Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 septembre 2021, N° 20/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02316 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3AR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 20/00462, en date du 14 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 25 février 1934 à LA BRESSE (88250)
domicilié 3 traverse de Grosse-Pierre – 88250 LA BRESSE
Représenté par Me Patrice CARNEL substitué par Me Julie BAURES de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Z]
né le 29 janvier 1954 à CORNIMONT (88)
domicilié 11 rue de la Distillerie – 88310 CORNIMONT
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [K], Huissier de justice à EPINAL, en date du 21 octobre 2021 délivré à sa personne
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 52-54 rue de la Victoire – 75009 PARIS
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 3 mars 2003 ; son activité était l’achat et la revente d''uvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits’Amadeus') soit en créant avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly’s').
Une convention de garde et de conservation conclue avec la société Aristophil précise que cette dernière assure la garde et la conservation des collections et contient une clause par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits d''uvres d’art, lettres autographes, manuscrits, livres et livres anciens de valeur auprès d’une clientèle de particuliers en tant que produits de placement, la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a mandaté la société Invest 2X conseils qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Invest 2X conseils a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
*
* *
Suivant contrat intitulé 'Le secret des manuscrits’ du 12 juin 2012, Monsieur [D] [H] a acheté à la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil, 19 parts d’une indivision en comptant 10000, pour un montant de 28500 euros. Le contrat a été signé par 'le vendeur ou mandataire autorisé’ de la société Aristophil dont l’identité ne figure pas au contrat.
Suivant contrat intitulé 'Les grandes heures du génie humain’ du 5 juin 2013, Monsieur [D] [H] a acheté à la SAS Aristophil, 11 parts d’une indivision en comptant 6800, pour un montant de 16500 euros. Le contrat a été signé par 'le vendeur ou mandataire autorisé’ de la société Aristophil dont l’identité ne figure pas au contrat.
Le 6 février 2014, l’autorité des marchés financiers a dressé un procès-verbal à l’encontre de la SAS Aristophil relevant notamment des infractions de pratiques commerciales trompeuses; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2019, le conseil de Monsieur [D] [H] a mis en demeure Monsieur [G] [Z], qu’il estime être la personne ayant signé les contrats susvisés, de lui faire une proposition indemnitaire, de déclarer à son assureur le sinistre résultant des opérations ci-dessus, causé par ses manquements à ses obligations d’information et de conseil à son égard et d’en aviser son intermédiaire dans la commercialisation des produits Aristophil, la société Invest 2X Conseils.
Par actes des 6 et 14 février 2020, Monsieur [D] [H] a fait assigner Monsieur [G] [Z] et la SA CNA Insurance Company (Europe) en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [G] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en demandant à la juridiction à titre principal de les condamner in solidum à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices financiers et moraux résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les contrats ci-dessus et de faire fructifier ses capitaux dans un produit d’épargne plus avantageux.
La SA CNA Insurance Company a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action initiée par Monsieur [D] [H],
— rejeté la demande de la SA Insurance Company (Europe) au titre de ses frais de défense,
— condamné Monsieur [D] [H] aux dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment et il a expliqué qu’il est constant que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur rapporte la preuve qu’il ignorait à cette date les manquements qu’il impute à son co-contractant, lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements.
Au cas d’espèce, le juge a relevé que les contrats souscrits bien que complexes dans leur mécanisme de vente, étaient clairement explicites dans leur fonctionnement et qu’aucune mention ne garantissait le rachat des biens par la société Aristophil à l’expiration d’un délai de 5 ans. Le juge a aussi précisé que Monsieur [D] [H] ne justifiait pas que le mandataire de la société en cause lui avait promis contrairement aux termes du contrat, que le rachat des collections par la société Aristophil était garanti et que les opérations envisagées étaient sans risque. Il a également précisé que le mandataire de la société ne pouvait avoir connaissance d’une surévaluation des 'uvres – laquelle s’apprécie lors de la souscription du contrat- en raison du sérieux des pièces versées par la société Aristophil et notamment, par les garanties expertales fournies pour chaque 'uvre. Dès lors, le juge a estimé que Monsieur [D] [H] disposait de toutes les informations nécessaires quant à la portée de son engagement au moment de la souscription des contrats et ne peut solliciter un report du point de départ du délai de prescription.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2021, Monsieur [D] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [H] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d’Épinal en date du 14 septembre 2021, notamment en ce qu’elle a :
« déclaré irrecevable comme prescrite l’action initiée par Monsieur [D] [H],
condamné Monsieur [D] [H] aux dépens ».
Et, statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [D] [H] recevable en son action dirigée contre Monsieur [G] [Z] et la société CNA Insurance Company (Europe),
— débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel occasionnés par la fin de non-recevoir, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CNA Insurance Company Europe demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 14 septembre 2021 en y ajoutant :
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [D] [H] ne saurait se prévaloir d’aucune cause interruptive de prescription,
En conséquence,
— débouter Monsieur [D] [H] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 15 février 2022 par Monsieur [D] [H] et le 3 février 2022 par la société CNA Insurance Company (Europe), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 mars 2022 ;
Sur la mise hors de cause de la société CNA Insurance Limited
La décision déférée n’a pas été contestée par les appelants en ce qu’elle a mis hors de cause la SA CNA Insurance Company Limited et reçu l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) ; dès lors elle sera confirmée sur ce point ;
Sur le bien fondé de l’appel
La décision déférée a retenu la prescription de l’action diligentée par Monsieur [D] [H] au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, en considérant que dans le domaine du manquement au devoir de conseil et d’information, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se réalise sauf preuve contraire, au moment de la conclusion du contrat ;
A l’appui de son recours, Monsieur [D] [H] fait valoir d’une part, que le point de départ de la prescription de leur action n’est pas la date de la conclusion du contrat, compte-tenu de l’absence de connaissance du mécanisme de promesse de rachat ainsi que de la forte surévaluation du prix d’achat des biens acquis, d’autre part, du fait que le délai de prescription a été interrompu par sa constitution de partie civile dans la procédure pénale en cours d’instruction ;
En réponse la CNA Insurance Company Europe indique sur le dernier point, que la procédure pénale ne concerne pas Monsieur [Z] leur courtier mis en cause, ce qui exclut tout effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile ;
S’agissant de la prétendue méconnaissance de la surévaluation du prix d’achat des biens acquis, elle considère que cette notion participe à la détermination du préjudice des acquéreurs et non à la conclusion du contrat ;
Enfin elle affirme que le mécanisme des contrats litigieux était décrit dans le contrat, en ce compris la 'faculté de rachat’ pour la société Aristophil au terme prévu, ce qui justifie de retenir comme point de départ de la prescription, la date de conclusion du contrat ;
Finalement elle ajoute que dès 2014, les échos de la presse relatifs à la procédure de contrôle du 'mécanisme Aristophil’ avaient informé les appelants, qui en agissant le 11 février 2020 se voient valablement opposer la prescription quinquennale ;
* Sur l’effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile
Au visa de l’article 2241 du code civil, Monsieur [D] [H] fait valoir que dès qu’elle traduit la volonté du plaignant de mettre en cause la responsabilité de l’auteur de l’infraction, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l’action, ce en application de l’article 2242 du même code, jusqu’à ce qu’une décision mette définitivement fin à l’action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Il indique que dans le cadre de l’instruction ouverte le 5 mars 2015 du chef de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée sous couvert de la société Aristophil, il s’est les 9 décembre 2015, 25 avril 2016 et 4 mai 2016, constitué partie civile en vue de 'mettre en cause l’ensemble des personnes susceptibles d’être mis(es) en cause’ ;
il considère qu’il a ainsi manifesté sans équivoque son intention de poursuivre la responsabilité des auteurs de son dommage auquel a nécessairement contribué Monsieur [Z], ce qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription, tant à son égard qu’envers son assureur la CNA Insurance Company Europe ;
La CNA Insurance Company Europe conteste ces affirmations en relevant que l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, dès lors que ces actions sont autonomes ;
elle relève que la procédure pénale n’est pas diligentée contre Monsieur [Z], ni contre la société CNA Insurance Company Europe ; de plus la présente procédure tend à obtenir l’indemnisation de préjudices financiers résultant d’un manquement de l’intéressé à son devoir de conseil et d’information, distincte de la procédure pénale ;
Or s’il est constant que les termes des articles du code civil sus énoncés, permettent d’interrompre la prescription par l’effet d’une plainte avec constitution de partie civile, encore faut-il que la volonté qu’elle traduit de mettre en cause la responsabilité des personnes visées par la procédure pénale, s’applique aux mêmes personnes ;
en effet il est constant que 'pour être interruptive de prescription, une demande doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire’ (Cass. Civ. 2ème 13 septembre 2018 n°17-20.966) ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [Z] n’a ni été entendu, ni visé, ni mis en examen dans le cadre de l’instruction pénale qui concerne les dirigeants de la société Aristophil ainsi que les professionnels du droit ayant permis la construction de ce mécanisme de financement ;
Par conséquent, la présente procédure concernant des personnes différentes de celles visées dans la procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile que l’appelant a déposée ne peut produire un effet interruptif de prescription, concernant l’action diligentée contre Monsieur [Z] et son assureur, la société CNA Insurance Europe ;
** Sur le point de départ de la prescription de l’action
Monsieur [D] [H] fonde son action sur l’existence de manquements imputables à la CNA Insurance Company Europe, en précisant qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été mieux informé d’une part, sur le fait que les collections étaient surévaluées et potentiellement incessibles, faute d’en avoir vérifié les caractéristiques, d’autre part, sur l’absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil;
ainsi le préjudice avancé consiste en une perte de chance de ne pas contracter ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de 'la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance’ ;
S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;
Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, soit le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;
C’est le cas en l’espèce, le co-contractant n’ayant aucun moyen de comprendre qu’il vient de subir un dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information, se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; ainsi le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci ;
la Cour de cassation a décidé en ce sens dans trois espèces des 22 janvier 2020 (Com. 17-20.819), et 12 novembre 2020 (Com. 19-11.506), 6 janvier 2021 (Com.18-24.954) s’agissant de l’obligation d’information du banquier ;
En outre, la Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait ;
En l’espèce le caractère dommageable de la conclusion des contrats en litige s’est révélé aux victimes plusieurs années après leur souscription, compte-tenu de la signature d’une convention de garde pour une durée incompressible de cinq ans adossée au contrat de vente, dépossédant les souscripteurs avant l’arrivée du terme ;
En effet l’attractivité du produit placé par Monsieur [Z] résidait dans la perspective d’un rachat par la société Aristophil au terme du placement, ce qui amenuisait le risque de ce placement ; la mention dans le contrat d’une promesse de vente liant uniquement le souscripteur n’est pas suffisamment évidente à cet égard pour un profane, qui plus est lorsque l’information orale n’est pas fidèle au montage juridique, ce qui est avancé par la partie appelante (pièces 3-15 et 3-16) ;
En outre, en l’absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l’intérêt d’un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription (pièces 3-13 et 3-14) ; il est ainsi apparu, que les évaluations effectuées par un prétendu expert agissant pour la société Aristophil, n’émanaient que d’un marchand ; aucune autre évaluation n’a été effectuée permettant de connaître la fausseté des valeurs souscrites ;
Dès lors ce n’est que lors de l’annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015 qui leur a été notifiée le 25 mars 2015 par l’administrateur judiciaire de la société (pièces 3-15), que Monsieur [D] [H] a pu prendre connaissance du caractère mensonger des affirmations ayant présidé à la conclusion des contrats, au regard de la situation économique et juridique réelle des investissements effectués ; ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter de l’appelant, s’est réalisé à cette date ;
Pour s’opposer à la recevabilité de l’action de Monsieur [D] [H], la CNA Insurance Company Europe fait valoir enfin, qu’il ne pouvait ignorer le fait que la société Aristophil ne serait pas en mesure de lever l’option et d’acquérir les valeurs placées, par l’écho qu’il a été fait de l’enquête de la DGCCRF dans la presse nationale, dès le dernier trimestre 2014 (pièce 2-3) ;
elle se réfère également à une lettre 'circulaire’ expédiée le 4 décembre 2014 à chacun des clients pour les informer de la situation de cessation de paiements de la société Aristophil ;
Il ne résulte pas cependant des éléments de la cause, la preuve que Monsieur [D] [H] avait connaissance dès 2014 des 'démêlés judiciaires’ concernant la société Aristophil, l’appelant ayant souscrit un dernier contrat le 5 juin 2013 ainsi qu’une convention de garde et de conservation à la même date (pièces 3-10 et 3-11), ce qui n’avait pas pour effet de lui conférer une obligation d’information et de surveillance de la presse concernant la société avec laquelle il avait contracté ;
En outre l’appelant conteste avoir réceptionné 'la lettre à tous les clients et conseillers’ de la société Aristophil -Monsieur L’Héritier- datée du 4 décembre 2014 (pièce 15 intimée), pour laquelle aucune preuve d’envoi n’est produite ; dès lors il ne peut être supputé comme le fait la société intimée une connaissance nécessaire de la situation de la société Aristophil par Monsieur [D] [H] en 2014, date qui ne peut valoir comme point de départ du délai de prescription quinquennale ;
Dès lors il y a lieu de constater qu’en engageant son action dans les cinq ans suivant le 23 mars 2015, date de la notification de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, Monsieur [D] [H] a valablement agi dans le délai de prescription légale ;
Par conséquent l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable son action, sera infirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CNA Insurance Company Europe partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre la CNA Insurance Company Europe sera condamnée à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche la CNA Insurance Company Europe sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SA CNA Insurance Limited ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur [D] [H] ;
Déboute la société CNA Insurance Company (Europe) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNA Insurance Company Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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