Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 26 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/25
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQP6
Mme [E] [T]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 12 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le 15 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
M. LE PREFET DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Mai 2026, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [E] [T] fait l’objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où elle a été placée,le 10 juillet 2025, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée le 12 mai 2026 à Mme [E] [T].
Madame [E] [T] en a relevé appel, par courrier en date du 19 Mai 2026, reçu par mail au greffe de la cour d’appel le 20 Mai 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [T], au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], au préfet de la Vendée ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame Virginie BOCQUIER en ses explications
— Me Marie-daniella BELON en sa plaidoirie
Madame Virginie BOCQUIER ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Mai 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE :
La cour d’appel est saisie d’un appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon qui a statué sur saisine du Préfet de la Vendée en vue de réaliser le contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Mme [E] [T] au Centre Mazurelle- EPMS La Roche sur Yon.
****
Mme [T] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Etablissement 1] – Etablissement de Santé Mentale [Etablissement 2] [Localité 4] sur arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Vendée.
Le 25 septembre 2025, elle a été transférée en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier [Etablissement 3] de [Localité 5].
Par arrêté du 10 novembre 2025, le Préfet de la Corrèze a maintenu cette mesure.
Le 13 novembre 2025, le magistrat de Tulle a maintenu la mesure d’hospitalisation sous forme d’hospitalisation complète.
L e17 mars 2026, le Docteur [B], du centre hospitalier [Etablissement 3] indique que Mme [T] a été adressée en SPDRE par l’EPS [Etablissement 2] pour troubles graves de la personnalité associés à une addiction à l’alcool sevré depuis quelques années avec des éléments psychotiques à thématique paranoïaque et un délire érotomaniaque et qu’elle est suivie depuis de nombreuses années en psychiatrie.
Il indique que l’évolution en UMD a été initialement marquée par une persistance délirante polymorphe résistante aux premiers ajustements thérapeutiques, avec anosognosie majeure, que l’introduction de la Clozapine a permis une amélioration significative de l’organisation psychique, une atténuation des idées délirantes et une stabilisation psychique. Il ajoute que la patiente présente une amélioration
clinique notable avec bonne adaptation institutionnelle, participation active aux médiations thérapeutiques et relation plus ajustée aux soignants. Néanmoins, il souligne que la fragilité de l’insight et l’histoire évolutive marquée par des passages à l’acte en contexte délirant imposent la poursuite d’une prise en charge contenante et structurée, avec réévaluation régulière du projet de soins et du risque évolutif.
En revanche, il est possible selon le médecin d’envisager des ajustements progressifs :
— maintien du traitement actuel avec surveillance rapprochée,
— évaluation régulière du niveau d’insight et du risque de réactivation délirante,
— augmentation graduelle des espaces d’autonomisation (sorties encadrées, responsabilités au sein des activités),
— travail coordonné avec le réseau socio-judiciaire en vue d’anticiper un projet de transition si la stabilité se confirme,
— la priorité reste la consolidation de la stabilité clinique sur une durée suffisante, compte tenu de la sévérité et de la dangerosité antérieure des décompensations.
Au vu de ces éléments, il est indiqué que la commission de suivi médical qui s’est réunie le 13 mars 2026 a conclu à la possibilité pour la patiente de poursuivre les soins en dehors d’une UMD en hospitalisation complète dans un service de psychiatrie mais qu’en attendant, l’hospitalisation complète en soins sous contrainte était justifiée et nécessaire.
Le 28 avril 2026, le Préfet de la Vendée a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du contrôle de la mesure concernant Mme [T] avant les 6 mois d’hospitalisation en soins sans consentement.
Le certificat médical du 28 avril 2026 du Docteur [I] indiquant que compte tenu de l’hospitalisation pour troubles graves du comportement, délires érotomaniaques envahissants, et de la dangerosité persistante avec méfiance interprétative, fonctionnement imprévisible, instable, l’absence de critique de ses troubles et de la non adhérence aux soins, la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en temps plein était nécessaire.
Le 4 mai 2026, le Docteur [Q], psychiatre de l’EPSM [Etablissement 2] Centre Hospitalier [Etablissement 1], a établi un certificat médical aux termes duquel Mme [T] est une patiente suivie pour troubles psychotiques chroniques, délire érotomaniaque et déni total de ses troubles et qu’il est proposé en conséquence de poursuivre les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Le 7 mai 2026, le Préfet de la Vendée, considérant qu’il résultait du contenu du certificat médical du Docteur [Q] que les troubles mentaux de Mme [T] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave à l’ordre public et rendaient nécessaire son maintien en soins psychiatriques, a :
décidé que la mesure en soins psychiatriques était maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 10/05/2026 jusqu’au 10/11/2026 inclus, que la forme de prise en charge était adaptée et devait se poursuivre selon les mêmes modalités et que la poursuite éventuelle de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète était subordonnée à l’intervention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon dans les conditions prévues à l’article L 3211-12-1du code de la santé publique.
L’audience a eu lieu devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 12 mai 2026.
Devant le premier juge, Mme [T] a indiqué être revenue sur [Etablissement 1] le 1er avril et qu’à l’UMD, au début ça avait été compliqué mais qu’après, un équilibre médicamenteux avait été trouvé et que ça allait mieux, qu’elle était passée devant 5 psychiatres qui ne lui avaient pas dit qu’elle allait faire 6 mois de plus ici. Elle a précisé qu’à [Etablissement 1], ça se passait bien et qu’elle avait un arrêt de travail jusqu’au 31 mai, qu’elle voyait le médecin une fois par semaine et que celui-ci lui avait dit qu’il fallait qu’il contacte le Préfet dans la semaine, peut-être avait-elle confondu avec le JLD. Elle indiquait que c’était le Docteur [Q] qui la suivait et qu’elle était surprise par la lecture de l’avis du médecin, indiquant qu’elle était discrète, qu’elle interpellait les infirmières si elle devait parler avec les autres patients. Elle précisait avoir demandé à avoir une psychologue pour l’aider, ce que le Docteur [Q] lui avait refusé, qu’elle avait demandé une assistante sociale pour le logement, ce qu’il lui avait refusé aussi, que du coup, elle n’osait pas demander pour les activités. Elle indiquait vouloir une expertise pour évaluer son état de santé. Elle précisait que si elle sortait, elle prendrait son médicament en injection et serait suivie au CMP.
Le conseil de Mme [T] a demandé à titre principal que soit ordonnée une mesure d’expertise afin d’avoir l’avis d’un médecin extérieur à l’hôpital et à titre subsidiaire, la mainlevée de l’hospitalisation, sa cliente considérant qu’elle peut faire un suivi à l’extérieur, étant précisé que le bon dosage médicamenteux a maintenant été trouvé.
Le ministère public a établi des réquisitions écrites.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par la patiente,
— constaté que la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Mme [T] est justifiée
— dit qu’elle doit être maintenue.
Pour statuer ainsi, le premier juge relève que les certificats médicaux des 17 mars 2026, 28 avril 2026 et 4 mai 2026 sont distincts mais concordants dans leurs conclusions, par trois médecins différents dont un extérieur à l’établissement, et ce sur un temps court qui permet au juge de disposer de tous les éléments légaux et objectifs pour exercer son contrôle,
qu’en conséquence, la mesure d’expertise devait être rejetée,
qu’il résultait du débat contradictoire, des pièces et certificats médicaux du dossier tels que rappelés ci-dessus que l’intéressée présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
***
Par courrier reçu à la cour d’appel le 20 mai 2026, Mme [T] a interjeté appel de cette décision au motif que la charte de santé n’est pas respectée et que son état a évolué.
Le parquet général a requis la confirmation de la décision entreprise.
À l’audience, Mme [T] a indiqué que depuis le 1er avril 2026, date de son retour à [Etablissement 1], son état s’est stabilisé, qu’elle n’a pas fait d’acte de violence et que les troubles, c’est une page qu’elle a tournée. Elle dit vouloir refaire sa vie, récupérer sa fille qui est placée, changer de travail et voir une psychologue avec lesquels les contacts seraient plus fluides qu’avec le Docteur [Q] avec qui ça ne passe pas.
Maître Belon demande une expertise à titre principal car il serait opportun qu’un autre professionnel extérieur à l’établissement examine Mme [T] dont il n’est pas exact de dire qu’elle est dans un déni des troubles et une non adhésion aux soins. À titre subsidiaire, elle demande la mainlevée de la mesure.
Le parquet général a requis la confirmation de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que le prononcé d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État suppose trois éléments cumulatifs (article L. 3213-1 du code de la santé publique) :
' Des troubles mentaux nécessitant des soins ;
' Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
' Un certificat médical circonstancié décrivant les troubles présentés par la personne ;
ce certificat n’a pas besoin de motiver en quoi ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, une telle qualification relevant des pouvoirs du préfet.
Lorsque les soins se poursuivent sous forme d’hospitalisation complète, l’auteur de la décision d’admission initiale ou son délégataire doit saisir de nouveau le juge au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle (article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique). La décision doit être rendue avant l’expiration de ce délai.
La saisine doit être accompagnée de l’avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, le Préfet de la Vendée a saisi le magistrat chargé du contrôle dans les quinze jours précédant l’expiration du 6ème mois suivant la dernière décision du juge chargé du contrôle du 13 novembre 2025 et il a joint un certificat médical à cette saisine, de sorte que la procédure est régulière.
Même si une évolution positive de la patiente a été constatée depuis son passage à l’Unité des Malades Difficiles et que le médecin de cette unité avait envisagé avant son retour au centre [Etablissement 1] en mars 2026, des ajustements progressifs :
* maintien du traitement actuel avec surveillance rapprochée,
* évaluation régulière du niveau d’insight et du risque de réactivation délirante,
* augmentation graduelle des espaces d’autonomisation (sorties encadrées, responsabilités au sein des activités),
* travail coordonné avec le réseau socio-judiciaire en vue d’anticiper un projet de transition si la stabilité se confirme, il avait cependant précisé que la priorité restait la consolidation de la stabilité clinique sur une durée suffisante, compte tenu de la sévérité et de la dangerosité antérieure des décompensations.
Or, les deux derniers certificats médicaux évoquent une 'dangerosité persistante avec méfiance interprétative', 'un fonctionnement imprévisible', 'instable', 'l’absence de critique de ses troubles’ et de la 'non adhérence aux soins’ de sorte que, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise médicale avant-dire droit, les éléments médicaux produits sont suffisants à justifier la décision du préfet de Vendée de maintenir Mme [T] en soins sans son consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance déférée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
La magistrate, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
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