Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 20 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Etablissement 1 ], Ministère public, Agence régionale de santé de la [ Localité 3 ], PREFECTURE DE LA VIENNE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/15
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HP6Y
[R] [Z] [H]
Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le dix sept avril deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Z] [H]
né en à
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1]
non comparant représenté par Maître Léa ANTOINE, avocate au barreau de POITIERS
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PREFECTURE DE LA VIENNE
Agence régionale de santé de la [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2026 du Juge des libertés et de la détention de POITIERS qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M.[Z] [H] [R] fait l’objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où il a été placé,le 09 avril 2026.
Vu la notification qui en a été faite aux parties le 17 avril 2026,
Vu la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif transmise le 17 avril 2026 à 16 h 13 par la procureure de la République de [Localité 1],
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 par laquelle la présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président a :
— Déclaré l’appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers;
— Dit en conséquence que M.[R] [Z] [H] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu’à l’audience sur le fond qui se tiendra le lundi 20 avril 2026 à 14 heures 30
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, au Procureur de la République de [Localité 1], à M.[R] [Z] [H], au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], à l’avocate ainsi qu’au Ministère public ;
Vu l’avis médical en date du 20 avril 2026 indiquant que l’état psychique et somatique du patient ne lui permet pas de se présenter à la Cour d’appel
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Maître Léa ANTOINE
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Avril 2026 à 18 heures pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
[R] [Z] [H] né le 27 JUIN 1950 a été hospitalisé le 9 avril 2026 à la demande de sa fille Madame [E] [M] [Z] [H] au Centre Hospitalier de [Localité 1].
Le Dr [L] et le Dr [J] ont établi chacun un certificat médical d’admission relevant une grande tristesse de l’humeur, un état d’anxiété avec obnubilations, sensation de mort imminente. [R] [Z] [H] formait des demandes répétées de sédation définitive et présentait des idées de persécution.
Les deux médecins constataient que ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Le 9 avril 2026, le directeur du centre hospitalier a pris une décision d’admission en soins sous contrainte constatant qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et justifiant une prise en charge complète.
Le 10 avril 2026, le Dr [V] indiquait que le patient, inconnu de la psychiatrie était hospitalisé pour suspicion de dépression à masque démentiel ou délirant devant l’apparition d’hallucinations et d’une désorganisation. Ce 10 avril, il était calme mais présentait une désorganisation de la pensée et du discours. Méfiant, il rapportait des hallucinations auditive et visuelle. Il était anxieux, parlait à voie basse de peur que les « voix » l’écoutent. Il avait voulu quitter l’unité dans la nuit.
Le médecin estimait que les soins psychiatriques en hospitalisation complète devaient se poursuivre et que le patient n’était pas en mesure d’y consentir.
Le 12 avril 2026, le Docteur [S] attestait que [R] [Z] [H] apparaissait hébété, qu’il tenait des propos incohérents, se montrait confus avec une désorientation temporo spatiale ainsi qu’une instabilité sur le plan moteur alternant des phases d’apathie et des phases d’agitation. Il présentait en outre des troubles de la pensée immédiate.
Il concluait que l’hospitalisation complète devait se poursuivre, son consentement étant impossible.
Le 12 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] décidait de prolonger l’hospitalisation complète de [R] [Z] [H]
Le 14 avril 2026, le Dr [N] attestait de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète relevant que [R] [Z] [H] présentait des troubles du comportement à type de confusion avec anxiété majeure. Il se montrait obnubilé et tenait quelques propos persécutifs. L’entretien était difficile, le comportement fluctuant difficile à caractériser sur un plan diagnostique. L’adhésion aux soins n’était toujours pas possible à obtenir. Le médecin précisait que la rencontre avec le juge des libertés et de la détention était contre-indiquée.
Le 14 avril 2026, le Directeur de l’Hôpital saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Le 15 avril 2026, le Dr [P] reprenait les éléments médicaux et indiquait que le patient présentait toujours des troubles du comportement fluctuants, se montrait confus, agité, désorienté , persécuté et parfois régressif. Le discours était incohérent ou inintelligible. Il se montrait plutôt calme sur le plan moteur. Le médecin indiquait que dans ce contexte l’audition par le juge des libertés et de la détention était contre-indiquée pendant au moins un mois.
Par ordonnance du 17 avril 2026 rendue à 11h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la main levée de la mesure avec effet à 24 heures.
Un certificat médical du 17 avril 2026 horodaté de 14h09 était transmis au greffe du juge des libertés et de la détention précisant divers points et notamment que les entretiens étaient difficiles, le patient présentant un discours hypophone parfois inintelligible et soulignant que les questions pouvaient le mettre en difficultés avec des accès d’angoisses flagrants.
Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par décision du 17 avril 2026, le magistrat délégué par monsieur le premier président, statuant sans débats et avant dire droit a déclaré cet appel suspensif jusqu’à l’audience sur le fond fixée au 20 avril 2024 à 14h30.
Par réquisitions écrites, Madame la procureure générale requiert la confirmation de la mesure au vu des certificats médicaux des 17 et 20 avril lesquels ont été établi après avoir recueilli les observations du patient.
Le 20 avril 2026, le Dr [D] [C] actualisait la situation de [R] [Z] [H] en indiquant que depuis son hospitalisation, le patient avait de mauvais contacts, des troubles du comportement, présentait une agressivité comportementale. Il présentait en outre des éléments hallucinatoires et une opposition fluctuante aux soins et à la prise en charge psychiatrique mais également pour ses pathologies somatiques sous-jacentes. Son état psychique et somatique était jugé instable l’empêchant de se présenter à la cour d’appel ; Le médecin précisait que cela pouvait constituer un danger pour sa santé.
[R] [Z] [H] n’a pas été conduit à l’audience de la cour.
Son conseil, commis d’office, a déposé des conclusions écrites auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation.
Il fait valoir qu’au moment où le juge des libertés et de la détention a statué, il ne disposait pas d’éléments médicaux de nature à justifier que [R] [Z] [H] ne soit pas conduit devant lui.
Les éléments sur ce point ne sont arrivés que postérieurement à sa décision. Dés lors son conseil estime qu’il s’agit d’une irrégularité justifiant le prononcé de la mainlevée de la mesure et demande donc la confirmation de la décision déférée.
Il ajoute qu’il n’a pu avoir aucun contact avec son client sans qu’aucun argument de nature médicale ne vienne justifier cette entrave aux droits de la défense.
Rappelant les grands principes, le conseil de [R] [Z] [H] soutient que l’accès au juge et l’accès à son avocat sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être écartés que pour des motifs graves dont le bien-fondé doit pouvoir être vérifié par le juge.
SUR CE
L’appel du ministère public formé dans les formes et les délais de la loi sera déclaré recevable.
En application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit qu’en cas d’hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient.
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique pose le principe de l’audition du patient à l’audience, assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d’office.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition que le juge peut décider de ne pas procéder à cette audition. Dans ce cas, le patient est représenté par son avocat.
En application de l’article R3211-12 du même code, cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.
Cette dispense a été étendue au cas de circonstances insurmontables.
En l’espèce, il résulte des avis médicaux des 14 et 15 avril 2026 que l’audition de [R] [Z] [H] est jugée contre-indiquée. Cependant ces avis, s’ils décrivent les troubles présentés par le patient, ne précisent pas en quoi son audition par le juge serait préjudiciable à son intérêt.
Ce n’est que quelques heures après que la décision du juge des libertés et de la détention ait été rendue qu’un nouveau certificat médical du 17 avril 2026 14h09 établi par le Dr [P] précisait que les entretiens avec le patient étaient difficiles, les questions pouvant le mettre en difficulté avec des accès d’angoisse flagrants.
Ce certificat médical tardif permet à la cour de s’assurer qu’au moment de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, l’audition de [R] [Z] [H] était de nature à accroitre son angoisse. Il s’en déduit que cette audition lui était préjudiciable.
Si c’est à bon droit qu’en l’état des éléments médicaux dont il disposait, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a relevé l’irrégularité de la procédure, il y a lieu de juger que la cour est en mesure d’apprécier qu’au moment de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, il n’était pas dans l’intérêt de [R] [Z] [H] d’être entendu par ce magistrat pour des raisons médicales. En outre, il n’est justifié d’aucun grief du fait d’une transmission tardive d’un avis médical motivé sur ce point.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de toute possibilité pour le conseil de [R] [Z] [H] de s’entretenir avec lui ni en présentiel à l’audience, ni par téléphone, ni au sein de la structure hospitalière, il sera relevé que cet entretien, de droit, comme celui d’être entendu par le juge, ne peut être écarté que dans le seul intérêt du patient.
Si aucun texte n’impose qu’un avis médical soit établi sur ce point, le respect des droits du patient impose qu’un contrôle effectif soit possible sur les raisons faisant obstacle à son entretien avec son avocat. Ces raisons qui peuvent être les mêmes que celles justifiant que le patient ne soit pas entendu par le juge, doivent ressortir des éléments médicaux produits.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que la procédure est de nature à générer des excès d’angoisses flagrants. Devant la cour, il a été ajouté que sa présence à l’audience pouvait constituer un danger pour sa santé.
Pour ces raisons, à l’audience de la cour, il a été passé outre à l’audition [R] [Z] [H] pour des motifs médicaux et dans l’intérêts de ce dernier.
Le conseil de [R] [Z] [H] a eu accès à l’ensemble de la procédure pour s’assurer de sa régularité et aux éléments médicaux fondant la mesure .
Tout comme le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué par Monsieur le premier président, il n’a pas eu d’entretien avec [R] [Z] [H] pour des motifs tenant à son état de santé et dans son intérêt.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Poitiers sera infirmée et statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [Z] [H].
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 17 avril 2026 ayant ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [R] [Z] [H].
Statuant à nouveau :
Ordonnons la poursuite des soins sous contrainte de [R] [Z] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Isabelle LAUQUÉ
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