Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 7 juin 2022, n° 21/02316
TGI Épinal 14 septembre 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 7 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le préjudice s'est révélé plusieurs années après la conclusion des contrats, justifiant ainsi que l'action de Monsieur [D] [H] a été engagée dans le délai de prescription légal.

  • Rejeté
    Constitution de partie civile

    La cour a jugé que la constitution de partie civile n'a pas d'effet interruptif de prescription sur l'action dirigée contre Monsieur [G] [Z] et son assureur, car les actions sont distinctes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'assureur à verser des frais irrépétibles à Monsieur [D] [H] en raison de sa position perdante dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal qui avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur [D] [H] contre Monsieur [G] [Z] et la société CNA Insurance Company Europe pour prescription. La question juridique centrale était de déterminer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la vente de parts d'indivision dans des collections de lettres et manuscrits anciens par la société Aristophil. La juridiction de première instance avait jugé que le dommage, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s'était réalisé à la date de conclusion des contrats, rendant l'action prescrite. La Cour d'Appel a considéré que le dommage ne pouvait être connu de la victime à la date de conclusion des contrats et a fixé le point de départ de la prescription à la date de révélation du dommage, soit lors de l'annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil. La Cour a également rejeté l'argument de l'effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile de Monsieur [D] [H] dans une procédure pénale, car celle-ci ne visait pas Monsieur [Z] ni la société CNA Insurance Company Europe. En conséquence, la Cour a déclaré recevable l'action de Monsieur [D] [H], a débouté la société CNA Insurance Company Europe de ses demandes et l'a condamnée à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21/02316
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02316
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 septembre 2021, N° 20/00462
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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