Désistement 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mars 2024, n° 21/19498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 81 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19498 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 21-004324
APPELANT
Monsieur [T] [N]
Né le 31 décembre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042965 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLÉES 'PARME’ Association Loi 1901 Déclaration n°964711 Publication au JO du 15.01.1997
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, par lequel le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 29 novembre 2019 entre l’association PARME et M. [T] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation n°001 situé au sein de la résidence [Adresse 5]) sont réunies à la date du 24 décembre 2020 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [T] [N] du logement n°0101 situé au sein de la résidence [Adresse 5]), ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande en suppression ou réduction des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande de prise en charge des frais d’expulsion par M. [T] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à l’association PARME la somme de 1.307,54 euros, arrêtée au 25 mai 2021, mensualité d’avril 2021 comprise, correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 sur la somme de 1.248,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des redevances et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à l’association PARME une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 08 novembre 2021 par M. [T] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024 par lesquelles M. [T] [N] demande à la cour de :
DONNER acte à Monsieur [T] [N] de ce qu’il se désiste, par les présentes, de son appel.
FIXER et ALLOUER une rétribution à Maître [Y] [C], désignée au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 93 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024 au terme desquelles l’association Parme demande à la cour, au visa des articles 399 et suivants du code de procédure civile et des conclusions de désistement d’appel signifiées le 7 février 2024 par l’appelant, de :
Donner acte à l’ASSOCIATION PARME de son acceptation du désistement,
Constater l’extinction de l’instance et prononcer le dessaisissement de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
M. [T] [N] expose qu’il a quitté les lieux, que la dette est soldée, et qu’il se désiste de son appel.
L’association Parme expose qu’elle accepte ce désistement et renonce aux demandes en paiement formées dans le cadre de la procédure d’appel.
Il convient, en application des dispositions 401 et suivants du code de procédure civile, de constater que le désistement d’appel de M. [T] [N] est parfait.
Sur les dépens et la demande de rétribution formée sur le fondement de l’article 93 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, à défaut de justification d’une convention contraire, M. [H] [N] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 93 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 devenu l’article 93-1 de ce même décret depuis le 1er juillet 2021 :
'Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas :
1° D’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre'.
M. [T] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure d’appel, suivant décision d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2021.
La rétribution de son avocate sera donc celle fixée par le barème applicable en aide totale.
La demande de voir 'fixer et allouer une rétribution à Maître [Y] [C], désignée au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 93 du décret 2020-1717 du 28
décembre 2020" au demeurant non étayée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de M. [T] [N] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de M. [T] [N] au jugement du 29 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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