dossier trois études protégées, dont deux, Alpadir et Bacoville, sont considérées comme exclues par l’ANSM de son champ d’analyse, mais également quatre méta-analyses visant expressément les études protégées qui ont quant à elles été prises en compte par l’ANSM ainsi qu’elle l’a reconnu dans son rapport d’évaluation de la demande de modification de l’AMM';
— ces données appartiennent pourtant à la société Ethypharm et cette propriété est valable également lorsque les données sont utilisées à des fins de méta-analyses ainsi que l’ont reconnu l’Agence européenne des médicaments (EMA) et le Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées (CMD) sur saisine de l’ANSM sur cette question';
— ce sont les données protégées de la société Ethypharm, illégitimement présentées par la société Zentiva France dans sa demande de modification de l’AMM, qui lui ont permis d’obtenir une réponse favorable';
— l’argument selon lequel les méta-analyses utilisées constitueraient des données nouvelles est inopérant en ce qu’une méta-analyse est une transformation statistique de résultats existants dont la valeur dépend directement des études incluses, et que celles-ci auraient donc mécaniquement été différentes sans l’inclusion des études sources propriété de la société Ethypharm';
— l’ANSM s’est également fondée sur les études protégées Simon et al. et une étude relative à la posologie en cas d’insuffisance hépatique, qu’elle n’a pas écartées de son champ d’analyse et qui ont donc été illicitement utilisées par la société Zentiva France et effectivement reprises par l’ANSM';
— l’étude relative à la posologie en cas d’insuffisance hépatique a été utilisée en violation du secret des affaires en ce qu’elle n’a jamais été publiée mais simplement communiquée par la société Ethypharm à l’ANSM et consistant donc en une information protégée.
26. Enfin, la société Ethypharm soutient que la violation de la protection administrative des données constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, contrairement à ce que prétend la société Zentiva France, laquelle considère que la seule conséquence de l’utilisation illicite des données protégées serait la suppression d’une donnée du résumé des caractéristiques du produit.
27. La société Zentiva France répond qu’elle n’a commis aucune violation de la protection revendiquée des données issues du dossier d’AMM du Baclocur.
28. En premier lieu, la société Zentiva France avance à ce titre que sa position est conforme à ce qu’a jugé le Conseil d’État en dernier ressort dans sa décision du 13 juin 2022, en ce que':
— les arguments développés par la société Ethypharm sont sensiblement similaires à ceux développés dans le cadre de son recours devant le Conseil d’État contre le remboursement de Baclofène Zentiva, joint au recours contre le tribunal administratif contre l’extension de l’AMM, et que les éléments soulevés par la société Ethypharm ont donc déjà été jugés';
— les prétentions de la société Ethypharm ont été invalidées et ce recours rejeté, le Conseil d’État ayant estimé que la société Zentiva France n’avait violé aucune protection des données alléguée.
29. En second lieu, la société Zentiva fait valoir que la protection des données issues d’une AMM est conditionnée à leur utilisation effective en ce que :
— la Notice to Applicants dont se prévaut la société Ethypharm est traduite par elle-même à son avantage pour en tirer que les données protégées ne peuvent être «'invoquées'» par un autre demandeur, ce qui est une traduction fausse dès lors que seule l’utilisation des données protégées ou le fait de «'s’appuyer dessus'», qui est la bonne traduction du terme anglais «'rely on'», constitue une violation des règles d’exclusivité de ces données';
— la seule mention des études dans la bibliographie de la demande d’extension d’AMM de Baclofène Zentiva ne permet pas d’établir qu’elles ont été effectivement exploitées et utilisées, et la violation n’est ainsi pas caractérisée.
30. Enfin, la société Zentiva France fait valoir l’absence d’utilisation effective des données protégées de la société Ethypharm.
31. S’agissant d’une part des méta-analyses, la société Zentiva France soutient qu’elles ne sont pas protégées et n’ont en tout état de cause pas été utilisées en ce que':
— l’extension d’indication du Baclofène Zentiva n’a pas été obtenue sur le fondement des méta-analyses';
— les méta-analyses permettent d’agréger des données de différentes études de telle sorte qu’elles constituent une donnée scientifique supplémentaire distincte des études qu’elles référencent et ne peuvent donc pas être protégées au titre de la protection des données, tel que rappelé par l’ANSM';
— les positions de l’EMA et du CMDh, à partir desquelles la société Ethypharm interprète que les méta-analyses font partie des données protégées, ne sont pas pertinentes dès lors que la réponse de l’EMA n’a aucune force probatoire ni contraignante en ce qu’elle ne correspond pas à sa position officielle mais à la réponse d’un agent sur une adresse email «'AskEMA'» à une question posée par Ethypharm et détachée du contexte et que le compte-rendu de la réunion du CMDh n’a aucune force contraignante et ne correspond pas à une position prise par ce dernier mais à un simple document de travail, et en tout état de cause l’organe compétent est l’ANSM, les AMM concernées relevant de procédures nationales';
— il revient aux juridictions nationales de contrôler l’application du droit européen'; or le Conseil d’État a précisément validé la décision de l’ANSM portant modification de l’AMM de Baclofène Zentiva, invalidant d’autant plus les fondements soulevés par la société Ethypharm';
— quand bien même les méta-analyses auraient été utilisées, il ne s’agit pas d’une utilisation mais simplement d’une mention au sein des références bibliographiques de son dossier d’AMM par souci d’exhaustivité des ressources disponibles, ces méta-analyses n’ayant en tout état de cause pas été utilisées par l’ANSM';
— quand bien même elles auraient été protégées, ce qui n’est pas le cas, aucune utilisation illicite n’a eu lieu, ce qui a été précisé par l’ANSM, et la société Zentiva a obtenu l’extension de son AMM sans l’utilisation des méta-analyses dès lors que son dossier était complet et qu’elle avait bénéficié d’une RTU pendant plus de six ans.
32. S’agissant, d’autre part, des deux autres études prétendument utilisées illicitement par la société Zentiva France, celle-ci fait valoir que':
— elle n’a pas utilisé l’étude Simon et al. d’août 2018 dès lors qu’elle disposait de données suffisantes concernant l’objet de cette étude et ne l’a pas soumise dans son dossier de modification de l’AMM et n’est dès lors pas responsable de son utilisation par l’ANSM dans l’exercice de ses pouvoirs souverains le cas échéant';
— elle n’a pas utilisé l’étude relative aux patients présentant une insuffisance hépatique dès lors qu’elle s’est, là aussi, appuyée sur d’autres études en la matière, que c’est l’ANSM qui a utilisé son pouvoir discrétionnaire d’harmonisation entre les résumés des caractéristiques du produit des deux médicaments concurrents pour des raisons de santé publique, et en tout état de cause la caractérisation de l’utilisation illicite ne pourrait conduire qu’à la modification du résumé des caractéristiques du produit dès lors qu’elle émane de l’ANSM et pas de la société Zentiva';
— aucune violation du secret des affaires ne peut être alléguée dès lors que le résultat d’essais cliniques ne constitue pas des informations protégées par le secret des affaires et que les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables à ces données protégées qui relèvent du droit spécial, et que les informations utilisées afin de procéder à l’harmonisation étaient publiques dès lors qu’elles font partie du résumé des caractéristiques du produit du médicament Baclocur.
Réponse de la cour
33. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
34. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
35. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, n°23-13.535'; Com., 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.157).
36. Ainsi, pour que le parasitisme soit caractérisé, il faut que son auteur se place dans le sillage de la victime, porte atteinte à la valeur économique attachée aux efforts, au savoir-faire, à la notoriété, la renommée, aux investissements ou au travail intellectuel d’un concurrent et que l’auteur du parasitisme tire profit de cette valeur.
37. Selon l’article L. 5121-10, 4° du code de la santé publique, les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ainsi que, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
38. L’article R. 5121-25 énonce les données cliniques et précliniques qui doivent être jointes à un dossier d’autorisation de mise sur le marché.
39. Il résulte de l’article R. 5121-28 que le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché se voit reconnaître une exclusivité sur l’utilisation des résultats des essais cliniques et précliniques réalisés afin d’obtenir une autorisation, et ce, pour une durée d’en principe huit années pendant laquelle une demande ne peut être formée par un tiers en se fondant sur les données protégées que sur son autorisation.
40. L’article R. 5121-41-1 dispose que lorsqu’un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l’article L. 5121-8, sont également soumises à autorisation toute modification ou toute extension, telles que prévues au chapitre Ier du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. Les modifications et les extensions d’une autorisation de mise sur le marché sont présentées et instruites dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa.
41. Il résulte de ces dispositions que les modifications d’une autorisation de mise sur le marché sont présentées et instruites dans les conditions fixées par le règlement de la Commission du 24 novembre 2008. Ce dernier prévoit, par les dispositions citées au point 2, que l’ajout d’une nouvelle indication thérapeutique constitue une « modification majeure de type II ». Dans ce cas, selon les lignes directrices que l’article 4 du règlement charge la Commission européenne d’établir, le demandeur doit uniquement fournir « les données à l’appui de la ou les modifications proposées ». Par suite, le dossier accompagnant la demande d’extension d’indication thérapeutique présenté par la société Zentiva France devait comporter les données pertinentes permettant de garantir la sécurité et l’efficacité de la spécialité, sans qu’il soit nécessaire que le dossier comprenne les données cliniques et précliniques propres à la spécialité exigées par l’article R. 5121-25 du code de la santé publique pour la présentation d’une demande de nouvelle autorisation de mise sur le marché. Ne sont pas davantage applicables les lignes directrices portant sur l’hypothèse, différente, d’une demande d’ajout d’une indication thérapeutique sur la base d’un usage bien établi.
42. Au cas présent, la société Zentiva France n’était pas tenue de produire ses propres études à l’appui de sa demande d’extension d’AMM pour une nouvelle indication thérapeutique.
43. Le dossier bibliographique produit à l’appui de la modification d’AMM sollicitée par cette dernière comprenait, notamment, outre les données recueillies dans le cadre de la recommandation temporaire d’utilisation, trois études précliniques chez le rat, cinq études pharmacocinétiques, quatorze études cliniques et quatre méta-analyses récentes.
44. S’agissant des méta-analyses référencées dans le dossier bibliographique de la demande d’extension d’AMM présentée par la société Zentiva France, il ne saurait être retenu que la référence à ces méta-analyses constitue une violation de la protection administrative dont bénéficiaient les études Alpadir et Bacloville.
45. En effet, une méta-analyse consiste en une revue systématique de la littérature scientifique portant sur une question donnée, fondée sur la synthèse quantitative des résultats, et produit un résultat nouveau. En matière de médicament, il s’agit de prendre en compte tous les essais ayant inclus des patients similaires pour des traitements similaires, avec les mêmes critères de jugement. Les données disponibles sont agrégées avant d’être réanalysées dans leur ensemble. La méta-analyse peut aboutir à une conclusion ou mettre en lumière un effet indésirable là où chaque étude prise isolément ne le permettait pas, en raison d’un échantillon de patients plus étroit.
46. Ainsi, ces méta-analyses constituent une donnée scientifique nouvelle, distincte des études qu’elles référencent et ne peuvent pas bénéficier de la protection administrative des données dont feraient l’objet les études analysées.
47. En outre, il ressort du rapport d’évaluation établi par l’ANSM que la décision d’étendre l’AMM dont bénéficiait déjà le Baclofène Zentiva à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool a été prise, non pas sur le fondement des données cliniques et précliniques propres à la demande d’AMM du Baclocur, ni sur celui des méta-analyses fournies par la société Zentiva France constituées par des articles scientifiques fondés sur la combinaison par des méthodes statistiques d’études indépendantes et dont les données étaient qualifiées de contradictoires, mais sur des données publiques relatives à la sécurité et à l’efficacité du baclofène issues des recommandations temporaires d’utilisation et de leurs suites, notamment de l’étude de pharmaco-épidémiologie menée par la CNAMTS, l’INSERM et l’ANSM sur les usages et la sécurité du baclofène en France entre 2009 et 2015, des conclusions de la commission mixte ad hoc sur l’évaluation de l’utilisation du baclofène dans le traitement des patients alcoolo-dépendants du 4 juillet 2018 ainsi que sur le fait que le besoin médical né de l’alcoolisme présentait un intérêt de santé public et qu’en cas de rupture de stock du Baclocur la disponibilité du Baclofène Zentiva pourrait être une alternative.
48. Quant à l’étude «'Simon et al.'» d’août 2018 évoquée par la société Ethypharm, elle n’a pas été mentionnée dans le dossier bibliographique présentée par la société Zentiva France, qui comprend une autre étude «'Simon et al.'» publiée en octobre 2018 et ne figurant pas dans le dossier de demande d’AMM du Baclocur, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’intimée de violation de la protection administrative des données à cet égard.
49. Enfin, le rapport d’évaluation établi par l’ANSM révèle que cette autorité a décidé, pour des raisons de santé publique, d’harmoniser les résumés des caractéristiques des produits (RCP) du Baclocur et du Baclofène Zentiva afin que les professionnels de santé disposent des mêmes informations utiles à la prescription de ces deux spécialités mettant en 'uvre la même substance active pour une même indication thérapeutique. À cette fin, l’ANSM a transposé au RCP du Baclofène Zentiva la valeur de 40'% d’augmentation de l’exposition systémique moyenne du baclofène chez les patients souffrant d’insuffisance hépatique modérée à sévère mentionnée dans l’étude ALP2001007/004 figurant au RCP du Baclocur, alors que cette donnée et la nécessaire adaptation de la posologie chez ces patients résultaient également d’une étude Heydtmann de 2015 mentionnée par la société Zentiva France dans son dossier bibliographique.
50. Aussi, aucune violation de la protection administrative des données bénéficiant à la société Ethypharm ne peut être imputée à la société Zentiva France à cet égard.
51. La transposition par l’ANSM au RCP du Baclofène Zentiva de la valeur de 40'% d’augmentation de l’exposition systémique moyenne du baclofène chez les patients souffrant d’insuffisance hépatique modérée à sévère mentionnée dans l’étude ALP2001007/004 ne saurait constituer une violation du secret des affaires, dès lors que cette donnée clinique figure au RCP du Baclocur accessible aux professionnels de santé et n’est ainsi pas une information à caractère secret au sens de l’article 151-1 du code de commerce.
52. Quant aux études Alpadir de 2017 et Bacloville de 2019 citées dans le dossier bibliographique déposé par la société Zentiva France, elles ont été réalisées à l’initiative de la société Ethypharm et financées par cette dernière en vue de l’obtention d’une AMM pour sa spécialité Baclocur. Justifiant du coût de ces études scientifiques, la société Ethypharm démontre que celles-ci constituent une valeur économique individualisée. Elles bénéficiaient à la date de la demande d’extension d’AMM présentée par la société Zentiva France de la protection administrative des données pendant une période de huit années et ne pouvaient donc être utilisées par des tiers que sur autorisation de la société Ethypharm, dont la société Zentiva France ne justifie pas.
53. À cet égard, la société Zentiva France ne saurait soutenir que, pour constituer une violation de la protection administrative des données, celle-ci suppose que l’autorité de santé ait fondé sa décision sur les données litigieuses. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimée, pour qu’il y ait violation de la protection administrative des données au sens de la Notice to Applicants notamment en son article 6 (pièce 37 intimée) établie par la Commission européenne en juillet 2019 (Volume 2A Procedures for marketing autorisation Chapter 1 Marketing authorisation) il suffit que le requérant ait appuyé (rely on) sa demande sur des données protégées sans le consentement du titulaire de l’exclusivité sur ces données, ce qui est le cas lorsque une société ayant pour activité le développement et la commercialisation de médicaments fait figurer dans le dossier bibliographique déposé à l’appui de sa demande d’extension d’AMM pour sa spécialité des données bénéficiant d’une protection administrative au profit d’un tiers sans l’autorisation de celui-ci.
54. Cependant, s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence de l’HAS du 24 mars 2021 (pièce 22 Ethypharm, pages 14-15) que l’étude Bacloville a été prise en considération par cette commission, elle l’a été au titre des «'données de la littérature ayant évalué l’efficacité du Baclofène'», s’agissant d’une étude comparative «'promue par l’APHP sur financement PHRC et privé'» dont la commission a évalué le protocole modifié du laboratoire exploitant du Baclocur (Ethypharm) suite à l’acquisition des droits d’utilisation et des résultats afférents à ce protocole, et l’ANSM est la seule autorité décisionnaire en matière d’AMM.
55. Le rapport d’évaluation établi par l’ANSM révèle que ces études n’ont pas été prises en compte par l’ANSM dans l’examen de la demande d’extension d’AMM présentée par la société Zentiva France, l’ANSM ayant considéré que ces études étaient couvertes par la protection administrative des données et que la réponse apportée par la société Zentiva France sur son autorisation d’utilisation de ces données n’était pas satisfaisante (pièce 26 Zentiva France pages 2-3, 8).
56. Or, le seul fait de mentionner dans le dossier bibliographique communiqué à l’appui d’une demande d’extension d’une AMM à une nouvelle indication thérapeutique des données scientifiques bénéficiant d’une protection administrative au profit d’un concurrent ne caractérise pas un acte de parasitisme lorsque ces données n’ont pas été effectivement prises en compte par l’ANSM dans l’attribution de cette extension, faute pour l’auteur de cette référence d’avoir tiré indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis par son concurrent.
57. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur la concurrence déloyale
1. Sur les fautes constitutives de concurrence déloyale
1-1 Sur le courriel «'Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé sécable': information dans la prise en charge des patients alcoolodépendants'» de février 2021
Moyens des parties
58. La société Ethypharm soutient que le courriel «'Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé sécable': information dans la prise en charge des patients alcoolodépendants'» de février 2021 était promotionnel et dès lors illicite en ce que':
— la diffusion d’informations, même objectives, est promotionnelle dès lors que le message vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments. Or, en février 2021, la société Zentiva France a adressé le courriel litigieux, dans lequel elle informait plusieurs professionnels de santé de l’extension de son AMM et du remboursement du Baclofène Zentiva, accompagné d’une copie d’un courriel de la Direction de la Sécurité Sociale adressée au directeur général de Zentiva, et les professionnels de santé ont dès lors été approchés par Zentiva au sujet de sa nouvelle indication et de la possibilité de prescrire le médicament à cet effet, d’autant que le courriel invitait à prendre attache avec la société via une adresse mail';
— les exceptions à la nature promotionnelle de l’information sur les médicaments ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que l’ANSM n’a pas autorisé cette diffusion, que celle-ci ne visait pas à répondre à une question précise, et que la Charte de l’ANSM ne s’applique pas puisqu’elle ne concerne que les informations présentes sur les sites internet ;
— la société Zentiva France prétend qu’un communiqué de presse de la société Ethypharm serait également constitutif de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale, alors que ce communiqué se distingue du courriel litigieux en ce qu’il relatait une «'information institutionnelle parfaitement objective'» et renvoyait vers tous les documents nécessaires';
— dès lors qu’il est promotionnel, le courriel aurait dû comporter un visa de l’ANSM et des mentions obligatoires qu’il ne comporte pas, et favoriser le bon usage du médicament et être objective, alors qu’en l’occurrence la société Zentiva France a omis de préciser la fin de la RTU accordée au médicament qui conditionne pourtant l’accès à des informations essentielles sur le médicament.
59. La société Zentiva France répond que le courriel litigieux n’était qu’un document neutre et informatif sans visée promotionnelle en ce que':
— le courriel ne contient aucun élément promotionnel';
— une communication pour être qualifiée de promotionnelle doit «'viser à'» favoriser les actes de prescription, dispensation ou consommation du médicament concerné';
— les informations relatives à la situation d’un médicament n’ont pas de caractère promotionnel selon la Charte de l’ANSM et il est indifférent à cet égard qu’elles soient communiquées par courrier ou sur un site internet';
— l’examen concret des circonstances démontre que la communication n’était pas promotionnelle dès lors que la société Zentiva France a diffusé le courrier du Directeur de la sécurité sociale et quatre lignes explicatives à la suite de questions des professionnels de santé de façon factuelle afin d’éviter toute rupture dans la continuité des soins, a utilisé un ton neutre et objectif pour présenter ce courrier reçu et le contexte de la continuité de pris en charge du Baclofène Zentiva';
— l’argument selon lequel le courrier avait pour but de promouvoir la nouvelle indication du Baclofène Zentiva contre l’alcoolo-dépendance est inopérant dès lors qu’il était prescrit dans ce cadre depuis 2014 grâce à la RTU';
— l’adresse mail mentionnée dans le courriel n’a aucune portée promotionnelle et était légitimement mentionnée en cas de question d’un professionnel de santé';
— l’ANSM, autorité compétente qui avait pourtant connaissance du courriel, ne l’a jamais qualifié de promotionnel et souhaitait au contraire que la société Zentiva France communique sur la situation du Baclofène Zentiva';
— la société Ethypharm rédige elle-même des communiqués de presse librement accessibles sur internet qui violent les dispositions réglementaires relatives à la publicité des médicaments, avec des informations orientées et bien plus longues que le courriel litigieux';
— les mentions obligatoires ne s’appliquent qu’à un document promotionnel et ne sont donc pas pertinentes en l’espèce, et il ne peut être reproché à la société Zentiva France de ne pas avoir donné d’informations sur le bon usage du médicament dès lors que ce n’était pas l’objet du courriel qui visait simplement sa prise en charge.
Réponse de la cour
60. Selon l’article L. 5122-1 du code de la santé publique, on entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
61. Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
— la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier;
— les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le médicament;
— les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
62. En l’espèce, le courriel adressé courant février 2021 par la société Zentiva France aux médecins généralistes, addictologues, neurologues, psychiatres, pharmaciens de PUI et aux pharmaciens d’officine est ainsi libellé':
«'Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé sécable': information dans la prise en charge des patients alcoolo-dépendants.
Information destinée aux médecins généralistes, addictologues, neurologues, psychiatres, pharmaciens de PUI et aux pharmaciens d’officine
Madame, monsieur,
Dans la cadre de la poursuite et la mise à disposition de la spécialité BACLOFENE ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable pour les patients alcoolo-dépendants suite à l’obtention de son extension d’AMM le 27 novembre 2020, nous souhaitons attirer votre attention sur la lettre ci-dessous du 16 février 2021 de la Direction de la Sécurité sociale prévoyant la continuité de la prise en charge des patients.
Pour toute information complémentaire veuillez contacter InfoMed-france@zentiva.com.'»
63. L’objet de ce courriel est limité à la diffusion aux professionnels de santé susceptibles de prescrire la spécialité Baclofène Zentiva pour le traitement de patients alcoolo-dépendants de la lettre adressée à la société Zentiva France le 16 février 2021, par laquelle le directeur de la Sécurité sociale assure à cette dernière qu’il n’y aura pas de rupture dans le remboursement de cette spécialité à cette indication entre l’expiration de la RTU le 14 janvier 2021 et son remboursement au titre du droit commun en vertu de l’AMM octroyée le 27 novembre 2020, conformément à l’article R. 163-27-1 du code de la santé publique, et à l’information de ces professionnels de santé sur la continuité de la prise en charge de cette spécialité pour cette indication.
64. Si le remboursement d’une spécialité par la Sécurité sociale a bien une valeur économique sur le marché français des médicaments, en particulier sur le secteur du traitement des patients alcoolo-dépendants sur lequel sont en concurrence trois opérateurs, la formulation de ce courriel est neutre.
65. La lettre du directeur de la Sécurité sociale est jointe audit courriel, qui ne la dénature ni ne la modifie.
66. Le renvoi à une adresse électronique de la société Zentiva ne saurait être considéré comme une manière d’assurer la promotion de la spécialité litigieuse au sens des dispositions précitées, alors que cette adresse électronique est seulement dédiée à l’information sur les spécialités commercialisées par cette dernière et que l’objet du courriel en cause est la transmission d’un courrier émanant du directeur de la Sécurité sociale confirmant la continuité de la prise en charge d’un médicament pour une indication déterminée.
67. Ainsi, le courriel adressé en février 2021 par la société Zentiva France à des professionnels de santé ne vise pas à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de la spécialité Baclofène Zentiva aux patients alcoolo-dépendants.
68. Sa présentation et sa rédaction en font une correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier, en l’occurrence la continuité de sa prise en charge sur une indication déterminée, conformément à l’article L. 5122-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
69. Il résulte de ces éléments que l’envoi du courriel en cause ne constitue pas un acte de concurrence déloyale imputable à la société Zentiva France.
70. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
1-2 Sur la communication «'Information Baclofène Zentiva': continuité de la prise en charge des patients'» du 24 juin 2022
Moyens des parties
71. La société Ethypharm conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la communication litigieuse constituait une faute au titre de la concurrence déloyale, mais à son infirmation en ce qu’il a jugé qu’elle n’était ni constitutive d’un acte de dénigrement, ni d’une opération promotionnelle illicite.
72. D’une part, elle fait valoir que la communication va à l’encontre de la décision du Conseil d’État du 13 juin 2022 en ce que':
— cette décision statuant en dernier ressort était immédiatement exécutoire et emportait dès lors cessation du remboursement du Baclofène Zentiva 10 mg en ville, annulant l’acte administratif prévoyant ce remboursement, dès lors réputé n’être jamais intervenu et aucun argument dans le sens inverse ne saurait prospérer';
— l’argument selon lequel le déremboursement devrait faire suite à un arrêté ministériel est inopérant car ce préalable n’est pas nécessaire lorsqu’il résulte d’un arrêt du Conseil d’État, la fonction affirmative de l’arrêté étant assurée par la publication de la décision au JO du 22 juin 2022 ;
— il était dès lors interdit pour la société Zentiva France d’écrire dans un courriel envoyé aux pharmaciens d’officine que le remboursement du Baclofène Zentiva était inchangé dans l’indication de la réduction de la consommation d’alcool, et la communication est dès lors trompeuse contrairement à ce qu’affirme l’intimée qui tente d’avancer que sa communication visait à indiquer que le médicament continuait d’être remboursé dans l’indication de spasticité musculaire';
— la société Ethypharm a été victime d’actes de dénigrement par la société Zentiva France au travers de cette communication trompeuse qui mentionne un «'concurrent'» ayant intenté une action en justice, identifiable comme étant la société Ethypharm, et dont la rédaction péjorative et floue suggère un comportement contraire aux intérêts des patients';
— l’argument de la société Zentiva France selon lequel le Baclofène Zentiva était de facto toujours remboursé, l’Assurance maladie ne distinguant pas entre l’indication contre la spasticité musculaire’et celle de réduction de consommation d’alcool, est inopérant dès lors que le prescripteur et le pharmacien ont des obligations légales quant à l’identification de la bonne indication et sa transmission à l’Assurance maladie qui exerce un contrôle étroit sur les demandes de remboursement, et que l’absence de sanctions de sa part à ce sujet n’est pas vérifiable contrairement à ce qu’affirme la société Zentiva France en prétendant que cette absence démontrerait que le remboursement était légitimement poursuivi en pratique';
— le caractère trompeur résulte également de la mention par la société Zentiva France de sa coopération avec le Ministre de la santé qui confère à la communication un caractère officiel alors que ce dernier ne peut pourtant évidemment pas aller à l’encontre de la décision du Conseil d’État.
73. D’autre part, l’appelante fait valoir que le caractère promotionnel de la communication litigieuse est illicite en ce que la publicité pour le médicament à destination des professionnels de santé n’est licite que si elle est visée par l’ANSM et si elle respecte des exigences de forme et de fond que la communication litigieuse ne respecte pas, notamment la présence d’informations exactes et vérifiables, et que le caractère promotionnel de la communication découle du fait qu’elle conforte l’incitation à la délivrance du Baclofène Zentiva en prétendant que le remboursement est inchangé et en mentionnant «'les boîtes'» du médicament, soit la forme dans laquelle il est remis et commercialisé aux patients.
74. La société Zentiva France répond que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute au titre de la concurrence déloyale en adressant cette communication, et confirmé en ce qu’il a retenu que la communication n’était constitutive ni de dénigrement, ni d’une publicité illicite.
75. En premier lieu, elle fait valoir que le Conseil d’État n’a pas annulé le principe du remboursement en ville mais uniquement le taux de remboursement fixé par un arrêté de 2021 pour des raisons techniques, ce qui l’a conduit à annuler provisoirement la décision d’inscription du Baclofène Zentiva sur la liste de remboursement uniquement «'en ville'», soit en pharmacie, et la prise en charge a repris par arrêté de 2023.
76. En second lieu, la société Zentiva France fait valoir que la communication litigieuse n’était ni trompeuse ni illicite aux motifs que':
— la société Zentiva France a été informée de l’existence de plusieurs publications erronées suite à la publication de la décision du Conseil d’État, notamment de courriels adressés à des professionnels de santé qui ont entraîné de l’incompréhension de la part de ces derniers quant au statut juridique du médicament, qu’ils ont communiqués à la société Zentiva France, laquelle a souhaité dans ce contexte adresser une communication pour adresser ces éléments';
— la communication était régulière dès lors que la décision du Conseil d’État n’était pas d’application rétroactive ou immédiate en l’absence d’un arrêté de radiation alors que le code de la sécurité sociale prévoit les conditions de radiation d’un médicament sur les listes de remboursement qui impliquent qu’elle fasse suite à un arrêté ministériel peu importe qu’elle fasse suite à une décision du Conseil d’État tel qu’en témoigne la pratique commune';
— la CNAM, autorité compétente concernant le remboursement du Baclofène Zentiva, n’a envoyé un courriel aux professionnels de santé les informant de la modification des modalités de remboursement que le 25 juillet 2022 et jusqu’à cette date le Baclofène Zentiva était donc remboursé en pratique';
— les outils informatiques de l’Assurance maladie ne permettent pas d’identifier précisément la pathologie dans laquelle un médicament avec plusieurs indications a été prescrit, et il aurait dès lors été faux de communiquer une cessation du remboursement dès lors que le Baclofène Zentiva était encore remboursé pour son indication contre les spasticités musculaires, l’indication contre l’alcoolo-dépendance étant donc de fait encore remboursée faute de capacité de la part de l’Assurance maladie d’identifier l’indication pour chaque prescription ;
— les obligations incombant aux professionnels de santé mentionnées par la société Ethypharm ne peuvent relever de la responsabilité de la société Zentiva France ;
— les professionnels de santé n’ont pas été informés du changement dans le remboursement du 24 juin au 25 juillet et auraient donc continué de prescrire ce médicament même sans communication';
— le contrôle exercé par l’Assurance maladie sur les remboursements est étroit et si des remboursements avaient été mal effectués, cette dernière les aurait réclamés';
— la communication n’était ni dénigrante ni trompeuse envers la société Ethypharm en ce qu’elle ne la désignait pas directement, ne la stigmatisait pas, ni n’a insinué que son action judiciaire avait échoué ou mis en péril la continuité de la prise en charge des patients';
— la communication n’avait aucun but promotionnel dès lors que les informations relatives au remboursement d’un médicament ne peuvent pas être qualifiées de publicités au sens du code de la santé publique, et que la communication ne contenait aucun élément autre que l’information objective à ce sujet.
Réponse de la cour
77. Le 24 juin 2022, la société Zentiva France a adressé un courriel aux pharmaciens d’officine rédigé de la manière suivante':
«'Objet': information Baclofène Zentiva. Continuité de prise en charge des patients.
Suite à une action judiciaire initiée par un laboratoire concurrent contre le taux de remboursement de la spécialité Baclofène Zentiva dans l’indication de la réduction de la consommation d’alcool, nous (laboratoire Zentiva France) travaillons actuellement avec le ministère des solidarités et de la santé, qui s’est immédiatement saisi du sujet, afin qu’il n’y ait aucune discontinuité dans la prise en charge des patients par l’assurance maladie.
Dans l’intervalle, en pratique, à ce jour, les boîtes de Baclofène Zentiva délivrées sont remboursées à un niveau inchangé, garantissant ainsi le bon usage et la continuité des traitements pour les patients ».
78. Compte tenu des nombreux litiges opposant les sociétés Ethypharm et Zentiva France concernant leurs spécialités à base de baclofène, la société Ethypharm était clairement identifiable par les professionnels de santé destinataires du courriel litigieux comme étant le concurrent à l’initiative de la procédure ayant abouti à l’arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2022.
79. En ce que les termes et formulations employés par la société Zentiva France laissent entendre que cette action judiciaire engagée par la société Ethypharm met en péril la continuité de la prise en charge des patients, l’envoi de ce courriel caractérise un acte de dénigrement, dès lors qu’il est de nature à jeter le discrédit sur ce laboratoire pharmaceutique concurrent en mettant en cause son honorabilité commerciale.
80. Ce courriel ne comprend aucune référence à l’arrêt du Conseil d’État pourtant rendu le 13 juin 2022 et publié au journal officiel du 22 juin suivant, par lequel cette juridiction a, notamment, annulé l’arrêté du 1er juillet 2021 en ce qu’il étend la prise en charge de la spécialité Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé sécable sous plaquette thermoformées (B30), à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé.
81. Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette décision était pleinement exécutoire dès sa publication, sans qu’il soit nécessaire pour les autorités de santé de prendre un arrêté de radiation de la spécialité Baclofène Zentiva de la liste des médicaments pris en charge, ce que démontrent, d’une part, la diffusion par la Caisse d’assurance maladie les 25 et 26 juillet 2022 d’une information relative aux «'nouvelles modalités de remboursement'» du Baclofène Zentiva 10 mg indiquant que cette spécialité n’est plus remboursée pour l’indication de réduction de la consommation d’alcool (pièces 36, 37 intimée), d’autre part, le rétablissement du remboursement aux usagers sociaux du Baclofène Zentiva à l’indication de la réduction de la consommation d’alcool par arrêté du 14 avril 2023.
82. Les termes du courriel en cause entretiennent une confusion en ce qu’ils affirment que la prise en charge de la spécialité Baclofène Zentiva est maintenue en pratique, sans préciser pour quelle indication, à savoir le traitement des contractures musculaires involontaires ou la réduction de la consommation d’alcool, et ce malgré l’arrêt du remboursement de cette spécialité pour cette dernière indication résultant de la décision du Conseil d’État et la diffusion par la Caisse d’assurance maladie d’une information sur ce point.
83. La réalité du «'travail en commun'» avec le ministère de la santé n’est justifiée par aucune des pièces produites par la société Zentiva France, cette dernière ne justifiant que d’une demande de mise à jour de la monographie du Baclofène Zentiva 10 mg adressée le 13 juillet 2022 à l’éditeur Vidal (pièce 38 intimée).
84. Laissant entendre à ses destinataires que le remboursement est maintenu y compris pour l’indication de réduction de la consommation d’alcool, ce courriel doit être qualifié de trompeur et a pour objet de promouvoir auprès des pharmaciens d’officine la délivrance de la spécialité Baclofène Zentiva dans le traitement de la consommation d’alcool en violation de l’article L. 5122-1 du code de la santé publique, alors que la prise en charge de cette spécialité pour cette indication avait été annulée et que la continuité du traitement des patients pouvait être assurée par la prescription et la délivrance du Baclocur, spécialité développée par son concurrent.
85. Ainsi, en dénigrant la société Ethypharm et en effectuant de manière illicite la promotion de la spécialité Baclofène Zentiva malgré l’annulation de l’extension de son remboursement à l’indication de réduction de la consommation d’alcool, la société Zentiva France a commis des actes de concurrence déloyale envers les appelantes.
86. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
1-3 Sur le site internet zentiva.fr
Moyens des parties
87. La société Ethypharm conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que bien que le site zentiva.fr contenait une publicité importante en faveur du Baclofène Zentiva, cette dernière a procédé dès la fin du mois de mars à des modifications de son site, faisant valoir que':
— il existe une interdiction de principe de toute publicité auprès du public pour les médicaments soumis à prescription';
— le Baclofène Zentiva est présenté sur le site internet zentiva.fr avec des éléments de discours dépassant le guide réglementaire visant à soutenir et encourager la prescription du médicament et en dehors d’une section dédiée dans plusieurs rubriques du site alors que la Charte de l’ANSM prévoit qu’un médicament ne soit cité que dans une section exclusivement dédiée';
— la société Zentiva France dénature la Charte afin de s’affranchir de ses obligations, cette dernière n’autorisant la citation de médicaments que dans peu de rubriques, considérant dès lors que la mention d’un médicament dans une autre section confère nécessairement à la présentation du médicament un caractère promotionnel';
— le site zentiva.fr mentionne que l’indication de l’AMM aurait été étendue dans la réduction de la consommation d’alcool, qui n’est pas son indication exacte, puisque ce traitement est pris en dernier recours, induisant le public en erreur';
— l’accès à l’espace dédié aux professionnels de santé est libre d’accès et contient des informations favorables au Baclofène Zentiva, ce qui est prohibé par la Charte de l’ANSM';
— la société Zentiva France méconnaît son obligation de favoriser le bon usage du Baclofène Zentiva et contrevient aux exigences d’exactitude et de vérifiabilité des informations publicitaires en ce qu’elle ne mentionne pas la fin de la RTU qui encadre pourtant les conditions d’administration du Baclofène Zentiva, ne permettant pas aux professionnels de prescrire la spécialité de façon éclairée';
— les agissements déloyaux sont démontrés dès lors que la pratique est de nature à fausser le jeu normal du marché, ce qui est le cas de toute communication promotionnelle relative à un médicament soumis à prescription diffusée en violation du cadre légal';
— le tribunal de commerce de Paris n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne sanctionnant pas la société Zentiva malgré la reconnaissance de publicités importantes bien que le site ait été modifié par la suite.
88. La société Zentiva France répond qu’elle n’a pas effectué de publicité illicite sur son site internet, faisant valoir que :
— la Charte de l’ANSM est une ligne directrice non-contraignante et est en tout état de cause mal interprétée par la société Zentiva en ce qu’elle n’interdit pas de citer un médicament dans plusieurs sections du site et que l’information sur un produit est l’une des sections non promotionnelles possibles, et le caractère promotionnel n’est pas présumé simplement parce qu’une information sur un médicament ne figure pas dans certaines catégories de rubriques que l’ANSM considère comme non-promotionnelles et qui ne sont pas listées limitativement';
— le caractère promotionnel découle uniquement de la mise en valeur incitant à la prescription, la dispensation ou la consommation d’un médicament, et sa seule mention sur un site internet ne peut dès lors être qualifiée de publicitaire';
— les sections mentionnant le Baclofène Zentiva ne sont en tout état de cause pas promotionnelles dès lors que la mention d’accompagnement dans le traitement de l’alcoolo-dépendance figurant sur la page d’accueil et dans la rubrique «'votre santé'» n’est qu’informative et restituée objectivement';
— concernant l’espace pour les professionnels de santé du site, le seul fait de ne pas le protéger avec des codes d’accès ne saurait constituer de la publicité auprès du public dès lors que le contenu accessible n’est pas en lui-même promotionnel, et que ce caractère publicitaire résulte d’une sélection ou d’un remaniement d’informations dans une finalité publicitaire dont la société Ethypharm ne démontre pas l’existence';
— les éléments présents sur l’espace pour professionnels ont été validés par l’ANSM, autorité de contrôle en matière de publicité des médicaments';
— les termes utilisés sur le site zentiva.fr, dont la société Ethypharm déduit qu’ils ont pour objectif de mettre en valeur le Baclofène Zentiva, sont en réalité ceux utilisés par l’ANSM pour décrire la spécialité, et on ne peut dès lors reprocher à la société Zentiva France de modifier son indication dans un but promotionnel';
— la société Ethypharm recourt à des communications du type de celle qu’elle reproche être une publicité illicite et ne démontre pas en quoi cette prétendue publicité a conduit à un avantage pour la société Zentiva France, d’autant qu’il y a eu peu de connexions au site durant la période controversée';
— quand bien même la publicité serait caractérisée, elle n’est pas constitutive de concurrence déloyale dès lors qu’elle n’a pas eu d’impact sur la consommation de Baclofène Zentiva';
— la société Zentiva France a modifié son site internet afin d’éviter un conflit additionnel avec la société Ethypharm et cette modification ne témoigne en rien d’une conscience d’un comportement prétendument irrégulier.
Réponse de la cour
89. Selon l’article L. 5122-2 du code de la santé publique, la publicité définie à l’article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.
90. Elle doit respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché ainsi que les stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé.
91. Suivant l’article L. 5122-3, seuls peuvent faire l’objet d’une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13.
92. La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l’objet d’une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques. Les professionnels de santé sont informés par l’exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L’information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
93. L’article L. 5122-6 dispose que la publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement.
94. La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
95. Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-2 ou pour des vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables peuvent s’adresser au public.
96. Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies:
1o Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé;
2o Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l’avis de la Haute Autorité de santé et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
97. La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes.
98. Aux termes de l’article L. 5122-8, la publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l’article L. 5122-6 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée visa de publicité.
99. Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
100. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 ou L. 5122-7, le visa peut être suspendu en cas d’urgence ou retiré par décision motivée de l’agence.
101. La Charte pour la communication et la promotion des produits de santé sur internet et le e-media publiée par l’ANSM en 2014, dépourvus de portée contraignante mais rendant compte des dispositions applicables aux industries du médicament et des dispositifs médicaux lorsqu’elles diffusent des informations sur leur site internet, mentionne notamment qu’un site internet accessible aux patients ne peut présenter «'d’informations produits'» qu’aux conditions suivantes':
— les médicaments du laboratoire concerné doivent être présentés dans une section exclusivement dédiée': «'cette section du site devra être dédiée exclusivement à la diffusion de ces éléments non promotionnels'»';
— la communication sur le médicament doit intervenir «'sans artifice de mise en valeur'» et «'sans artifice de présentation'» (pièce 27 appelante).
102. La circonstance que l’information soit effectuée par le laboratoire pharmaceutique ne saurait, en tant que telle, permettre de conclure à finalité publicitaire (CJUE, 5 mai 2011, aff. C-316/09, MSD Sharp & Dohme). Pour qu’une telle situation puisse constituer un indice déterminant en faveur de la qualification de publicité, il faut que les comportements, les initiatives et les démarches du laboratoire révèlent son intention de promouvoir, à travers une telle diffusion, la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation d’un médicament.
103. Au cas présent, il ressort des procès-verbaux de constatation établis les 12 et 19 mars 2021 (pièces 15 et 16 appelantes) que le site internet de la société Zentiva France comportait à ces dates':
— sur la page d’accueil, l’image d’une boîte de Baclofène Zentiva assortie de la mention «'Baclofène Zentiva 10 mg Zentiva vous accompagne dans le traitement de l’alcoolo-dépendance'»';
— à la rubrique «'Actualités'», une sous-rubrique dédiée au Baclofène Zentiva comportant une image d’une boîte de ce médicament ainsi que le slogan «'Baclofène Zentiva 10 mg Zentiva vous accompagne dans le traitement de l’alcoolo-dépendance'»';
— à la rubrique «'Votre santé'», quatre items «'Notre collection de brochures-conseils'», «'Nos services patients'», «'Campagnes d’information'» et une spécialement consacrée au «'Baclofène Zentiva'»';
— un onglet «'Espace pro'» donnant accès à un «'Espace pro'» amenant directement à une page titrée «'Baclofène Zentiva'-Réduction de la consommation d’alcool» depuis laquelle sont accessibles un «'Guide à l’attention des patients'», un «'Guide à l’attention des prescripteurs'», une «'Lettre d’information aux professionnels de santé'» et une «'Lettre de la direction de la Sécurité sociale garantissant la gratuité de la prise en charge des patients'».
104. Ces mises en avant de la spécialité Baclofène Zentiva dans plusieurs rubriques du site internet de la société Zentiva France accessibles au public constituent des actions de mise en valeur de ce médicament ayant pour objet la promotion de sa prescription et de sa délivrance.
105. Cette promotion du Baclofène Zentiva excède les limites d’une communication institutionnelle de la société Zentiva France.
106. Faute de visa d’autorisation, cette publicité doit être considérée comme illicite au sens des dispositions précitées.
107. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2. Sur les mesures de réparation
2-1 Sur les mesures d’interdiction et de publication
Moyens des parties
108. La société Ethypharm fait valoir d’une part, s’agissant des mesures d’interdiction, que les communications de la société Zentiva France ainsi que son site internet sont entachés de multiples manquements constitutifs de concurrence déloyale justifiant la nécessité d’interdire, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour et par infraction, à la société Zentiva France de réitérer la présentation sur son site de la spécialité Baclofène Zentiva de façon illicite, ainsi que de l’interdire sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour et par infraction l’utilisation des études protégées du dossier d’AMM de la spécialité Baclocur.
109. Elle soutient d’autre part, s’agissant des mesures de publication, qu’il est nécessaire que soient ordonnées des mesures de remise en état assurant le rétablissement de l’information des professionnels de santé et des patients, et demande à ce titre à ce que soit publié par extraits l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Zentiva France, dans trois revues de la presse médicale, à son initiative et de son choix.
110. La société Zentiva France répond, s’agissant des mesures d’interdiction et de publication, qu’elle n’a commis aucun manquement en matière de publicité sur son site internet ni d’atteinte à la protection des données de la société Ethypharm, que la prétendue publicité a cessé et que le Baclofène Zentiva est à nouveau remboursé à 30%, rendant sans objet les demandes de la société Ethypharm qui devront être rejetées.
Réponse de la cour
112. La société Zentiva France a modifié son site internet afin de supprimer les mentions constitutives de publicité illicite, de sorte que les demandes de mesures d’interdiction et de publication formées par les sociétés appelantes sont devenues sans objet et seront rejetées.
2-2 Sur les mesures de réparation financière
Moyens des parties
113. La société Ethypharm conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale.
114. D’une part, s’agissant du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, elle fait valoir à ce titre que':
— les communications promotionnelles illicites visaient à inciter les professionnels de santé à prescrire et délivrer le Baclofène Zentiva et à inciter le public à demander sa prescription, ce qui a eu pour effet d’augmenter les ventes au préjudice de la société Ethypharm, d’autant qu’elle a eu lieu dès le début de la commercialisation du Baclocur qui a nécessairement été plus difficile du fait de la promotion faite par la société Zentiva France de son propre médicament qui lui a procuré un bénéfice indu et causé un préjudice à la société Ethypharm ;
— le fait d’avoir été confrontée à un concurrent qui n’aurait pas dû bénéficier d’une prise en charge d’un remboursement en ville lui a nécessairement causé un préjudice dès lors que ce remboursement indu a procuré un avantage concurrentiel indu à la société Zentiva qu’elle a entretenu par la communication trompeuse à ce sujet postérieure à la décision du Conseil d’État';
— le chiffre d’affaires réalisé par Ethypharm avec Baclocur a progressé de manière anormalement faible pendant les mois de lancement à raison des communications illicites de la société Zentiva France, alors que le déremboursement du médicament a eu un effet significatif sur les ventes du Baclocur, illustrant l’importance stratégique du statut de remboursement';
— compte tenu de la difficulté de chiffrer le préjudice subi du fait de la multiplication des manquements, la société Ethypharm demande la somme de 4 millions d’euros répartie entre la société Ethypharm qui a développé le Baclocur et les Laboratoires Ethypharm qui l’ont commercialisé, à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis, y incluant le préjudice subi au titre du parasitisme.
115. D’autre part, s’agissant du préjudice moral subi, la société Ethypharm fait valoir que le préjudice porté à l’image et à la réputation d’une société est réparable, qu’elle a subi un préjudice d’image dès lors qu’elle est spécialisée dans l’addiction et que la spécialité Baclocur était destinée à compléter l’offre du laboratoire à cet égard et que les comportements concurrentiels fautifs de la société Zentiva France ont créé de la confusion chez les prescripteurs et les patients dans la légitimité de sa spécialité et altéré sa crédibilité.
116. Dès lors, la société Ethypharm demande la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral subi.
117. La société Zentiva France répond, d’une part, n’avoir commis aucune faute, préalable nécessaire à toute reconnaissance de responsabilité au titre de la concurrence déloyale et n’avoir en tout état de cause pas été placée dans une situation anormalement privilégiée, d’autant que la société Ethypharm s’est permis des communications similaires aux siennes.
118. Elle conteste en outre l’existence d’un préjudice subi par la société Ethypharm aux motifs que':
— la preuve du préjudice fondé sur la communication irrégulière sur le Baclofène Zentiva à l’égard des professionnels de santé via un courriel et le public via son site internet n’est pas rapportée';
— à supposer les communications établies, les appelantes ne rapportent la preuve de leur présence sur son site que le 12 et 19 mars 2021, le courrier ayant été envoyé une fois le 17 février 2021, et la société Ethypharm ne rapporte dès lors aucune preuve que les agissements ont duré tout le long de la période contestée soit durant le lancement de la commercialisation de Baclocur';
— la société Ethypharm ne démontre pas que cette prétendue publicité aurait pu conduire à un avantage pour la société Zentiva France ou un désavantage pour elle-même, dès lors que son site internet avant modification n’a pas été visité plus que d’habitude, que la vente du Baclofène Zentiva n’a pas connu de pic inhabituel au cours de cette période, ni ne démontre par des données chiffrées que les communications ont effectivement incité les professionnels de santé à prescrire le Baclofène Zentiva au détriment du Baclocur';
— la société Ethypharm ne rapporte pas la preuve d’un préjudice tiré du fait d’avoir été prétendument confronté à un concurrent ayant bénéficié d’un remboursement indu de sa spécialité dès lors que la société Zentiva France n’est pas responsable des décisions prises par les autorités sur les modalités de remboursement et n’a donc commis aucune faute à cet égard, que le remboursement a été annulé temporairement pour de simples raisons techniques, et le bénéfice lié au statut de remboursement est exagéré par la société Ethypharm.
119. La société Zentiva France soutient également que le chiffrage du préjudice par la société Ethypharm pour une somme totale de 4,5 millions d’euros ne repose sur aucun élément probatoire dès lors que':
— aucun préjudice n’est démontré';
— aucune justification objective du montant n’est apporté en dehors des attestations lapidaires établies par le président du groupe Ethypharm';
— les périodes définies durant lesquelles cette dernière prétend avoir été victime de concurrence déloyale ne sont corroborées par aucun élément et sont de surcroît erronées';
— il n’est pas pertinent de se fonder sur le chiffre d’affaires réalisé avec le Baclofène Zentiva qui est commercialisé dans deux indications';
— il est naturel que la spécialité Baclocur ait mis du temps à pénétrer le marché dès lors que le Baclofène Zentiva était prescrit depuis de nombreuses années';
— il est contradictoire d’affirmer simultanément que la communication litigieuse a causé un préjudice à la société Ethypharm et que le déremboursement de la spécialité a entraîné une hausse des ventes de Baclocur';
— la société Ethypharm a fortement réduit le montant d’indemnisation demandé entre la première instance et l’appel, illustrant un chiffrage arbitraire et aléatoire de son prétendu préjudice.
120. Enfin, la société Zentiva France souligne l’absence de démonstration du lien de causalité entre ses prétendues fautes et le prétendu préjudice de la société Ethypharm.
121. D’autre part, au titre du préjudice moral, la société Zentiva France fait valoir que la société Ethypharm ne précise pas en quoi son image aurait été atteinte, ni ne fonde sa demande indemnitaire à ce titre, dès lors que la société Zentiva n’a commis aucun acte dénigrant à son encontre et n’a pas porté atteinte à son image d’une quelconque façon, et que la société Ethypharm n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’elle a subi un préjudice quant à son image et sa réputation, tel que par exemple un article de presse ou des remontées de professionnels de santé, d’autant que les ventes de Baclocur augmentent. Elle relève par ailleurs que le montant de la demande d’indemnisation n’est à nouveau pas justifié.
122. En outre, la société Zentiva France sollicite la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues professionnelles, à son initiative et de son choix, aux frais exclusifs de la société Ethypharm dans la limite de 30.000 euros hors taxe.
123. Enfin, elle demande la condamnation de la société Ethypharm à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice d’image subi.
Réponse de la cour
124. Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
125. Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
126. En effet, si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
127. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Com., 12 février 2020, n°17-31.614).
128. Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Com., 9 avril 2025, n°23-22.122).
129. S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve (Com., 7 janvier 2026, n°24-18.085).
130. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, aucun acte de parasitisme ne se trouve caractérisé à l’encontre de la société Zentiva France, de sorte que les demandes indemnitaires formées par les sociétés appelantes de ce chef seront rejetées.
131. S’agissant des actes de concurrence déloyale, il convient de distinguer entre les canaux utilisés par la société Zentiva, les informations simplement disponibles sur le site internet du laboratoire impliquant une démarche active de l’internaute qui recherche des informations sur un tel site et les informations véhiculées de manière active par l’entreprise via des courriels adressés dans le cadre d’une campagne de mailing.
132. Or il est démontré que le nombre de boîtes de Baclocur vendues depuis sa mise sur le marché est en augmentation, tandis que celui des boîtes de Baclofène Zentiva est en baisse (pièces 4 et 54 intimée).
133. Par ailleurs, le nombre de connexions au site internet de la société Zentiva France au cours de la période durant laquelle sa présentation constituait une promotion illicite du Baclofène Zentiva été faible (pièce 53 intimée).
134. Ainsi, aucune corrélation n’est établie entre, d’une part, l’envoi du courriel du 24 juin 2022 aux pharmaciens d’officine et la présentation du site internet de la société Zentiva France constituant des actes de dénigrement et de publicité illicite pour le Baclofène Zentiva et, d’autre part, une hausse de la prescription et de la délivrance de cette spécialité au détriment du Baclocur.
135. En l’absence de perte, de gain manqué, de perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain résultant des actions de publicité illicite mises en 'uvre par la société Zentiva France, les sociétés Ethypharm seront déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice matériel.
136. En revanche, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice moral des sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm, respectivement chargées du développement et de la commercialisation du Baclocur, consistant en une atteinte à leur image et à leur réputation, lequel préjudice s’infère nécessairement de ce dénigrement et de cette publicité illicite à la somme de 30.000 euros chacune.
137. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
C. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
Moyens des parties
138. La société Zentiva France conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des préjudices causés par la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, faisant valoir que':
— la communication litigieuse n’était pas trompeuse et ne peut dès lors légitimer la procédure abusive';
— la société Ethypharm continue d’assigner la société Zentiva devant les juridictions commerciales alors même que le Conseil d’État a jugé en dernier ressort l’absence de faute de sa part et l’absence de préjudice pour la société Ethypharm dans le seul but d’empêcher la commercialisation du Baclofène Zentiva, lui faisant subir un préjudice tant au regard de sa réputation qu’aux dommages financiers qu’elle subit du fait de ces procédures à répétition';
— tant les professionnels de santé que les autorités ont souligné le caractère excessif des procédures de la société Ethypharm qui sont infondées et intentées en toute mauvaise foi dès lors que l’extension de l’AMM pour le Baclofène Zentiva a été obtenue légitimement, ce qu’ont confirmé les juridictions compétentes, et que le remboursement n’a été suspendu que temporairement pour des motifs techniques';
— l’action intentée objet du présent appel est infondée dès lors que la société Zentiva n’a pas commis de faute et que les communications litigieuses ont en tout état de cause disparu ou été corrigées';
— la société Zentiva a subi des préjudices moral d’atteinte à sa réputation et financier du fait d’une diminution importante de sa part de marché sur le marché du baclofène suite aux attaques répétées de la société Ethypharm, ainsi que des frais de justice qui l’ont contrainte à mobiliser des ressources financières importantes';
— l’introduction d’une action avec des demandes à hauteur de 38 millions, puis 25 millions, puis enfin à présent 4 millions d’euros fait peser un risque financier et réputationnel sur la société Zentiva';
— ces préjudices, évalués à 578.929,48 euros doivent donc être indemnisés.
139. En outre, la société Zentiva France demande la condamnation de la société Ethypharm au paiement de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, faisant valoir que la présente action est manifestement abusive et privée de tout fondement pour les motifs susvisés.
140. Les sociétés Ethypharm répondent que le bien-fondé de leurs prétentions écarte toute hypothèse d’abus du droit d’agir en justice dès lors que':
— le droit d’agir en justice est un droit fondamental et la sanction pour procédure abusive est appliquée strictement et restrictivement par la Cour de cassation';
— ni le nombre important de procédures engagées, ni la durée, ni la pénibilité du contentieux ne suffisent à démontrer le caractère abusif d’une action en justice';
— tant le Conseil d’État que le tribunal de commerce de Paris ont partiellement fait droit aux demandes de la société Ethypharm, témoignant de sa bonne foi et du bien-fondé de ses prétentions';
— le montant des demandes indemnitaires et leur variation ne sont pas constitutifs d’un abus du droit d’agir mais illustrateurs d’un litige légitime en évolution, et que la réduction du montant de la demande indemnitaire traduit au contraire une démarche raisonnable';
— le préjudice avancé par la société Zentiva France prétendument lié au caractère abusif de la procédure n’est aucunement démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
Réponse de la cour
141. Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
142. Faute pour la société Zentiva France d’établir un tel abus au regard de la solution donnée au litige, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
D. Sur les demandes accessoires
143. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
144. La société Zentiva France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer aux sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm, unies d’intérêts, la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm de toutes leurs demandes au titre de la présentation du site internet de la société Zentiva France ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la présentation du site internet de la société Zentiva constitue un acte de concurrence déloyale de cette dernière à l’encontre des sociétés Ethypharme et Laboratoires Ethypharm';
Condamne la société Zentiva France à payer aux sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm la somme de 30.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral';
Rejette les demandes de mesures d’interdiction et de publication formées par les sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm';
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Zentiva France pour procédure abusive';
Condamne la société Zentiva France aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux sociétés Ethypharm et Laboratoires Ethypharm la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la société Zentiva France.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2008 du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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